Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2603029105dbedc06a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05119 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3YD Jugement n° 2020004563 rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SAS Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE SAS SFD représentée par son dirigeant légal domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2018 la société 'Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre' a adressé à la société SFD une facture d'acompte de 18 000 euros TTC, qu'elle estimait dû au titre d'un devis selon lequel la société SFD lui aurait confié le lot 'gros oeuvre - carrelage' de travaux de réaménagement de bureaux et d'un bâtiment, facture réglée par la société SFD le 14 janvier 2019. Le 31 juillet 2019 la société SFD a sollicité la restitution de l'acompte versé, considérant qu'il ne correspondait à aucune prestation demandée à la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre. Devant le refus de celle-ci, la société SFD l'a assignée en paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, devant le tribunal de commerce de Valenciennes le 14 septembre 2020 ; la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre a conclu au débouté et sollicité reconventionnellement une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, rectifié le 30 septembre suivant, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - accueilli partiellement la société SFD en ses demandes, - condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer à société SFD la somme de 18 000 euros, - débouté la société SFD de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à lui régler la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire comme de droit, - condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 74,50 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2021 la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros, de la somme de 1 200 euros et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2023 la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre demande à la cour de : - réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société SFD la somme de 18 000 euros, a débouté la société SFD de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros et aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SFD de sa demande de dommages-intérêts, - statuant à nouveau au titre des chefs de jugement réformés, débouter la société SFD de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner la société SFD à lui payer la somme de 41 850,96 euros à titre de dédommagement sur le fondement de l'article 1794 du code civil, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société SFD demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 septembre 2021 rectifié par jugement du 30 septembre 2021 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, - condamner la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à lui régler la somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal, - débouter la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande reconventionnelle, - la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en première instance ainsi qu'aux dépens, - y ajoutant, condamner la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - à titre subsidiaire, juger que la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre n'ayant pas exécuté ses travaux, la société SFD est bien fondée à mettre un terme au contrat et condamner la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à lui restituer la somme de 18 000 euros, - en tout état de cause, condamner la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 avril suivant. MOTIFS La société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre expose que la société SFD a fait appel à elle pour réaliser le lot n° 2 'gros oeuvre - carrelage' dans le cadre de travaux de réaménagement de bureaux et d'un bâtiment industriel, sur la base d'un devis du 25 juin 2018, validé par le maître d'oeuvre et accepté, qu'elle a immédiatement commencé sa mission et que la société SFD a résilié unilatéralement le contrat sans raison ni grief formulé contre elle de sorte qu'elle ne peut venir réclamer le remboursement de l'acompte versé. Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que la société SFD a envisagé un projet de réaménagement de ses bureaux et d'un bâtiment industriel, a sollicité pour le lot 'gros oeuvre' la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre qui a établi le 25 juin 2018 un devis pour un montant de 299 254,82 euros. L'architecte de la société SFD a établi un chiffrage des travaux sur la base des devis communiqués par les entreprises sollicitées, dont celui de la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre. Ces éléments démontrent seulement qu'un projet a été envisagé par la société SFD mais nullement qu'un marché de travaux aurait été effectivement confié à la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre, aucun élément ne vient établir que le devis, non signé par la société SFD, aurait fait l'objet d'une acceptation ou d'une validation par le maître de l'ouvrage. La participation de la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à une 'réunion pour le futur chantier' le 30 mai 2018 à laquelle lui a été remis des plans (selon attestation de M. [I]) et les démarches effectuées entre le 15 et le 22 juin 2018 auprès de l'entreprise IBAT relative à la réalisation d'une 'pré étude', ne viennent nullement démontrer un commencement d'exécution de sa part et l'existence d'un contrat, s'agissant de démarches intervenues préalablement à l'établissement de son devis. Enfin, il ne peut se déduire du fait que le dirigeant de la société SFD ait admis lui avoir confié, compte tenu de leurs 'liens d'amitié', des travaux sur sa résidence principale, qu'un contrat serait intervenu par ailleurs entre les deux sociétés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le seul paiement effectué par la société SFD sur présentation d'une facture d'acompte 'concernant le réaménagement de magasins' est insuffisant à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, étant relevé que l'utilisation par la société SFD du terme d' 'acompte' sur la lettre en réclamant le remboursement est à cet égard sans incidence, et a condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à restituer les sommes indûment perçues. Il convient dès lors de confirmer le jugement à ce titre et, le tribunal n'ayant pas tranché cette demande dans son dispositif, d'ajouter que la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1794 du code civil en l'absence de démonstration de l'existence d'un marché qui lui aurait été confié. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, c'est également à bon droit que le premier juge a constaté que la société SFD ne justifiait pas d'un préjudice autre que le retard dans le remboursement des sommes, indemnisé par les intérêts, et a rejeté cette demande. Enfin, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité de procédure allouée à la demanderesse initiale et des dépens, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1794 du code civil ; Condamne la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer à la société SFD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre aux dépens d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1794 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1794 du code civil en larticle 700 du code de procédure civile exposé enarticle 1794 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff2603029105dbedc06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel