Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0103029105dbedbfc4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 06 Juillet 2023 RG N° : N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCEG AFFAIRE : [P] C/ S.A.R.L. ACTIV' RECRUTEMENT ET FORMATION ORDONNANCE DU 06 Juillet 2023 Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS ET : S.A.R.L. ACTIV' RECRUTEMENT ET FORMATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me TREBOUS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 19 septembre 2022; Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [Y] épouse [P] adressée par voie électronique le 18 octobre 2022; Vu la constitution d'avocat de la Sarl Activ'Recrutement & Formation en qualité de partie intimée par voie électronique du 15 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'appelante adressées par RPVA le 18 janvier 2023 ; Vu les conclusions de l'intimée adressées par RPVA le 4 mai 2023 ; Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé adressé le 9 mai 2023 par le greffe, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, et convoquant les parties pour l'audience d'incident de la mise en état du 25 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident adressées par Mme [Y] épouse [P] le 22 mai 2023 ; Vu le message RPVA adressé par la Sarl Activ'Recrutement & Formation le 24 mai 2023 par lequel elle indique s'en rapporter à justice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [N] [Y] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions de la Sarl Activ'Recrutement & Formation déposées par RPVA le 4 mai 2023 ; - condamner la Sarl Activ'Recrutement & Formation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sarl Activ'Recrutement & Formation aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [N] [Y] épouse [P] fait valoir que la Sarl Activ'Recrutement & Formation avait jusqu'au 18 avril 2023 pour conclure, après avoir reçu ses propres conclusions le 18 janvier 2023. Elle remarque que les premières conclusions d'intimée n'ont été adressées que le 4 mai 2023 de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement des dispositions de l'article 909, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » En l'espèce, il est parfaitement constant et non contesté que la Sarl Activ'Recrutement & Formation avait jusqu'au 18 avril 2023 pour adresser au greffe ses conclusions. Or elle n'a procédé à cette formalité que le 4 mai 2023, soit plus de quinze jours après la fin du délai. L'intimée n'invoque aucun cas de force majeure pour justifier son retard. Par conséquent, les conclusions adressées au greffe par l'intimée le 4 mai 2023, ainsi que les pièces produites le 5 mai 2023 doivent être déclarées irrecevables. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. La Sarl Activ'Recrutement & Formation est condamnée au paiement des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables les conclusions adressées par la Sarl Activ'Recrutement & Formation le 4 mai 2023, ainsi que les pièces produites le 5 mai 2023 ; Rejetons la demande présentée par Mme [N] [Y] épouse [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Sarl Activ'Recrutement & Formation au paiement des dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stad
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0103029105dbedbfc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel