Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0b03029105dbedc009
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 4 302 084 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00747 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPA3 Décision attaquée : du 04 juillet 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES -------------------- S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI C/ M. [Z] [P] -------------------- Expéd. - Grosse Me TRUMER 7.7.23 Me BIGOT 7.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 N° 99 - 12 Pages APPELANTE : S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [H], gérant et ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, du barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉ : Monsieur [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Présent à l'audience Assisté de Me Marie-Pierre BIGOT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON En présence de Mme [E], greffière stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 99 - page 2 07 juillet 2023 DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Traitements de Surfaces Industriels, ci-après dénommée SARL TSI, exploite à [Localité 2] (Cher) une activité de traitement de surfaces métalliques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 17. Suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, M. [Z] [P] a été engagé par cette société en qualité de responsable entretien, statut agent de maîtrise. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de base 3 107,72euros, contre 35 heures de travail effectif par semaine, et les bulletins de paie produits établissent que la relation de travail a débuté le 1er mars 2017. La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Le 28 août 2018, le site d'exploitation de la SARL TSI a été en grande partie détruit par un incendie alors qu'aucun salarié ne se trouvait sur place. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TSI, a nommé M. [K] en qualité de juge commissaire et la SCP [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Me [T] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2019, puis l'a licencié pour motif économique le 9 septembre suivant. M. [P] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la relation de travail a pris fin le 25 septembre suivant. Le 23 janvier 2020, invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en paiement de diverses sommes. Il réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes. Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TSI. Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, mettant hors de cause la SCP [W] [T] et le CGEA d'[Localité 4] et disant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL TSI à payer au salarié les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Arrêt n° 99 - page 3 07 juillet 2023 - 10 694,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 822,59 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 5 471,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,19 euros de congés payés afférents, - 1 403,22 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, - 326,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 31 août 2018, outre 32,66 euros au titre des congés payés afférents, - 758,91 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, - 648,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019, - 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre : - condamné la SARL TSI à remettre au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, - ordonné d'office à la SARL TSI de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [P] , et ce dans la limite de six mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL TSI aux entiers dépens. Le 12 juillet 2022, par la voie électronique, la SARL TSI a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SARL TSI : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés. Elle réclame ainsi que M. [P] soit débouté de ses entières demandes. Subsidiairement, elle demande que la cour ramène à de plus justes proportions les sommes allouées au salarié. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de M. [P] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il réclame ainsi que la cour, statuant de nouveau du chef infirmé, condamne la SARL TSI au paiement de la somme de 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il demande également qu'il soit ordonné à la SARL TSI de lui remettre, sous une astreinte de Arrêt n° 99 - page 4 07 juillet 2023 200 euros par jour de retard, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié. En l'espèce, M. [P] expose que l'employeur, pendant la relation de travail, lui a fait courir des risques importants liés à l'utilisation de produits chimiques, à l'exposition à l'amiante et des risques techniques et électriques sans qu'il prenne la moindre mesure pour protéger ses salariés. Il invoque ainsi qu'en dépit des nombreuses demandes de la préfecture et de l'inspection du travail pour qu'elle mette en conformité ses installations, la société a sciemment et gravement exposé la sécurité et la santé de ses salariés, en raison de la présence et de l'inhalation de produits chimiques tels que du cyanure, de l'absence de protection contre la foudre, d'installations électriques non conformes, et de la présence d'amiante dans la quasi-totalité de la toiture et une partie des murs. Il soutient sur ce dernier point qu'alors que des débris de toiture, qui tombait en lambeaux, avaient chuté au sol à la suite d'un coup de vent, le gérant de la société a demandé aux salariés de les ramasser et de les évacuer sans leur fournir le moindre équipement de protection individuelle. Il avance qu'après le sinistre qui a ravagé le site d'exploitation, il a continué à les faire travailler dans des conditions extrêmement déplorables et dangereuses. Il insiste sur le fait qu'engagé en 2017 comme responsable de maintenance afin de contribuer à mettre aux normes la société, il s'est heurté aux fortes résistances du gérant de celle-ci lorsqu'il lui a présenté des devis et a été amené à respirer quotidiennement, outre des poussières d'amiante, les émanations de cyanure, d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique et ce alors qu'aucune hotte d'aspiration ne fonctionnait au dessus des cuves contenant ces produits Arrêt n° 99 - page 5 07 juillet 2023 dangereux. Il ajoute que les multiples manquements de la SARL TSI ont de toute façon conduit à l'incendie du site, puisque même si celui-ci a été provoqué par un court-circuit électrique et s'est donc avéré accidentel, il est survenu alors que 70 non-conformités des installations électriques étaient mises en évidence depuis le 7 avril 2016 sans que l'employeur cherche à y remédier. Il précise que son préjudice est d'autant plus important qu'il est asthmatique et qu'en sa qualité de responsable entretien, il était au fait de l'ampleur des risques que faisait courir l'employeur à ses salariés et exposé en tout premier lieu. La SARL TSI tente inutilement de déplacer le débat sur les conditions probatoires du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante dès lors que le salarié invoque un préjudice moral global provoqué par ses multiples manquements à son obligation de sécurité, les pièces du dossier mettant en évidence l'indifférence totale du gérant de la société face à la santé de ses salariés. En effet, outre qu'il se trouve établi qu'il leur a bien demandé de manipuler des morceaux amiantés sans aucune protection, les salariés travaillaient dans des conditions d'hygiène déplorables plusieurs fois relevées par l'inspection du travail, et leur sécurité était mise en danger par une absence des précautions les plus élémentaires au quotidien, ainsi que cela peut se déduire de la présence, dans le réfrigérateur utilisé par les salariés, de flacons de chrome et de cyanure à proximité d'aliments stockés par eux pour déjeuner. Les pièces produites montrent par ailleurs que la SARL TSI faisait l'objet depuis 2005 de multiples contrôles, mises en demeure et sanctions par l'autorité administrative, et que les gendarmes qui sont intervenus lors de l'incendie ont conclu qu'alors que l'entreprise stockait de nombreux produits dangereux, M. [H], gérant de la société, était unanimement décrit comme peu désireux de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des installations de la société et pour remédier à leur vétusté. Dans un rapport du 10 décembre 2018 particulièrement accablant pour l'employeur, l'inspecteur du travail, qui était alors intervenu à la demande du Parquet de Bourges au sujet du retrait de plaques de fibro-amiantées et des conditions d'hygiène au sein de la société, concluait que 'les constats opérés lors du dernier contrôle en date du 28 novembre 2018 démontrent que Monsieur [H] ne se préoccupe nullement de la santé de ses salariés ni des risques sur leur santé' ; il ajoutait d'ailleurs que c'est en toute connaissance de cause que le gérant a laissé du cyanure dans le réfrigérateur où les salariés déposaient leur déjeuner en dépit des demandes qui lui avaient été faites en 2017 et 2013 pour qu'il enlève ce produit, et qu'il a exposé ces derniers en leur demandant de ramasser et de balayer des gravats de plaques amiantées alors qu'il connaissait parfaitement leur toxicité et l'absence d'équipements de protection, l'inspection du travail écrivant même que l'employeur avait 'exposé volontairement' ses salariés au danger. Il en résulte que les manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité se trouvent amplement démontrés et que le préjudice subi par l'intimé, qui est important compte tenu de l'exposition particulière qu'il subissait en raison de ses fonctions, a été insuffisamment réparé par le jugement attaqué. Dès lors, par voie infirmative, la SARL TSI doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une Arrêt n° 99 - page 6 07 juillet 2023 modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l'élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l'élément matériel du licenciement, à savoir son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le motif économique présidant à la rupture du contrat de travail de M. [P] est énoncé comme suit : 'À la suite de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 4 septembre 2019, je vous informe de la décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants, dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : La SARL TSI Traitements Surfaces Industriels a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 août 2019. La cessation totale d'activité de la SARL TSI Traitements Surfaces Industriels est fixée au 27 août 2019. Eu égard au jugement de liquidation judiciaire, à la cessation totale d'activité de SARL TSI Arrêt n° 99 - page 7 07 juillet 2023 Traitements Surfaces Industriels et à des difficultés économiques évidentes, votre emploi est dès lors supprimé. Par conséquent, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique conformément aux articles L. 641-4 et L.641-5 du code du commerce (la DIRECCTE dûment avisée) sur le fondement du jugement précité, aucune possibilité de reclassement n'étant envisageable an l'absence d'appartenance à un groupe de sociétés'. La SARL TSI reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait sienne la thèse de M. [P] sans répondre à son 'argumentaire particulièrement pointu et fourni', consistant à dire, en substance, que le jugement du tribunal de commerce était assorti de l'exécution provisoire et que c'est dès lors de manière fondée que Me [T], en sa qualité de liquidateur, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique, qu'en outre, la lettre de licenciement, au moment où elle a été rédigée, répondait parfaitement à l'obligation de motivation puisqu'elle faisait état de la fermeture de l'entreprise consécutive à l'incendie, laquelle a entraîné une cessation totale d'activité et donc la suppression de tous les postes, et qu'enfin, M. [P] n'invoque qu'une jurisprudence résiduelle qui n'a pas été validée par la Cour de cassation en assemblée plénière et dont la présente cour ne peut tenir compte sans porter atteinte au principe de sécurité juridique. Il ne fait pas débat que par un arrêt du 4 mars 2021 aujourd'hui définitif, la liquidation judiciaire de la SARL TSI a été annulée par la chambre commerciale de la présente cour. L'appelante ne pouvait ignorer que le jugement ouvrant sa liquidation judiciaire n'était pas définitif, d'autant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt du 4 mars 2021 qu'elle soutenait devant la cour que son état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, si bien que la décision d'infirmation n'a pas pu créer pour elle d'insécurité. Par ailleurs, elle ne se prévaut ni d'incohérences ni de changements trop fréquents de dispositions normatives qui ne lui auraient pas permis de connaître l'état du droit et enfin, l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application de la loi. Il en résulte que c'est vainement que l'appelante invoque le principe de sécurité juridique pour réclamer qu'il soit dit que l'annulation de la liquidation judiciaire dont elle a fait objet ne prive pas le licenciement de son motif économique. Or, ainsi que le soutient le salarié, il est acquis que l'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur auquel faisait référence la lettre de licenciement prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le mandataire-liquidateur (Soc. 16 décembre 2008, n° 07-43.285). Aucun document comptable n'est par ailleurs produit pour établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de rupture et ce alors que la société a soutenu devant la chambre commerciale de cette cour qu'elle était in bonis et que son redressement n'était pas impossible. Il s'en déduit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est fondé à réclamer le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois. Dès lors, le délai de préavis du salarié n'excédant pas trois mois, c'est inexactement que la société appelante prétend que la somme allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas due. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée Arrêt n° 99 - page 8 07 juillet 2023 à payer à M. [P] la somme de 5 471,91euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 547,19 euros de congés payés afférents. S'agissant de la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, le salarié réclame, au motif que l'indemnité qui lui a été versée par le liquidateur est erronée, la somme de 822,59 euros, laquelle lui a été allouée par le jugement critiqué. La SARL TSI s'oppose à cette prétention, en faisant valoir, sans plus d'explication, que le salarié a perçu des 'primes de précarité' de mars à septembre 2017 et qu'il a été rempli de ses droits. Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Par ailleurs, il n'est pas discuté que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel. À ce titre, il ressort de l'examen des bulletins de salaire qu'avant l'incendie qui a ravagé le site de production de la société et la mise en activité partielle, M. [P] percevait plusieurs primes et qu'il lui était ainsi réglé un salaire mensuel brut moyen de 3 564,68 euros ainsi que l'a justement dit le conseil de prud'hommes. Dès lors, c'est par un calcul exact qu'il a précisé dans le corps de sa motivation et que la cour fait sien qu'il a alloué au salarié la somme qu'il sollicite. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut lorsque le salarié présente une ancienneté de 2 années complètes comme en l'espèce. M. [P] expose qu'il a subi un préjudice moral et financier important en raison de son licenciement injustifié, notamment parce qu'il n'a retrouvé d' emploi stable qu'en mai 2020 alors qu'il a un fils. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, à savoir l'âge du salarié (33 ans) au moment de la rupture, les circonstances de celle-ci, le fait qu'au regard des justificatifs fournis, il est établi qu'il a immédiatement retrouvé du travail en intérim puis un emploi stable le 10 janvier 2020 avec un salaire comparable à celui qu'il percevait au sein de la SARL TSI, le montant de la rémunération perçue, le préjudice qui résulte de son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement réparé par l'allocation de la somme de 10 694,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. 3) Sur la demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, Arrêt n° 99 - page 9 07 juillet 2023 l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, M. [P] forme des demandes de rappel de salaire pour trois périodes différentes, soit du 28 au 31 août 2018, puis de septembre 2018 à octobre 2018 et enfin de janvier à mars 2019. S'agissant de la première période, il réclame la somme de 326,67 euros, outre 32,66 euros de congés payés afférents, en mettant en avant que dès le jour de l'incendie, qui a eu lieu vers 5h du matin, puis les trois jours suivants, il a travaillé de 8h à 18h afin de guider la société de pompage et d'assister les pompiers dans la gestion des flux de cyanure et d'acide qui restaient stockés sur le site. Il ajoute qu'il n'a pas été rémunéré de ces quatre jours de travail puisqu'ils ont été déduits de ses congés payés. La SARL TSI ne conteste pas que M. [P] ait travaillé durant ces quatre journées mais reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à cette demande alors qu'elle était un tiers à l'intervention des pompiers, que M. [P] était lui-même sapeur-pompier volontaire et qu'elle n'avait pas demandé à l'intéressé de travailler. Cependant, il résulte du compte-rendu établi par la préfecture le 30 août 2018 que le gérant et plusieurs salariés étaient présents sur le site, notamment dans un bâtiment annexe non impacté par l'incendie. Ensuite, la société appelante a été la bénéficiaire de la prestation de travail de M. [P] puisqu'il s'agissait d'aider à sa sécurisation, et la réalisation des heures alléguées était donc rendue nécessaire par les tâches qu'imposait la situation si bien qu'elles ont été accomplies avec l'accord implicite du gérant, M. [H]. La SARL TSI ne pouvait pas placer unilatéralement son salarié en position de congés payés sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article D. 3141-5 du code du travail, ni le faire travailler pendant des jours de congés. Elle devait donc lui rémunérer ses quatre journées de travail, ce dont il se déduit que la somme de 326,67 euros brut restait bien due à l'intimé, outre les congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL TSI à payer ces sommes au salarié. M. [P] réclame ensuite la somme de 758,91 euros nets, outre les congés payés afférents, en soutenant que pour les mois de septembre et octobre 2018, il a été rémunéré au titre d'une prétendue activité partielle alors qu'il a continué avec d'autres collègues à venir travailler sur le site et ce à temps complet. La SARL TSI réplique que le salarié a été, pendant la période considérée, placé en activité partielle conformément aux autorisations délivrées par la Direccte et que par suite, l'allocation qui lui était due était seulement égale à 70% de la rémunération horaire brute. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a inexactement relevé des erreurs comptables en faisant abstraction du chaos dans lequel elle a été plongée pendant la période considérée du fait de l'incendie qui a détruit son site de production et en prenant en compte l'allégation mensongère selon laquelle le salarié aurait, durant cette période, travaillé dans un établissement affecté au sablage. Il résulte cependant du rapport transmis le 10 décembre 2018 par l'inspecteur du travail au Parquet de Bourges, en page 2, qu'après l'incendie qui a détruit 'en grande partie son outil de production' (chaîne de bains de traitement)', 'Monsieur [H] a obtenu la mise en place d'une autorisation d'allocation d'activité partielle ; parallèlement, il s'est installé dans un bâtiment annexe non sinistré. Il tente de maintenir un semblant d'activité en effectuant quelques prestations de traitement de surface (essentiellement du sablage). Le 23 novembre 2018, lors d'un contrôle dans les locaux annexes de TSI, les services de l'inspection du travail ont constaté que Monsieur [H] faisait procéder par des salariés au traitement de pièces appartenant à MBDA (agrafes) dans une bétonière de chantier', les informations prises auprès Arrêt n° 99 - page 10 07 juillet 2023 du donneur d'ordre MBDA confirmant que cette activité était réalisée régulièrement. C'est donc avec mauvaise foi que la SARL TSI prétend que le salarié avance sans le moindre élément de preuve qu'il a été affecté durant cette période à un établissement affecté au sablage, ce qui est corroboré par les mentions figurant sur ses bulletins de paie de septembre et octobre 2018 relatives au paiement d'indemnités kilométriques, ce qui confirme que même s'il a été placé en activité partielle, l'employeur lui a demandé de venir sur site effectuer des heures de travail. Dès lors, l'intimé apporte au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter. Dans la mesure où celui-ci n'apporte aucune pièce pour démontrer l'absence de réalisation des heures alléguées, c'est sans inverser la charge de la preuve que le jugement attaqué a alloué au salarié le rappel de rémunération, outre les congés payés afférents, qu'il réclame pour la période considérée. Enfin, M. [P] sollicite paiement de la somme de 648,29 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2019, en expliquant que l'employeur lui a demandé de ne pas venir dans l'entreprise pendant cette période et que celui-ci lui a réglé des sommes erronées, notamment en mentionnant des avances de 250 euros qui ne correspondaient à aucune réalité et sans émettre de bulletin de paie pour le mois de janvier 2019. Il soutient également qu'en février et mars, les bulletins de salaire émis mentionnaient 47 heures de travail alors qu'il a été embauché à temps complet. Il réclame ainsi, sur la base d'un salaire net de 2 542,20 euros, un rappel de salaire de 489,82 euros net au titre de janvier 2019, de 42,20 euros net au titre de février 2019 et de 116,27 euros net au titre de mars 2019. La SARL TSI réplique qu'elle a légitimement déduit les primes qu'elle versait avant l'incendie au salarié à titre d'usage et lui a seulement payé sa rémunération fixe de base et ce alors qu'elle était complètement fermée durant la période incriminée. Cependant, elle ne démontre pas que les primes d'assiduité, de responsabilité, de polyvalence, de productivité et d'outillage, qui figurent sur les bulletins de paie établis avant l'incendie et ne peuvent résulter de dispositions contractuelles faute pour la société d'avoir établi un écrit, répondaient aux trois conditions cumulatives de généralité, de constance et de fixité qui permettent de caractériser un usage. Par ailleurs, l'appelante ne discute pas qu'elle n'était pas autorisée pendant cette période à placer son salarié en activité partielle si bien qu'elle devait lui verser le salaire qu'il aurait perçu si elle avait pu lui fournir du travail ainsi qu'elle en avait l'obligation. Dès lors, la demande de M. [P] est fondée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme qu'il sollicite. 4) Sur la demande en paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont Arrêt n° 99 - page 11 07 juillet 2023 considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. L'article L. 3141-13 du même code prévoit par ailleurs que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] la somme de 1 403,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'appelante réclamant l'infirmation de sa décision sur ce point en mettant en avant que par cette prétention, le salarié cherche seulement à battre monnaie alors qu'il a été rempli de ses droits, et qu'elle a toujours permis le cumul des jours de congés sur plusieurs années afin de permettre à certains, notamment les salariés désirant retourner dans leur pays d'origine, de prendre de longues vacances. Il résulte des explications de M. [P] que le liquidateur lui a alloué la somme de 2 038,44 euros au titre de 24 jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et il conteste le montant ainsi réglé au motif que ces 24 jours devaient être calculés sur la base de 10% de la rémunération perçue au cours de la période de référence du 1er juin au 31 mai. Dans la mesure où il a perçu sur cette période la somme de 43 020,84 euros au titre de sa rémunération brute globale, c'est en effet la somme de 3 441,60 euros qui aurait dû lui être payée pour 24 jours de congés payés. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer cette somme à titre de solde d'indemnité compensatrice, le jugement devant ainsi être confirmé sur ce point. 5) Sur les autres demandes : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné dans la limite de 6 mois ainsi que l'a fait le jugement déféré. La remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SARL TSI, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure. En équité, elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL TSI à payer à M. [Z] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT : CONDAMNE la SARL Traitements de Surfaces Industriels à payer à M. [Z] [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son Arrêt n° 99 - page 12 07 juillet 2023 obligation de sécurité ; CONDAMNE la SARL TSI à payer à M. [P] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TSI aux dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 4121-2 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0b03029105dbedc009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel