Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0903029105dbedbffd
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [G] [B] épouse [T] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, PRADO - ASAP, Monsieur [M] [T] -------------------------- N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKUK -------------------------- du 07 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 07 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [G] [B] épouse [T], née le 16 Février 1951 à [Localité 4], demeurant Actuellement hospitalisée au CHS [5] assistée de Maître Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/01920) rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] PRADO - ASAP, demeurant [Adresse 3] Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Juillet 2023 PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'admission de Madame [B]'[T] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers (son époux), selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [5] prononcée le 20 juin 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] ' [T] ; Vu l'appel formé par Madame [B]' [T] parvenu au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2023 ; Vu les réquisitions du ministère public en date du 7 juillet 2023 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 5 juillet 2023 ; À l'audience de la cour, après lecture du dernier avis médical, Madame [T] a indiqué ne pas se reconnaître dans la description faite par le médecin. Elle prend un traitement le soir pour l'aider à combattre sa nervosité de la journée. C'est un traitement de fond et il faut trois mois pour qu'il fasse effet. Elle indique être séparée de son mari mais conserver avec lui des liens administratifs. Le conseil de Madame [T] a indiqué que la régularité la procédure n'était pas contestée mais que cette dernière ne se reconnaissait pas dans la description faite d'elle. Son évolution est actuellement positive et l 'instabilité du début n'existe plus. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure qu'elle vit mal. Le délibéré a été fixé à 16 heures ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure : L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Le dernier avis médical en date du 5 juillet 2023 dans la continuité des précédents certificats fait état de ce que Madame [T] présente des troubles psychiatriques chroniques et ce depuis plusieurs années. Si une évolution semble se réaliser car la patiente se décontracte peu à peu même si le contact est teinté d'étrangeté avec une posture rigide, il n'en demeure pas moins que son discours reste copieusement délirant avec des thématiques floues, mal systématisées. Elle explique par exemple que son mari qui serait dans la pièce à côté perçoit par des ondes ses faits et gestes. Il est indiqué que la compréhension des troubles est mauvaise et le vécu stigmatisant de l'hôpital psychiatrique ne joue pas en faveur de l'acceptation des soins. À l'audience, elle a reconnu avoir eu des moments difficiles dans sa vie même si pour le moment elle ne se reconnaît pas dans le portrait dressé dans les certificats médicaux, en revanche elle se sent mieux depuis qu'elle prend un comprimé chaque soir et semble plus ouverte au dialogue. Il est important que Madame [T] effectue un travail sur elle-même et accepte d'admettre qu'elle est atteinte de troubles d'ordre psychiatrique d'une part et d'autre part que son état nécessite un traitement au long cours afin de pouvoir retrouver la société civile et une vie sociale, étant précisé que le travail des psychiatres est de permettre autant que faire se peut un suivi en ambulatoire pour les patients plutôt qu'une hospitalisation sous contrainte qui est réservée aux échecs d'ouverture vers l'extérieur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Madame [G] [B]'[T] recevable ; Accorde l'aide juridictionnelle à Madame [B] '[T] dont distraction au profit de son conseil Maître [J] [U] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal du Bordeaux en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers (son époux), au directeur du centre hospitalier spécialisé, ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff0903029105dbedbffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel