Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff1703029105dbedc04c
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 195 620 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/342 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 14] non comparant, représenté par Mme [W] [K],sa conjointe, munie d'un pouvoir INTIMÉS : Madame [E] [D] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, représentée par Mme [X] [D], sa mère, munie d'un pouvoir S.A.S. [19] Secteur surendettement [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, non représentée [15] Chez [16] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, non représentée CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, non représentée Maître [B] [G] [Adresse 3] [Localité 12] non comparant, non représenté Etablissement Public [20] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 13] non comparant, non représenté Maître [Y] [N] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, non représentée Société [17] Surendettement des Particuliers [Adresse 1] [Localité 11] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [P] [F] et a prononcé la recevabilité de sa demande de traitement de son endettement. Par décision du 16 juin 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [F]. Cette décision a été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 16 juin 2022. Madame [E] [D] l'a contestée le 24 août 2022. Elle a indiqué qu'elle était l'ancienne compagne de Monsieur [F] ; que ce dernier avait été condamné pour des faits de violences volontaires commises sur sa personne ; qu'à la suite d'un oubli du tribunal correctionnel, la condamnation à des dommages et intérêt a été prononcée par une juridiction civile et non pénale ; que cette créance ne doit cependant pas être considérée comme une dette civile effaçable au titre de la procédure de surendettement, mais comme une créance de nature pénale ; que par ailleurs, Monsieur [F] a augmenté artificiellement ses charges au moment du dépôt de la procédure de surendettement, en ne s'acquittant que pendant trois mois de la contribution alimentaire due pour l'entretien de leur enfant commun. Monsieur [F] n'a pas comparu. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déchu Monsieur [P] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement, -renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour clôture, -laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [F] avait manifestement commis une fausse déclaration lors de la constitution du dossier de surendettement, en ce qu'il a déclaré verser à Madame [E] [D] une contribution alimentaire de 170 €, alors qu'il n'a payé cette contribution qu'en janvier et février 2022, soit les mois au cours desquels le dossier a été constitué ; que la commission a retenu des charges au vu de cette déclaration, alors que cela ne peut être considéré comme de réelles charges supportées au long cours ; que par ailleurs, Monsieur [F] a fait figurer la créance à l'égard de Madame [D] sous le nom du conseil de cette dernière et non directement sous son nom à elle ; qu'il était donc plus difficile pour Madame [D] d'exercer la voie de recours dans la mesure où la commission n'a pu la retenir comme actrice de la procédure de surendettement et où seule la voie de la publication au Bodacc lui a permis d'être avisée ; que ces deux éléments caractérisent la mauvaise foi du demandeur. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 décembre 2022. Il en a interjeté appel le 27 décembre 2022. À l'audience devant la cour le 5 juin 2023, Madame [W] [K], compagne de Monsieur [F], munie d'un pouvoir régulier pour le représenter, a fait valoir que Madame [E] [D] le diffame ; qu'il s'est acquitté de plusieurs termes de la pension alimentaire et rembourse également les avances des pensions impayées à la caisse d'allocations familiales dès que sa situation le permet ; qu'il a transmis à la commission de surendettement les éléments de nature à justifier de sa situation. Madame [E] [D], représentée à l'audience par sa mère, Madame [X] [D], munie d'un pouvoir à cet effet, a maintenu que Monsieur [F] ne s'acquitte pas de ses obligations envers son enfant et qu'il a fait de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande de surendettement ; qu'il ne paie la pension alimentaire que lorsqu'il y trouve un intérêt personnel. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières. MOTIFS Sur l'appel : Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelant le 22 décembre 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme. Au fond : En vertu des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L 721-1 du même code dispose que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. En l'espèce, lors du dépôt de sa demande de désendettement, Monsieur [F] a déclaré percevoir des indemnités journalières d'un montant mensuel de 1 240 € et avoir des charges mensuelles de 528,91 € pour le loyer, 176,80 € pour la pension alimentaire versée et 247,76 € au titre des charges de chauffage, eau et commun. Dans sa séance du 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a retenu des ressources évaluées à 1 594,54 €, incluant une contribution aux charges de sa compagne de 137,54 €, ainsi que des charges totales de 1 956,20 €. La situation du débiteur apparaissant irrémédiablement compromise, la commission a pris acte de l'absence d'actifs réalisables et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. C'est à tort que le premier juge a retenu que Monsieur [F] avait commis une fausse déclaration lors de sa demande de désendettement en déclarant, au titre de ses charges, verser une contribution alimentaire de 170 € alors que tel n'était pas régulièrement le cas, dans la mesure où l'intéressé a été condamné au paiement de cette contribution d'entretien par décision du juge aux affaires familiales de Mulhouse du 11 octobre 2016 ; qu'ainsi, cette pension constitue bien une charge dont il doit être tenu compte pour l'appréciation de sa situation, qu'elle soit ou non effectivement acquittée. En effet, la détermination d'une éventuelle capacité de remboursement ne peut être effectuée qu'au regard des charges auxquelles le débiteur est tenu et qu'il se doit de déclarer en tout état de cause, de même que l'ensemble de ses revenus. Par ailleurs, le fait que Monsieur [F] ait déclaré la dette dont il est tenu envers Madame [E] [D] en mentionnant le nom et l'adresse de l'avocat qui était intervenu pour cette dernière n'est pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, en ce qu'il n'entraîne aucune conséquence au regard de la procédure de surendettement. Il sera rappelé que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en relation directe avec la situation de surendettement du débiteur ; qu'en l'espèce, ce dernier n'a pas dissimulé la dette dont il était redevable et que Madame [E] [D] a été en mesure de faire valoir ses droits. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu Monsieur [F] du bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour clôture. Au regard des éléments retenus par la commission de surendettement, qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause, il convient de rejeter la contestation de Madame [E] [D] et, faisant application des dispositions de l'article L741-6 du code de la consommation, de prononcer le rétablissement personnel de Monsieur [F], entraînant l'effacement des dettes, à l'exclusion de celles visées aux articles L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Eu égard à la nature du litige et aux faits de l'espèce, les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement des dettes, à l'exclusion de celles visées aux articles L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L741-6 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L 711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff1703029105dbedc04c
Données disponibles
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