Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0803029105dbedbfef
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 7JUILLET 2023 N° RG 20/03419 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWJQ S.A.S. [E] c/ S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE S.A.R.L. GM QUALITE S.A.R.L. CA2B MMA IARD ASSURANCES MTUELLE MMA IARD GENERALI IARD S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2020 (R.G. 2018002060) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2020 APPELANTE : S.A.S. [E], en liquidation judiciaire depuis le 23 décembre 2020, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GM QUALITE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CA2B, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES : MMA IARD ASSURANCES MTUELLE, venant aux droits de la SA COVEA RISKS entreprise, en qualité d'assureur respasabilité civile exploitation et professionnelle de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS entreprise, en qualité d'assureur respasabilité civile exploitation et professionnelle de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX GENERALI IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL CA2B et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. EKIP', intervenant à la liquidation judiciaire de la société S.A.S. [E] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentée par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction d'une résidence sénior à [Localité 9] (33) , la société Immobilière Sud Atlantique a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC Les Seniorales , maître d'ouvrage. Dans le cadre des travaux, sont intervenues les sociétés suivantes : - la société CA2B chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Génerali, - la société [E] chargée du lot Plâtrerie-isolation ; - la société GM Qualité en charge d'une mission SPS, - la société SCBA intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution. Le 9 juillet 2015, un chauffeur de la société [E], Monsieur [J], est tombé d'un balcon situé au premier étage d'un bâtiment en construction. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Un taux d'invalidité de 10% a été reconnu à M. [J]. La société [E], expliquant que le garde corps destiné à prévenir la chute des ouvriers n'était pas conforme et que cette non-conformité était à l'origine de la chute de son salarié, a assigné les différents intervenants sur le chantier devant le tribunal de commerce de Libourne afin de voir engager leur responsabilité et obtenir l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. La société Immobilière Sud Atlantique a alors mis en cause ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles par acte d'huissier de justice du 6 février 2019. La société [E] a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2020. Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2018002060, 2019000674, et 2019000685. - débouté la société [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - condamné la société [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société CA2B sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société GM Qualité sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société Immobilière Sud Atlantique sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ; - débouté les Compagnies MMA IARD Assurances mutuelles et S.A MMA IARD, et Générali de leurs demandes sur le fondement de t'art 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif. - condamné la société [E] aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 103,97 euros. - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges de première instance ont considéré que la seule pièce versée aux débats par la demanderesse, à savoir un procès-verbal qu'elle avait fait dresser par un huissier de justice de manière non contradictoire le 9 juillet 2015, ne permettait ni d'établir que le garde corps n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires, ni de manière plus générale de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l'accident est intervenu. Suivant déclaration au greffe en date du 23 septembre 2020, la société [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'elle a été déboutée des demandes réparation des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [J], en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2000 euros à la Société Immobilière Sud Atlantique, 2000euros à la Société GM Qualité, 2000euros à la Société CA2B, et mis les dépens à sa charge. Elle a intimé la société Immobilière Sud Atlantique, la société GM Qualité et la société CA2B Suivant assignation du 12 mars 2021, la société Immobilière Sud Atlantique a formé appel provoqué à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et à l'encontre de la Compagnie Generali. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 23 décembre 2020. La selarl Hirou a été nommée en qualité de liquidateur. Elle a été remplacée par la selarl Ekip'. Par conclusions signifiées le 23 mai 2022, la société Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateurs, est intervenue à la procédure. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la société [E] demande à la cour de : au visa des articles 1217, 1831-1, 1240 et 1241 du code civil et R 4532-13 du code du travail - Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Libourne dans toutes ses dispositions, - Condamner solidairement : - la société Immobilière Sud Atlantique , contractant général, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, - la Société GM Qualité, coordonnateur Sécurité (SPS), sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et R 4532-13 du code du travail, - la société CA2B, chargée de la pose et l'entretien des équipements de sécurité collective, et son assureur Générali IARD, sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, à verser à la Société [E] la somme de 380.681euros, à parfaire en fonction de la part des cotisations 2019 Accident du travail ' Maladie professionnelle résultant de l'accident de Monsieur [J], - Condamner les défenderesses à verser solidairement à la Société [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défenderesses aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la société Ekip' prise en sa qualité de liquidateur de la société [E] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Libourne, dans toutes ses dispositions, - Juger irrecevables les demandes, formulées par les intimées, de confirmer les dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Libourne, en ce qu'elles portent sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700, faute de déclaration des créances dans les délais, - Condamner solidairement : - la société Immobilière Sud Atlantique , contractant général, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, - la Société GM Qualité, coordonnateur Sécurité (SPS), sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et R 4532-13 du code du travail, - la Société CA2B, chargée de la pose et l'entretien des équipements de sécurité collective, et son assureur Generali IARD, sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, à verser à la liquidation de la Société [E] la somme de 380.681euros, au titre des cotisations Accident du travail ' Maladie professionnelle résultant de l'accident de Monsieur [J], - Condamner les défenderesses à verser solidairement à la Selarl EKIP', en qualité de liquidateur de la Société [E], la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défenderesses aux dépens . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société CA2B ( lot gros oeuvre) demande à la cour : A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 11 septembre 2020, En conséquence, - Débouter la société [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [E] à payer à la société CA2B la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si par cas, la cour venait à accueillir les demandes de la société [E], Débouter les sociétés Immobilière Sud Atlantique et GM Qualité de leurs demandes de relever indemne formulées à l'encontre de la société CA2B, - condamner la société GM Qualité à relever indemne la société CA2B de toutes condamnations en principal et intérêts susceptibles d'être prononcées à son encontre, A défaut, - condamner Generali à relever indemne la société CA2B de toutes condamnations en principal et intérêts susceptibles d'être prononcées à son encontre, En cause d'appel, - condamner la société [E] ou toute autre partie succombante à payer à la société CA2B la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Générali, intervenant en qualité d'assureur de la société CA2B demande à la cour de : - recevoir la Compagnie Generali IARD dans ses écritures et la dire bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du Tribunal de Commerce de Libourne du 11 septembre 2020 ; - Déclarer que l'activité de pose d'équipements de sécurité collective n'est pas garantie par le contrat AN848720 souscrit par la société CA2B auprès de la Compagnie Generali IARD ; - Déclarer que la Compagnie Generali IARD n'a pas à garantir le sinistre né de l'accident du travail de Monsieur [J], salarié de la société [E] ; - Déclarer que la Compagnie Generali IARD n'a pas à relever et garantir la société CA2B de toutes condamnation, principal et intérêts qui viendraient à être prononcées contre elle ; - débouter la société CA2B, la société EKIP' es qualité de liquidateur de société [E], la société Immobilier Sud Atlantique GM QUALITE et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner tout succombant au versement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, distraction faite au profit de Maître DUBOIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Immobilière Sud Atlantique ( promoteur) demande à la cour : - Débouter la société [E] de son appel. - Débouter la Selarl EKIP es qualité de liquidateur de la Société [E] de ses demandes. - Confirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce de Libourne le 11 septembre 2020. - Condamner la Selarl EKIP es qualité de liquidateur de la Société [E] à payer à la Société Immobilière Sud Atlantique la somme de 5.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Très subsidiairement, pour le cas où la Cour accueillerait l'appel principal et ferait droit aux demandes de la Selarl EKIP es qualité de liquidateur de la Société [E] : - Accueillir la société Immobilière Sud Atlantique en son appel provoqué l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles , MMA IARD et de la société Generali IARD ; - Condamner in solidum la Société CA2B, Generali IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile de la Société CA2B, et la Société GM QUALITE ou l'une à défaut de l'autre, à garantir et relever indemne la société Immobilière Sud Atlantique de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société [E] en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens ; - En toute hypothèse, condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Immobilière Sud Atlantique, à relever indemne la société Immobilière Sud Atlantique de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société [E] en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. - Condamner toute partie succombante à payer à la Société Immobilière Sud Atlantique la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, les MMA et les MMA Assurances Iard , en leur qualité d'assureurs de la société Immobilière Sud Atlantique,demandent à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, à titre principal Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 11 septembre 2020, En conséquence, Débouter la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E], de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société EKIP, mandataire liquidateur de la société [E], à payer aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire Juger que la responsabilité de la Immobilière Sud Atlantique n'est pas démontrée ; Juger que la société GM Qualité et la société CA2B ont commis des fautes à l'origine de l'accident ; En conséquence, Débouter la société EKIP, mandataire liquidateur de la société [E], de toutes les demandes formulées à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Condamner les sociétés GM Qualité et CA2B à garantir et à relever indemne les Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamner les parties succombantes à payer aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, Juger que le plafond de garantie d'un montant de 6.100.000 euros est opposable à la société Immobilière Sud Atlantique ; Ramener les prétentions de la société EKIP, mandataire liquidateur de la société [E], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Statuer ce que de droit sur les dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société GM Qualité. demande à la cour : A titre principal, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Débouter la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GM Qualité, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les fautes commises par la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E] justifient la limitation de son droit à recours à proportion de 70 %, - Condamner la société CA2B in solidum avec son assureur Generali, à relever la société GM Qualité intégralement indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise confiée à tel expert-comptable qu'il plaira, avec pour mission d'évaluer le montant des majorations de cotisations AT/MP supportées la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E] en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du travail survenu à Monsieur [J] le 9 juillet 2015. Et en tout état de cause, - Condamner la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E] et à défaut toute partie succombante, à payer à la société GM Qualité 4.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejeter la demande de la société Immobilier Sud Atlantique et de toute autre partie tendant à être relevée indemne par la société GM Qualité. - Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire - Condamner la société Ekip', mandataire liquidateur de la société [E] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution. MOTIFS 1- La société [E] et son liquidateur soutiennent que les gardes corps installés sur le chantier le jour de l'accident ne répondaient ni aux normes en vigueur ni au plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé. En particulier, le garde-corps du balcon duquel M. [J] a chuté avait été réalisé avec une planche, un tube métallique et une barre de ferraillage accrochés à des serres joints posés sur le balcon et fixés avec des fils de fer rouillés. Les potelets de support, constitués de simples tubes, n'étaient pas conforme aux exigences de sécurité. Selon eux, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ils établissent les circonstances de l'accident en produisant un événement de main-courante, des échanges écrits entre les protagonistes (pièces 35, 37 et 41 de la société Immobilière Sud Atlantique) et un procès-verbal dressé par un huissier de justice. Ils font valoir qu'il ne peut leur être reproché l'absence d'enquête de la police ou de l'inspection du travail. 2- Les intimés soutiennent que la société [E] et son liquidateur n'établissent pas les circonstances exactes de l'accident et que les éléments du garde-corps n'ont pas été retrouvés au sol. Ils font en outre valoir que : - le témoignage de M. [W], seul témoin des faits, n'est pas versé aux débats, - le rapport de police visé dans la déclaration d'accident du travail n'est pas produit, - l'inspection du travail a nécessairement effectué un rapport, - la société CA2B a attesté de la dépose de certains gardes-corps, - le coordonnateur de sécurité a confirmé que les salariés de l'entreprise [E] déposaient régulièrement les gardes-corps, - le promoteur n'a jamais reconnu que l'accident était dû à un garde corps non conforme contrairement à ce qui est allégué, - il n'est pas démontré que le garde-corps a cédé et qu'il n'a pas en réalité été démonté par la victime pour faciliter les livraisons, ce qui est plus probable. Sur ce : 3- Il ressort des nombreuses pièces produites aux débats que le promoteur avait mis en demeure la société CA2B le 14 novembre 2014 d'installer des protections collectives provisoires contre les chutes conformes à la norme NF EN 13374. Il avait également demandé au maître d'oeuvre d'appliquer les pénalités de retard prévues au CCAP si celle-ci ne déférait pas à cette injonction, et au coordonnateur de sécurité de procéder au contrôle des installations. Le 16 juin 2015, soit trois semaines avant l'accident survenu à M. [J], la société GM Qualité, coordonnateur de sécurité, a ainsi contrôlé le chantier et a noté dans son rapport, la présence de gardes-corps réglementaires 'suivant PPSPS' mais a rajouté la mention manuscrite suivante ' protection collective en GO ( gros oeuvre) sur balcon à conserver lors des appro..'. Il apparaît effectivement à la lecture des différentes pièces versées aux débats que ces gardes-corps étaient régulièrement retirés par les intervenants sur le chantier pour des raisons de commodité, y compris après l'accident survenu au salarié de la société [E] et malgré les injonctions du coordonnateur de sécurité. 4- Il n'est pas démontré, contrairement à ce qui est soutenu, qu'une enquête de police ou de l'inspection du travail soit intervenue. Dès lors, la seule pièce relatant les circonstances de l'accident est une main courante ainsi rédigée le jour des faits : « Sur place nous trouvons sur un chantier et plus précisément devant un bâtiment de 2 étages. Les pompiers nous disent qu'ils viennent de prendre en charge un ouvrier ayant fait une chute de 3 mètres en tombant du balcon situé au 1er étage. Il s'agit de Monsieur [J] [X], né le 08 10 1977 à [Localité 8], domicilié ' , travaillant pour le compte de la société [E]. Le pronostic vital n'est pas engagé ; il souffre d'un traumatisme crânien et thoracique et est transporté au CH Pellegrin. Sont présents sur place : - Monsieur [E] [Y], né le ' , employeur de la victime ' - Madame [L] [R], née le ', conductrice de travaux pour le compte de la société SCBA' - Monsieur [W] [P], né le ' , travaillant en interim pour la sté ABALONE sise ' Ce dernier nous dit qu'au moment des faits il déplaçait une palette avec Monsieur [J] sur le balcon du 1er étage. Pour déplacer cette palette Monsieur [J] s'est reculé et s'est alors appuyé sur le garde corps du balcon. Ce garde-corps ayant été mal fixé est tombé, entraînant la chute de l'ouvrier. Monsieur [J] [X] est tombé sur le flanc sur les gravats. Il portait son casque d'après ses collègues de travail. OPJ avisé, ne se déplace pas quittons les lieux'. 5- M. [P] qui est le seul témoin des faits n'a pas été interrogé par la police et n'a pas témoigné volontairement dans le cadre de cette procédure. 6- Le procès-verbal dressé à la demande de la société [E] le jour des faits montre la présence d'un garde-corps sur le balcon du 1er étage depuis lequel s'est produit la chute, de sorte que cette pièce ne démontre pas que la chute est due au fait que le garde-corps aurait cédé. Il est cependant produit par le promoteur lui-même en pièce 35 le registre journalier daté du jour de l'accident de la société GM Qualité contenant une photographie de la zone de l'accident sur laquelle il apparait qu'une partie du garde-corps litigieux est bien manquante. La société CA2B écrit par ailleurs le jour de l'accident au promoteur ( pièce 37 de ce dernier) qu'elle a constaté en présence du coordonnateur SPS la dépose de certains garde-corps à différents endroits du bâtiment D ( bâtiment de l'accident). Les circonstances exactes de l'accident, à savoir un garde-corps qui aurait cédé du fait de sa non-conformité ou qui aurait été démonté volontairement, ne peuvent être établies avec certitude à la vue de ces seules pièces, les gardes-corps provisoires étant par nature démontables. 7- S'agissant des courriers échangés entre les différents intervenants, il ne ressort pas de ceux-ci, contrairement à ce qui est soutenu, que les participants à ce chantier ont formellement reconnu que l'accident serait dû à la présence d'un garde-corps non conforme qui aurait cédé sous le poids de la victime. 8- Dès lors, s'il ne peut effectivement être fait grief à l'appelante de ne pas produire un rapport de police ou de l'inspection du travail dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été établis, la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée, en l'espèce la pose d'un garde-corps provisoire non conforme et la chute de la victime, repose néanmoins sur elle. 9- Or, en l'espèce, elle ne démontre avec certitude ni les circonstances exactes de l'accident ni le caractère non conforme du garde-corps provisoire litigieux en l'absence de pièces venant corroborer les seules constatations de l'huissier de justice et ce sans aucune référence à la norme applicable à ce type de dispositif anti-chute. 10- La décision de première instance sera dès lors confirmée. 11- La selarl Ekip en sa qualité de liquidateur de la société [E] sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel. 12- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Libourne du 11 septembre 2020, y ajoutant, Condamne la selarl Ekip en sa qualité de liquidateur de la société [E] aux dépens de cette procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 699 du Code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff0803029105dbedbfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel