Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff1903029105dbedc05a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 219 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[V] [N] C/ [C] [P] [J] [S] épouse [P] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUILLET 2023 N° N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7L APPELANT : Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] ([Localité 1]) [Adresse 7] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-002853 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) Représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉS : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 5] 1962 à GUIGBA (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] Non représenté Madame [J] [S] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1967 à CHLEF (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-3183 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement : - constaté à effet du 13 mai 2022 la résiliation du bail conclu le 24 avril 2021,entre les époux [C] [P] / [J] [S], bailleurs, et M. [V] [N], preneur, ayant pour objet un appartement sis '[Adresse 12], - à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé l'expulsion de M. [N], - condamné M. [N] à payer les sommes suivantes aux époux [P] : . 2 190 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 31 août 2022, . une indemnité mensuelle d'occupation à compter de septembre 2022 jusqu'à la restitution effective des lieux, . 865,95 euros au titre du changement de la porte d'entrée du logement totalement dégradée, - condamné M. [N] aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [N] par acte du 21 octobre 2022. Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. M. [N] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de Mme [P] le 13 février 2023. Selon conclusions d'incident du 23 février et du 6 avril 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens de l'incident. Selon conclusions en réponse sur incident du 5 avril 2023, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter 'les époux [P] de leur' demande de radiation, - juger que les dépens de l'incident seront à leur charge exclusive. Par message du 25 avril 2023, - M. [N] a été invité à justifier de la signification de ses conclusions du 13 février 2023 à M. [P] qui n'a pas constitué avocat - à défaut de signification et eu égard aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de M. [P] qu'à l'égard de Mme [P], le litige étant indivisible entre les bailleurs. Ce message est resté vain malgré le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023, renvoi ordonné d'office à celle du 4 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose : - d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués - à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués. Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. En l'espèce, si M. [N] a bien remis au greffe et notifié au conseil de Mme [P] ses conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908, il ne justifie pas avoir signifié ses conclusions du 13 février 2023 à M. [P]. En conséquence, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de M. [P]. Elle l'est également à l'égard de Mme [P], dès lors que dans leurs relations avec M. [N], le sort des bailleurs ne peut pas être différent. PAR CES MOTIFS, Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [V] [N], Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 1419, Condamnons M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff1903029105dbedc05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel