Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0903029105dbedbff7
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 2 880 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2023 ( N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7X S.A.R.L. COREMA c/ S.C.P. [P] - [T] Nature de la décision : DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. 2020.121) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. COREMA RCS PERIGUEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.C.P. AMAUGER - [T] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bordeaux Ingenierie Construction , [Adresse 1] Représentée par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits et procédure Par contrat du 28 juin 2010, la société Bordeaux Ingenierie Construction a confié à la société Corema la construction d'une maison individuelle. Par jugement du 25 mai 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Bordeaux Ingenierie Construction à payer à la société Corema la somme de 26 187,85 euros, - condamné la société Corema à payer la somme de 9 600 euros à la société Bordeaux Ingenierie Construction. Le 25 mai 2012, la société Rodriguez-Fleureux, huissier de justice, a attesté le paiement effectué par la société Bordeaux Ingenierie Construction de la somme de 16 587,85 euros au profit de la société Corema. Par arrêt du 23 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement de première instance en jugeant que la société Bordeaux Ingenierie Construction devait payer la somme de 26 187,85 euros à la société Corema et que cette dernière lui devait la somme de 28 800 euros. Après compensation, ladite cour a condamné la société Corema à payer la somme de 2 612,17 euros à la société Bordeaux Ingenierie Construction. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 13 janvier 2015, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bordeaux Ingenierie Construction. La société Amauger-[T] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2020, la société Amauger-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bordeaux Ingenierie Construction, a assigné la société Corema devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16 587,85 euros et à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a : - reçu Maître [T] ès qualités en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées, - débouté la société Corema de l'intégrité de ses demandes comme mal fondées, - condamné la société Corema à verser à Maître [T] ès qualités la somme de 16 587,85 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2020, jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Corema à verser à Maître [T] ès qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, - condamné la société Corema aux entiers dépens. Par déclaration du 16 avril 2021, la société Corema a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Amauger-[T], ès qualités de liquidateur de la société Bordeaux Ingenierie Construction. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 22 mai 2023. La société Amauger-[T], ès qualités de liquidateur de la société Bordeaux Ingenierie Construction, a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au 22 mai 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Corema demande à la cour de constater de ce qu'elle se désiste parfaitement de son appel, de mettre fin à l'instance d'appel et de juger que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, l'intimé a accepté purement et simplement le désistement de l'appelant et a demandé à la cour de juger que chacune des parties conserverait ses propres dépens. Motifs Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient de constater le caractère parfait du désistement d'appel et l'accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de la société Corema, ce qui met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 401 du code de procédure civile prévoit qarticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff0903029105dbedbff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel