Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0003029105dbedbfbe
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52O. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : Madame [R] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210482 INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mai 2020, Mme [R] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une « rhizarthrosique du pouce droit ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 30 mars 2020, qui constatait une « rhysarthrose pouce d ». Par une lettre du 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé Mme [U] qu'elle refusait de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, aux motifs que celle-ci n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 25 %. Mme [U] a alors saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) par une lettre du 1er octobre 2020. La CMRA a confirmé le refus de la caisse lors de sa séance du 13 janvier 2021. Cette décision a été notifiée à Mme [U] par une lettre du 20 janvier 2021. Mme [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 février 2021. Par jugement du 24 novembre 2021 notifié à Mme [U] le 2 décembre suivant, le tribunal a : Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U] ; Confirmé la décision de la caisse ; Condamné Mme [U] aux dépens. Le tribunal a considéré que Mme [U] n'apportait aucun élément de nature à faire douter de l'appréciation du médecin conseil et des deux médecins de la commission médicale de recours amiable quant à l'évaluation de son taux d'incapacité permanente. Mme [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 23 décembre 2021. Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, Mme [U] demande à la cour : D'infirmer le jugement ; À titre principal, de condamner la caisse à transmettre sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente prévisible ; En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] soutient que : En juillet 2020, elle a consulté le Dr [D] [C], chirurgien au centre hospitalier du Mans, qui a constaté la gêne qu'elle subissait au niveau du pouce droit depuis de nombreuses années, ainsi que son impossibilité d'effectuer certains postes en raison des fortes pressions exercées sur la métacarpo-phalangienne. Ce médecin a ainsi observé une perte de l'abduction du pouce, une perte de la rétropulsion du pouce, et une aggravation de la rhizarthrose. Elle a conseillé une intervention chirurgicale par la réalisation d'une prothèse trapézo-métacarpienne, laquelle a eu lieu le 6 octobre 2020. Ainsi, l'évaluation du taux d'incapacité permanente, réalisée le 17 septembre 2020, l'a été antérieurement à l'opération subie. Il en résulte que le médecin-conseil a adopté sa décision bien avant que le Dr [C] ne réalise le suivi postopératoire. Or le 18 décembre 2020, ce médecin a constaté qu'elle subissait désormais un « syndrome algoneurodystrophique, engendrant des difficultés tropiques et des difficultés de la mobilisation de la main droite ». Cette évolution des séquelles de la maladie n'est pas sans conséquence sur l'incapacité subie. Dès lors, il convient d'évaluer à la hausse le taux de cette incapacité. En outre, il existe aujourd'hui de sérieuses conséquences d'ordre professionnel tirées de la maladie, une inaptitude à son poste d'agent de fabrication étant envisagée à la suite de l'arrêt de travail en cours. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 11 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour : À titre principal, de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes de Mme [U] ; À titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sur le taux d'incapacité prévisible de Mme [U]. La caisse soutient que : Le médecin conseil justifie le taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % au regard du paragraphe 1.2.2 du barème indicatif des accidents du travail. Le taux retenu par le médecin conseil est conforme à ce barème. Par ailleurs, la CMRA, composée d'un médecin expert ainsi que d'un praticien conseil, a confirmé ce taux. Le médecin traitant de Mme [U] n'apporte aucun argument sur le taux d'incapacité à retenir, et notamment sur les raisons d'une majoration de ce taux à hauteur de 25 % minimum. MOTIVATION Selon l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte néanmoins de l'alinéa 7 de cet article et des articles L. 434-2 et R. 461-8 du même code que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, évalué d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la rhizarthrose, c'est-à-dire l'arthrose de l'articulation trapézo-métacarpienne, du pouce droit déclarée par Mme [U], et dont la matérialité n'est pas contestée, n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. De tous les barèmes invoqués par Mme [U] dans ses conclusions, un seul, hormis celui concernant la fistule persistante avec déformation osseuse, manifestement inapplicable, envisage un taux d'invalidité pouvant être au moins égal à 25 %. Il s'agit du barème relatif au blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire, au regard duquel le médecin conseil s'est d'ailleurs prononcé, lequel prévoit les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT En position de fonction (anté-pulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 28 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce 9 à 12 7 à 10 Il en ressort qu'une affection du pouce ne peut donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 % qu'en cas de blocage du pouce dominant en position défavorable, c'est-à-dire en adduction (rapprochement du pouce de la paume de la main) ou en rétropulsion (projection du pouce en arrière par rapport au plan de la paume de la main), ne permettant pas au pouce de jouer son rôle dans le mouvement d'opposition et à la main sa fonction de préhension. Or selon la lettre du Dr [D] [C], médecin au service d'orthopédie, de traumatologie et de chirurgie de la main du centre hospitalier du Mans, du 3 juillet 2020, Mme [U] présentait à cette date, soit au moment où la caisse a statué sur sa demande, « une perte de l'abduction du pouce et de la rétropulsion », l'abduction étant le mouvement d'écartement du pouce par rapport à la paume. Sans nier la gêne, évoquée par le médecin, que cela pouvait causer à Mme [U], sa maladie n'entraînait donc pas un blocage total du pouce en position d'adduction ou de rétropulsion. C'est d'ailleurs au regard de cette lettre que la CMRA a confirmé le refus de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle. En outre, une amélioration de l'état de Mme [U] était envisageable. En effet, selon la même lettre, « la réalisation d'une prothèse trapézo-métacarpienne » était proposée par le médecin à l'intéressée. Cela rendait d'autant moins prévisible un taux d'incapacité permanente, après guérison complète ou consolidation, égal ou supérieur à 25 %. Cela s'est d'ailleurs confirmé, puisque, après que l'intervention chirurgicale a effectivement eu lieu, le même médecin, dans une lettre du 18 décembre 2020, a indiqué : « Le bilan radiographique est tout à fait correct, la cicatrice également. » Ainsi, s'il était encore constaté « un syndrome algoneurodystrophique, qui engendre des difficultés tropiques et des difficultés de mobilisation de cette main droite », aucune perte de mouvement, à proprement parler, ou blocage du pouce n'étaient plus évoqués. Enfin, si une procédure d'inaptitude médicale de Mme [U] à son travail est effectivement envisagée, celle-ci ne fournit aucun élément sur ses aptitudes et sa qualification professionnelle, susceptible de caractériser une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Ainsi, aucun des éléments produits par Mme [U] ne vient remettre en cause efficacement les appréciations du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une expertise, qui ne ferait que suppléer la carence de l'intéressée dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris sera donc confirmé, y compris sur les dépens, et, perdant définitivement le procès, Mme [U] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et verra sa demande d'indemnité faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne Mme [R] [U] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande faite par Mme [R] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile rejetée.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0003029105dbedbfbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel