Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0003029105dbedbfba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00692 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ZW. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00158 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [G], muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 janvier 2018, M. [R] [O] (le salarié), alors salarié de la société [7] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite comme une « tendinopathie calcifiante épaule gauche ». Un certificat médical initial constatant une « péri arthrite scapulo humérale épaule gauche : tendinopathie calcifiante du sus épineux gauche suite mvt répétitifs », avait préalablement été délivré à l'intéressé le 11 décembre 2017. La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Elle en a informé la société par une lettre datée du 31 août 2018. Par lettre du 19 octobre 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 20 décembre 2018, a dit que la prise en charge était opposable à la société. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 février 2019. Par jugement du 6 décembre 2021 notifié à la société le 15 décembre suivant, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société et dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. Le tribunal a considéré que la société n'était pas le dernier employeur exposant et que la caisse, qui ne soutenait pas le contraire, n'établissait pas ainsi l'exposition risque au sein de la société. La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 21 décembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la maladie professionnelle litigieuse opposable à la société. La caisse soutient notamment que : Le tribunal s'est livré à une distinction entre dernier employeur exposant et dernier employeur non exposant, qui n'a pas lieu d'être dans le cadre d'un contentieux portant sur l'inopposabilité d'une maladie professionnelle. Elle est tenue d'un devoir d'information et de justifier de l'origine professionnelle de la maladie à l'égard du dernier ou de l'actuel employeur, peu importe que celui-ci ait ou non exposé le salarié au risque. Si le dernier employeur peut solliciter l'inopposabilité pour absence d'exposition au risque, il ne peut invoquer l'absence d'exposition au sein de ses propres locaux dès lors que l'exposition est établie au sein d'entreprises chez qui le salarié a travaillé antérieurement. La durée d'exposition d'un travailleur à un risque doit être calculée par rapport à ses employeurs successifs et sur l'ensemble de sa carrière, dès lors qu'il est exposé de manière habituelle. Toutes les périodes d'exposition doivent être prises en compte. La jurisprudence n'exige pas une exposition au risque continue et consécutive. En l'espèce, il ressort des investigations menées par l'enquêteur assermenté que le salarié a bien été exposé au risque pendant plus d'un an durant sa carrière. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 mars 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société soutient notamment que : Il ressort de manière non équivoque de l'enquête administrative réalisée par la caisse que le salarié n'a pas été exposé en son sein. En conséquence, il n'a jamais été exposé au risque ayant conduit à la déclaration de maladie professionnelle litigieuse. S'il est de jurisprudence établie que c'est au dernier employeur de supporter la charge financière de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, encore faut-il que le salarié qui en est affecté ait été exposé au risque au sein de cet établissement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le salarié n'a pas été en activité permanente durant la dernière année qui a précédé la date de première constatation médicale de la maladie. Il ressort des investigations menées par l'enquêteur assermenté que la durée d'exposition permanente du salarié a été inférieure à 12 mois. MOTIVATION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, définie par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Aux termes de ce tableau, pour que la maladie puisse être présumée imputable au travail, le salarié doit avoir été exposé à un risque répondant aux conditions suivantes : La réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps : Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; Une durée d'exposition d'un an. Il est constant qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294). Ainsi, les premiers juges ne pouvaient déclarer la prise en charge litigieuse inopposable à la société au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque au sein de cette dernière, tout en retenant qu'il était « logique, au vu des pièces du dossier, que la CPAM ait accepté de prendre en charge la maladie de Monsieur [O] », ce qui revenait à admettre implicitement que l'intéressé avait été exposé dans le cadre de ses emplois antérieurs. Seule une absence totale, tant auprès de la société que des précédents employeurs du salarié, d'exposition au risque était de nature à entraîner cette inopposabilité. À cet égard, la caisse indique elle-même dans ses conclusions que, dès la première instance, elle n'a pas contesté l'absence d'exposition au risque auprès de la société. S'agissant de l'exposition au sein des précédentes entreprises où le salarié a travaillé, s'il n'est pas exigé effectivement que la durée d'exposition d'un an prévue par le tableau n° 57 soit continue, il ne ressort pas pour autant des investigations menées par l'enquêteur de la caisse que le salarié ait été exposé au risque pendant au moins an. En effet, l'enquêteur n'a formulé aucune conclusion en ce sens dans son rapport. Il y a seulement indiqué que le salarié n'avait pas été exposé au sein de la société, qu'il était auparavant intérimaire, et qu'il avait décrit ses activités professionnelles dans un courriel, joint au rapport. Finalement, pour justifier de l'exposition au risque, la caisse se contente dans ses conclusions de dresser, sur la base des indications du salarié, la chronologie suivante : ' Du 28 février 2015 au 28 mai 2015 : ouvrier arboricole ([Localité 4]) ; Du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 : ouvrier arboricole ([Localité 4]) ; Du 5 avril 2016 au 10 juin 2016 : opérateur de conditionnement ([6]) ; Du 5 juillet 2016 au 31 juillet 2016 : opérateur moulage plastique sur presse ([5]) ; Du 8 août 2016 au 22 août 2016 : manutentionnaire ([11]) ; Du 2 novembre 2016 au 4 janvier 2017 : opérateur sur presse automatique ([10]) ; Du 10 janvier 2017 au 3 février 2017 : opérateur moulage plastique sur presse ([5]) ; Du 5 mars 2017 au 31 juillet 2017 : opérateur coffrage et coulage béton ([8]) ». Or il ressort du descriptif joint au courriel que le salarié a envoyé à l'enquêteur le 5 juillet 2018, et que ce dernier a annexé à son rapport, que selon le salarié lui-même, son exposition au risque a été approximativement de 30 minutes par jour chez [6], de 15 minutes par jour chez [10], et de 30 minutes à une heure par jour, soit en moyenne de moins d'une heure par jour, chez [8], ce qui est en deçà des durées minimales fixées par le tableau n° 57. Ainsi, même à supposer que les gestes requis par ce tableau ont bien été réalisés dans les autres entreprises, ce sur quoi la caisse ne s'explique pas dans ses conclusions et ce qui ne ressort pas avec évidence des indications du salarié, seul consulté avec la société, l'exposition au risque aurait été limitée, dans ces entreprises, à un total de moins de huit mois. Dans ces conditions, la caisse ne justifie pas d'une durée d'exposition au risque suffisante pour faire présumer que la maladie litigieuse est imputable au travail. Pour ce motif, substitué à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé. Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement sur les dépens de première instance n'étant pas critiquées par la société qui demande la confirmation de la décision. Il n'apparaît pas pour autant inéquitable que la société conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande faite par la société [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0003029105dbedbfba
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- Résumé officiel