Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0603029105dbedbfe8
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/ JONCTION CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience non publique du 07 Juillet 2023 N° de rôle : N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4I N° de rôle : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZ5 S/ saisine sur renvoi après cassation : décision de la COUR DE CASSATION DE [Localité 4] en date du 1er mars 2023 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail PROCEDURE : N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4I N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZ5 AUTEUR DE LE DECLARATION DE SAISINE Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON INTIMEE S.A.S.U. ISERBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, sise [Adresse 1] ---------------------------------- Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat chargé d'instruire les affaires de la chambre sociale à la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration de saisine formée le 30 mars 2023 (procédure n° 23/00530) par M. [N] [Y] à la suite de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-14.625) dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Iserba, Vu la seconde déclaration de saisine transmise le 7 avril 2023 (procédure n° 23/00570) par M. [N] [Y] dans le cadre du même litige, Vu le courrier transmis le 24 mai 2023 par M. [N] [Y], auteur des deux déclarations et appelant, aux termes duquel il sollicite la transmission de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que la jonction des procédures susvisées, Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, applicable au litige, l'affaire relevant de la procédure ordinaire, Si la seconde déclaration de saisine n'est pas expressément rectificative de la première déclaration, il ressort néanmoins du courrier susvisé du 24 mai 2023 et des pièces de procédure que la seconde déclaration de saisine, transmise dans le délai de forclusion, est motivée par la communication incomplète de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de la première saisine, ce dernier étant annexé dans son intégralité à la seconde déclaration. Hormis ce point, les deux déclarations de saisine sont identiques. Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00530 et 23/00570, l'instance se poursuivant sous le numéro 23/00530. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00530 et 23/00570, l'instance se poursuivant sous le numéro 23/00530. Fait à [Localité 3] le 30 mai 2023 LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 1037-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0603029105dbedbfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel