Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff1703029105dbedc04e
- Date
- 3 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/341 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NU Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] APPELANT : Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté INTIMÉS : ONEY BANK Chez [11] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, non représentée LA [8] CF Service surendettement [Localité 6] Non comparante, non représentée Madame [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, non représentée [12] Chez [9] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Monsieur [W] [K], ayant prononcé à son profit un rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde à l'issue du plan ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [W] [K] ; Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 5 juin 2023 ; Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale. La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue le 15 avril 2023 par Monsieur [W] [K] pour l'audience devant la cour. L'absence à cette audience de Monsieur [W] [K] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [W] [K], ORDONNE la radiation de la procédure, DIT n'y avoir lieu à dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff1703029105dbedc04e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel