Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0903029105dbedbffb
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 89 980 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2023 N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCUI S.A.R.L. ADONNE c/ S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. 2022002167) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. ADONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [K] [R], agissant es qualités de liquidateur de la SARL ADONNE DEVELOPPEMENT, [Adresse 3] représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 902 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 28 octobre 2019, il a été arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Adonne Développement. La société Ekip' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par requête du 21 novembre 2022 déposée au greffe du tribunal de commerce de Libourne, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société Adonne Developpement, a sollicité la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté le 28 octobre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne a : - prononcé la résolution du plan de la société Adonne Developpement, - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la : société Adonne Developpement, [Adresse 2], Activité : l'animation et la gestion d'un groupe de société, la gestion de titres de participation Siren : 538503426 - nommé M. [M] [H], juge-commissaire et M. [E] [B], juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, - nommé la société Ekip', prise en la personne de Maitre [K] [R] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur, - fixé provisoirement au 17 octobre 2021 la date de cessation des paiements, - invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal, - désigné Maître Olivier Sananes ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Mme la greffière de sa nomination, - ordonné à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, - dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur, - dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques, - dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe, - dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement, - dit que Mme la greffière procédera aux publicités prévues par l'article R. 643-18 du code de commerce, - dit que les dépens seront assumés par la procédure. En substance, le tribunal a jugé que la société Adonne Developpement n'avait pas respecté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement judiciaire. Il a également jugé que ladite société était en état de cessation des paiements et que le redressement judiciaire apparaissait manifestement impossible. Par déclaration du 24 janvier 2023, la société Adonne Developpement a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adonne Developpement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Adonne demande que la cour, suivant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 'prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Libourne au fond réformé (sic)' et renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Libourne. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adonne Developpement, demande à la cour de : - vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, - vu les dispositions de l'article 626-27 du code de commerce, - en l'état des éléments communiqués devant la cour par la société Adonne Developpement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adonne. Par avis du 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour, en substance, de déclarer l'appel recevable, et sur le fond, de prononcer la nullité du jugement s'il apparaît comme le soutient l'appelante, qu'aucune pièce ne lui a été communiquée et que sa demande de renvoi n'a pas été traitée. A défaut, il indique s'en rapporter sur la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 16 février 2023, la société Adonne Developpement a signifié sa déclaration d'appel à la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Adonne Developpement. Par ordonnance du 13 février 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 03 mai 2023. Par acte notarié du 20 avril 2023, M. [X] [I], gérant de la société Adonne Developpement et Mme [S] [U],ont vendu à la SAS Escale du Château un château à usage d'habitation situé à [Localité 4] pour un montant de 899 800 euros. M. [I] ayant indiqué qu'il attendait de percevoir les fonds de cette vente pour effectuer un apport en compte courant à sa société pour permettre à celle-ci de régulariser le dernier pacte, l'affaire a été renvoyée au 19 juin 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION * sur la demande d'annulation de la décision : 1- Il ressort des pièces produites aux débats que ce litige concerne la société Adonne Développement et non la société Adonne, comme cela a été indiqué par erreur dans la déclaration d'appel ce qu'il conviendra de rectifier d'office. 2- La société Adonne développement sollicite l'annulation de la décision de première instance aux motifs que la requête en résolution du plan n'a pas été transmise à son conseil et que la demande de renvoi adressée au commissaire de l'exécution du plan n'a pas été suivie d'effet, celui-ci reconnaissant avoir omis d'en informer le tribunal. 3- La cour relève que la société Adonne développement était assistée lors de la précédente audience qui s'est tenue le 9 septembre 2019 par Maître Abadie et que le débiteur ne justifie pas avoir informé le tribunal de commerce de son changement d'avocat. En outre, ce dernier n'a pas adressé sa demande de renvoi au tribunal mais seulement au commissaire au plan de sorte qu'il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas y avoir fait droit . Le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire est inopérant. La demande visant à voir annuler la décision de première instance sera rejetée. * sur la demande d'infirmation de la décision : 4- L'appelante sollicite que le jugement soit 'au fond réformé' suite à la libération des fonds entre les mains de la Selarl Ekip'. Le mandataire judiciaire indique que les pactes échus, soit ceux de 2021 et 2022, ont été réglés et sollicite de ce fait lui-même la réformation du jugement. 5- Dans la mesure où la cour doit se placer à la date à laquelle elle se situe pour apprécier la requête en résolution du plan et l'appréciation de l'état de cessation de paiement, il convient de constater que la demande en résolution du plan n'est pas justifiée, l'intégralité des pactes ayant été réglée, et aucun état de cessation des paiements n'étant démontré. Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue le 16 janvier 2023.Il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 6- Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 16 janvier 2023, Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 16 janvier 2023, et statuant à nouveau Constate que l'ensemble des pactes échus ont été réglés, Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement adopté le 28 octobre 2019,ni à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel de la chambre commerciale transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé au Procureur Général. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 626-27 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff0903029105dbedbffb
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