Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0b03029105dbedc005
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 892 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00745 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPAX Décision attaquée : du 04 juillet 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES -------------------- S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI C/ M. [K] [X] -------------------- Expéd. - Grosse Me TRUMER 7.7.23 Me BIGOT 7.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 N° 97 - 9 Pages APPELANTE : S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [H], gérant et ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, du barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉ : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON En présence de Mme HOAREAU, greffière stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 97 - page 2 07 juillet 2023 DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Traitements de Surfaces Industriels, ci-après dénommée SARL TSI, exploite à [Localité 4] (Cher) une activité de traitement de surfaces métalliques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 17. Suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, M. [K] [X] a été engagé par cette société à compter du 2 avril 2013 en qualité d'assistant de production. En dernier lieu, il était classé niveau III, échelon 2, coefficient 215 et percevait un salaire brut mensuel de 2 355,04 euros, en ce compris une prime d'ancienneté, contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Le 28 août 2018, le site d'exploitation de la SARL TSI a été en grande partie détruit par un incendie alors qu'aucun salarié ne se trouvait sur place. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TSI, a nommé M. [L] en qualité de juge commissaire et la SCP [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Me [N] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2019, puis l'a licencié pour motif économique le 9 septembre suivant. M. [X] n'ayant pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la relation de travail a immédiatement pris fin. Le 14 août 2020, invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en paiement de diverses sommes. Il réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes. Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TSI. Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, mettant hors de cause la SCP [V] [N] et le CGEA d'Orléans et disant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL TSI à payer au salarié les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Arrêt n° 97 - page 3 07 juillet 2023 - 18 926,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 573,87 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 697,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69, 73 euros de congés payés afférents, - 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre : - condamné la SARL TSI à remettre au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, - ordonné d'office à la SARL TSI de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [X] , et ce dans la limite de six mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL TSI aux entiers dépens. Le 12 juillet 2022, par la voie électronique, la SARL TSI a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SARL TSI : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés. Elle réclame ainsi que M. [X] soit débouté de ses entières demandes. Subsidiairement, elle demande que la cour ramène à de plus justes proportions les sommes allouées au salarié. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de M. [X] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il réclame ainsi que la cour, statuant de nouveau du chef infirmé, condamne la SARL TSI au paiement de la somme de 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. IL demande également qu'il soit ordonné à la SARL TSI de lui remettre, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. * * * * * * Arrêt n° 97 - page 4 07 juillet 2023 La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié. En l'espèce, M. [X] expose que l'employeur, pendant la relation de travail, lui a fait courir des risques importants liés à l'utilisation de produits chimiques, à l'exposition à l'amiante et des risques techniques et électriques sans qu'il prenne la moindre mesure pour protéger ses salariés. Il invoque ainsi qu'en dépit des nombreuses demandes de la préfecture et de l'inspection du travail pour qu'elle mette en conformité ses installations, la société a sciemment et gravement exposé la sécurité et la santé de ses salariés, en raison de la présence et de l'inhalation de produits chimiques tels que du cyanure, de l'absence de protection contre la foudre, d'installations électriques non conformes, et de la présence d'amiante dans la quasi-totalité de la toiture et une partie des murs. Il soutient sur ce dernier point qu'alors que des débris de toiture, qui tombait en lambeaux, avaient chuté au sol à la suite d'un coup de vent, le gérant de la société a demandé aux salariés de les ramasser et de les évacuer sans leur fournir le moindre équipement de protection individuelle, et qu'après le sinistre qui a ravagé le site d'exploitation, il a continué à les faire travailler dans des conditions extrêmement déplorables et dangereuses. Il ajoute que les multiples manquements de la SARL TSI ont de toute