Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff1803029105dbedc054
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02561 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNP N° de minute : 201/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [R] [Y] [U] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité haitienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 03 juillet 2023 par LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. X se disant [R] [Y] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2023 par LE PREFET DES ARDENNES à l'encontre de M. X se disant [R] [Y] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ; VU la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES datée du 04 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [R] [Y] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2023 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Y] [U] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [Y] [U] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2023 à 11h13 ; VU les avis d'audience délivrés le 07 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [R] [Y] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, désigné par M. Le Batonnier du bareau de Colmar le 07 juillet 2023, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [Y] [U] le 7 juillet 2023 (à 11h13), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 (à 11h28) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [R] [Y] [U] interjette appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux de la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [N] [T], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 13 juin 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant aux diligence de l'administration envers las autorités consulaires Le conseil de l'étranger fait valoir qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen suceptible d'emporter la mainlevée de la rétention dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention notamment au regard de ses garanties de représentation et de la remise de son passeport. En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [Y] [U] a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour faisant suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 juillet 2023 dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant à une peine de 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans assorti d'une interdiction de paraître au domicile du couple et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est parfaitement motivée quant à la régularité de la procédure de la rétention administrative, quant à l'examen des garanties de représentation de l'intéressé et quant à la réalisation de diligences par l'administration. La procédure n'est entachée d'aucune irrégularité, l'étranger ayant été informé de ses droits et placé en état de les faire valoir dès son arrivée au centre de rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a rappelé à juste titre qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée judiciairement qu'après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et tout document justificatif de son identité, la remise d'un document de voyage en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA devant intervenir prélalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention. En outre, cette remise doit être faite auprès d'un service de police ou de gendarmerie. Concernant les garanties de représentation, s'il n'est pas contesté que Monsieur X se disant [R] [Y] [U] travaille et vit avec sa compagne et leur enfant, il convient de rappeler qu'il a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans assorti d'une interdiction de paraître au domicile du couple et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, cette condamnation rendant ainsi impossible une assignation à résidence au domicile familial. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur d'appréciation quant à la violation de l'article 6 de la CESDH quant à son suivi judiciaire Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'ayant été condamné le 3 juillet 2023 à une peine de 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, il ne pouvait pas être placé en rétention administrative. Aucune disposition légale ne prévoit qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que le délai de probation est en cours, fait obstacle à un placement en rétention aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par l'autorité administrative. Le moyen sera donc rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [Y] [U] pour une durée de 28 jours. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [R] [Y] [U] recevable en la forme; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [R] [Y] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 07 Juillet 2023 à 16h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [R] [Y] [U]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Juillet 2023 à 16h45 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER Comparant l'intéressé M. X se disant [R] [Y] [U] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (HAITI) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [R] [Y] [U] - à Maître Michel ROHRBACHER - à M. LE PREFET DES ARDENNES - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [R] [Y] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L. 743-13 du CESEDA devant intervenir prélalarticle 6 de la CESDH quant à son suivi judicia
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- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
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- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64a8ff1803029105dbedc054
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