Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff1703029105dbedc048
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 259 664 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/346 Copie exécutoire à : - Me Frédérique BRUNN Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04327 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63G Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER APPELANTE : Madame [Z] [R] [Adresse 23] [Localité 13] Représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : [20] Chez [32] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante, non représentée Monsieur [T] [V] [Adresse 5] [Localité 12] comparant en personne [21] Chez [36] - GROUPE [18] [Adresse 2] [Localité 17] Non comparante, non représentée [22] Chez [34] [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante, non représentée [25] Chez [27] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 30] [Localité 11] Non comparante, non représentée [29] Surendettement des Particuliers [Adresse 1] [Localité 12] Non comparante, non représentée [35] Chez [31] [Adresse 9] [Localité 16] Non comparante, non représentée DRFIP D'ALSACE ET DU BAS-RHIN [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] Non comparante, non représentée [31] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 16] Non comparante, non représentée [26] Chez [28] [Adresse 14] [Localité 10] Non comparante, non représentée [33] [Adresse 24] [Localité 6] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 25 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [R] et a prononcé la recevabilité de son dossier. Le 25 août 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de soixante mois au taux de 0 % au regard de précédentes mesures, avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue du plan. Madame [Z] [R] a contesté ces mesures, estimant trop élevée la capacité de remboursement retenue par la commission. Monsieur [T] [V], créancier, a contesté la bonne foi de la débitrice qui, selon lui a changé d'emploi pour organiser son insolvabilité. Il a sollicité paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a notamment : -déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours, -déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par Madame [Z] [R], -homologué et fait siennes les mesures telles qu'imposées par la commission siégeant le 25 août 2022 selon tableau en date du 20 septembre 2022 au bénéfice de la débitrice, annexé au jugement, -dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 novembre 2022. Elle en a interjeté appel le 5 décembre 2022. À l'audience devant la cour, son conseil, qui la représente, a développé oralement des écritures en date du 10 mars 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Madame [Z] [R], -prononcer le redressement personnel de Madame [Z] [R], sans liquidation judiciaire, Subsidiairement, -ordonner le rééchelonnement au taux de 0 % avec une mensualité réduite à de plus justes proportions et effacement des soldes restant dû à l'issue, A titre infiniment subsidiaire, -diminuer la mensualité de remboursement à de plus justes proportions, En tout état de cause, -dire ce que de doit quant aux frais et dépens. Elle fait valoir qu'elle a changé d'emploi afin de s'assurer un revenu fixe ; que son salaire mensuel est en moyenne de 1 855 € ; que compte tenu de ses charges, la capacité de remboursement est supérieure à son reste à vivre, de sorte qu'à titre principal, elle sollicite l'effacement de l'intégralité des dettes et subsidiairement, leur effacement partiel. Monsieur [T] [V] a conclu au rejet des demandes et à la confirmation du jugement entrepris. Il a demandé que soit maintenu le remboursement de la totalité de la dette qui lui est due dans le premier palier et a sollicité paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles. Il a fait valoir que la maison individuelle qu'il avait donnée en location à Madame [Z] [R] a été endommagée à la suite d'un dégât des eaux très important provoqué par la rupture d'une conduite d'eau qui n'était pas maintenue hors gel ; que la débitrice a multiplié les procédures dilatoires empêchant la reprise des lieux et leur remise en état entre mars 2012 et novembre 2015 ; qu'au regard du coût très élevé de la remise en état de la maison, il a été obligé de la céder à perte. Il a fait valoir que l'appelante ne fournit que des éléments partiels et fallacieux afin de diminuer ses revenus et augmenter ses charges ; que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement est justifiée ; que lui-même a subi de graves préjudices par la faute exclusive et la résistance abusive de Madame [R], justifiant l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, non pas comparu ni formulé d'observations particulières. MOTIFS Sur l'appel : Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelante le 1er mars 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme. Au fond : Vu les dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de la consommation, relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En l'espèce, pour fixer une mensualité de remboursement de 794,64 €, la commission de surendettement a retenu que Madame [Z] [R] disposait de ressources évaluées à 2 596,64 € et de charges de 1 802 €. Il a été notamment tenu compte d'une contribution aux charges de 306,64 € par la conjointe de la débitrice, non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources. En appel, Madame [Z] [R] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 20 mai 2022 avec la société [19], mentionnant une rémunération de 2 085,92 € bruts mensuels ainsi qu'une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs. Elle verse aux débats des bulletins de paie pour la période de décembre 2022 à mai 2023. L'examen du bulletin de décembre 2022 montre qu'elle a perçu un montant net fiscal de 13 902,49 €, soit une moyenne mensuelle de 1 986 €. L'avis de situation déclarative établie en 2023 pour les revenus de l'année 2022 montre que l'appelante a bénéficié de salaires de 26 882 €, soit une moyenne de 2 240 € par mois, équivalente au montant des revenus retenu par la commission de surendettement. Il sera par ailleurs relevé que la débitrice est nouvelle dans son emploi, de sorte que sa rémunération ne peut qu'évoluer favorablement, au regard de la part variable de son salaire ; qu'elle a au demeurant choisi de changer d'emploi postérieurement à sa déclaration de surendettement et à la décision de la commission quant aux mesures imposées ; que s'il a été retenu à juste titre par le premier juge qu'aucune mauvaise foi, de nature à entraîner une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne peut être caractérisée de ce seul fait, il n'est pas démontré que cette décision unilatérale entraîne une modification substantielle et durable dans les ressources de l'intéressée. Par ailleurs, Madame [Z] [R] verse aux débats un contrat de location souscrit le 29 novembre 2022, portant sur un appartement situé à [Adresse 23], mentionnant un loyer mensuel de 760 € outre 100 € d'avance sur charges. Il sera constaté que le bail n'a été conclu que pour une durée d'un an, s'agissant d'un logement meublé et que le loyer mentionné apparaît excessif au regard des forfaits prévus dans le règlement intérieur de la commission de surendettement. Par ailleurs, Madame [Z] [R] inclut dans ses charges le remboursement d'un prêt véhicule pour un montant de 290 € sans produire de justificatifs, alors que le remboursement des crédits en cours ne doit pas être pris en compte au titre des charges mensuelles, mais dans le cadre des mesures de désendettement mises en 'uvre, étant relevé que le dépôt d'une demande de surendettement interdit la souscription de tout prêt postérieur ; que le plan de désendettement prévoit le remboursement échelonné du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule dont elle était déjà propriétaire lors du dépôt de la demande de surendettement ; que de plus, le contrat de travail dont elle bénéficie prévoit la mise à disposition d'un véhicule de service. Il n'y en conséquence pas lieu de tenir compte de cette dépense de 290 €. S'il n'y a plus lieu de tenir compte de la contribution aux charges de 306 € de sa conjointe dont elle déclare être séparée, il sera constaté qu'au regard des revenus nets fiscaux de l'intéressée de 2 240 €, du forfait de base de 573 €, des forfaits chauffage et habitation tel que retenu par la commission, Madame [R], qui a choisi une location de 65 m² d'un montant relativement conséquent pour une personne seule, n'est d'une part pas dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et apparaît d'autre part en situation de s'acquitter des mensualités prévue au plan de désendettement annexé du jugement déféré, qui sera confirmé. Madame [R] étant recevable en sa demande de surendettement, il n'est pas démontré qu'elle a fait preuve de résistance abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [V] sera rejetée. Eu égard à la nature de la procédure, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré, REJETTE la demande en dommages et intérêts, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura engagés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff1703029105dbedc048
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