façon conduit à l'incendie du site, puisque même si celui-ci a été provoqué par un court-circuit électrique et s'est donc avéré accidentel, il est survenu alors que 70 non-conformités des installations électriques étaient mises en évidence depuis le 7 avril 2016 sans que l'employeur cherche à y remédier. Il précise que son préjudice est important dès lors qu'il est venu travailler chaque jour avec une inquiétude croissante en raison des risques auxquels il se savait exposé et ce d'autant que son père, qui avait lui-même travaillé pendant plusieurs années au sein de la SARL TSI, est décédé d'un cancer du poumon. Arrêt n° 97 - page 5 07 juillet 2023 La SARL TSI tente inutilement de déplacer le débat sur les conditions probatoires du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante dès lors que le salarié invoque un préjudice moral global provoqué par ses multiples manquements à son obligation de sécurité, les pièces du dossier mettant en évidence l'indifférence totale du gérant de la société face à la santé de ses salariés. En effet, outre qu'il se trouve établi qu'il leur a bien demandé de manipuler des morceaux amiantés sans aucune protection, les salariés travaillaient dans des conditions d'hygiène déplorables plusieurs fois relevées par l'inspection du travail, et leur sécurité était mise en danger par une absence des précautions les plus élémentaires au quotidien, ainsi que cela peut se déduire de la présence, dans le réfrigérateur utilisé par les salariés, de flacons de chrome et de cyanure à proximité d'aliments stockés par eux pour déjeuner. Les pièces produites montrent par ailleurs que la SARL TSI faisait l'objet depuis 2005 de multiples contrôles, mises en demeure et sanctions par l'autorité administrative, et que les gendarmes qui sont intervenus lors de l'incendie ont conclu qu'alors que l'entreprise stockait de nombreux produits dangereux, M. [H], gérant de la société, était unanimement décrit comme peu désireux de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des installations de la société et pour remédier à leur vétusté. Dans un rapport du 10 décembre 2018 particulièrement accablant pour l'employeur, l'inspecteur du travail, qui était alors intervenu à la demande du Parquet de Bourges au sujet du retrait de plaques de fibro-amiantées et des conditions d'hygiène au sein de la société, concluait que 'les constats opérés lors du dernier contrôle en date du 28 novembre 2018 démontrent que Monsieur [H] ne se préoccupe nullement de la santé de ses salariés ni des risques sur leur santé' ; il ajoutait d'ailleurs que c'est en toute connaissance de cause que le gérant a laissé du cyanure dans le réfrigérateur où les salariés déposaient leur déjeuner en dépit des demandes qui lui avaient été faites en 2017 et 2013 pour qu'il enlève ce produit, et qu'il a exposé ces derniers en leur demandant de ramasser et de balayer des gravats de plaques amiantées alors qu'il connaissait parfaitement leur toxicité et l'absence d'équipements de protection, l'inspection du travail écrivant même que l'employeur avait 'exposé volontairement' ses salariés au danger. Il en résulte que les manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité se trouvent amplement démontrés et que le préjudice subi par l'intimé pendant toute la relation de travail a été insuffisamment réparé par le jugement attaqué. Dès lors, par voie infirmative, la SARL TSI doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la Arrêt n° 97 - page 6 07 juillet 2023 durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l'élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l'élément matériel du licenciement, à savoir son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le motif économique présidant à la rupture du contrat de travail de M. [X] est énoncé comme suit : 'À la suite de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 4 septembre 2019, je vous informe de la décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants, dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : La SARL TSI Traitements Surfaces Industriels a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 août 2019. La cessation totale d'activité de la SARL TSI Traitements Surfaces Industriels est fixée au 27 août 2019. Eu égard au jugement de liquidation judiciaire, à la cessation totale d'activité de SARL TSI Traitements Surfaces Industriels et à des difficultés économiques évidentes, votre emploi est dès lors supprimé. Par conséquent, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique conformément aux articles L. 641-4 et L.641-5 du code du commerce (la DIRECCTE dûment avisée) sur le fondement du jugement précité, aucune possibilité de reclassement n'étant envisageable an l'absence d'appartenance à un groupe de sociétés'. La SARL TSI reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait sienne la thèse de M. [X] Arrêt n° 97 - page 7 07 juillet 2023 alors que le jugement du tribunal de commerce était assorti de l'exécution provisoire et que c'est dès lors de manière fondée que Me [N], en sa qualité de liquidateur, lui a notifié son licenciement pour motif économique, qu'en outre, la lettre de licenciement, au moment où elle a été rédigée, répondait parfaitement à l'obligation de motivation puisqu'elle faisait état de la fermeture de l'entreprise consécutive à l'incendie, laquelle a entraîné une cessation totale d'activité et donc la suppression de tous les postes, et qu'enfin, M. [X] n'invoque qu'une jurisprudence résiduelle qui n'a pas été validée par la Cour de cassation en assemblée plénière et dont la présente cour ne peut tenir compte sans porter atteinte au principe de sécurité juridique. Il ne fait pas débat que par un arrêt du 4 mars 2021 aujourd'hui définitif, la liquidation judiciaire de la SARL TSI a été annulée par la chambre commerciale de la présente cour. L'appelante ne pouvait ignorer que le jugement ouvrant sa liquidation judiciaire n'était pas définitif d'autant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt du 4 mars 2021 qu'elle soutenait devant la cour que son état de cessation des paiements n'était pas caractérisé si bien que la décision d'infirmation n'a pas pu créer pour elle d'insécurité. Par ailleurs, elle ne se prévaut ni d'incohérences ni de changements trop fréquents de dispositions normatives qui ne lui auraient pas permis de connaître l'état du droit et enfin, l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application de la loi. Il en résulte que c'est vainement que l'appelante invoque le principe de sécurité juridique pour réclamer qu'il soit dit que l'annulation de la liquidation judiciaire dont elle a fait objet ne prive pas le licenciement de son motif économique. Or, ainsi que le soutient le salarié, il est acquis que l'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur auquel faisait référence la lettre de licenciement prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le mandataire-liquidateur (Soc. 16 décembre 2008, n° 07-43.285). Aucun document comptable n'est par ailleurs produit pour établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de rupture et ce alors que la société a soutenu devant la chambre commerciale de cette cour qu'elle était in bonis et que son redressement n'était pas impossible. Il s'en déduit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est fondé à réclamer le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, M. [X] réclame la somme de 697,36 euros à titre de solde, en soutenant que le liquidateur lui a versé à ce titre la somme de 4 710,08 euros alors que son salaire moyen s'élevant à 2 703,72 euros, il aurait dû percevoir celle de 5 407,44 euros. L'appelante reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette prétention au prix d'un calcul erroné du salaire moyen de référence, et soutient que l'intimé a ainsi été rempli de ses droits. Pourtant, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élevant au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis, c'est exactement que le conseil de prud'hommes a retenu pour le calculer le salaire que M. [X] aurait perçu avant l'incendie puis son placement en activité partielle, soit 2 703,72 euros. M. [X], qui a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois, a perçu la somme de 4 710,08 euros alors que c'est la somme de 5 407,44 euros qui aurait dû lui être versée (2 703,72 x 2). Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la différence entre ces deux sommes au salarié, soit 697,36 euros, outre 69,73 euros de congés payés afférents. Arrêt n° 97 - page 8 07 juillet 2023 S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est acquis que la rémunération qui doit servir de base à son calcul est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été mis en activité partielle. Dès lors, c'est également exactement que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [X] la somme de 573,88 euros correspondant à la différence entre la somme qu'il a perçue, soit 3 876 euros, et celle qui aurait due lui être versée, soit 4 449,88 euros. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de salaire brut lorsque le salarié présente une ancienneté de six années complètes comme en l'espèce. M. [X] expose qu'il a subi un préjudice moral et financier important en raison de son licenciement injustifié, notamment parce qu'il cumule depuis les contrats à durée déterminée et n'a pu retrouver d'emploi stable, ce qui le place selon lui dans une situation de précarité d'autant qu'il a une fille à charge. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, à savoir l'âge du salarié (54 ans) au moment de la rupture, les circonstances de celle-ci, les difficultés auxquelles il est confronté pour retrouver à cet âge un emploi pérenne, et le montant de la rémunération perçue, le préjudice qui résulte de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est exactement réparé par l'allocation de la somme de 18 926,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. 3) Sur les autres demandes : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné dans la limite de 6 mois ainsi que l'a fait le jugement déféré. La remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SARL TSI, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure. En équité, elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL TSI à payer à M. [K] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT: CONDAMNE la SARL Traitements de Surfaces Industriels à payer à M. [K] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Arrêt n° 97 - page 9 07 juillet 2023 CONDAMNE la SARL TSI à payer à M. [X] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TSI aux dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 4121-2 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0b03029105dbedc005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel