Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2803029105dbedc06e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4T3 Jugement n° 20/03121 rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [G] [K] [J], architecte d'intérieur/designer né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], de nationalité française demeurant professionnellement [Adresse 4] représenté par Me Delphine Chambon, avocat constitué, substitué par Me Lucile Capellari, avocats au barreau de Lille INTIMÉE SCI de Dennebroeucq prise en la personne de son gérant, Mme [U] [J] ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE [O] [J] est décédé le [Date décès 3] 1989, laissant pour lui succéder son épouse, [L] [C], et leurs huit enfants, parmi lesquels se trouve M. [G] [J]. Lors de ce décès, les enfants ont donné mandat à leur mère de recueillir et gérer la succession de leur père. L'actif de sa succession comprenait notamment ses droits dans les 70 parts de la SCI De Dennebroeucq, qui dépendaient de la communauté des époux, les 30 autres parts de cette SCI étant détenues par leur fille [U] [J]. [L] [C] est décédée le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses huit enfants. Dépendent notamment de la succession les titres de la SCI De Dennebroeucq, à hauteur de 70% du capital, cette SCI étant notamment propriétaire d'un immeuble à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6], occupé par M. [G] [J]. Un conflit oppose les héritiers et plusieurs actions judiciaires ont été engagées. Parmi ces conflits, par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020, M. [J] a fait assigner la SCI De Dennebroeucq, dont la gérante est sa s'ur [U] [J], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, ce tribunal a : dit que le bail liant la SCI De Dennebroeucq et M. [J], sur l'immeuble sis à [Adresse 4], est un bail professionnel verbal, débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir dire nul et de nul effet le congé délivré à l'initiative de la SCI De Dennebroeucq le 13 septembre 2019 pour le [Date décès 3] 2020, dit que le congé délivré à l'initiative de la SCI De Dennebroeucq le 13 septembre 2019 pour le [Date décès 3] 2020 a mis fin, à cette dernière date, au bail professionnel verbal portant sur l'immeuble, liant la SCI De Dennebroeucq et M. [J], en conséquence, ordonné à M. [J] d'avoir à libérer les lieux dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] à la SCI De Dennebroeucq, à compter du 13 juin 2020, à la somme de 456,58 euros, condamné M. [J] au paiement de cette somme à compter du 13 juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, débouté la SCI De Dennebroeucq du surplus de ses demandes, débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts, condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance, condamné M. [J] à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, écarté l'exécution provisoire du jugement, rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, M. [J] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI De Dennebroeucq du surplus de ses demandes et a écarté l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, M. [J] demande à la cour de : acter l'absence d'appel incident de la SCI De Dennebroeucq sur le jugement de première instance et singulièrement sur les chefs du jugement relatifs à l'indemnité d'occupation, dire « irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande des conclusions de décembre 2022 de la SCI De Dennebroeucq devant la cour de modification de l'indemnité d'occupation allouée pour la porter à 800 euros par mois », en tout état de cause, acter son acquiescement aux chefs du jugement ayant constaté la fin de la relation contractuelle entre lui et la SCI De Dennebroeucq et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 456,58 euros, réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 13 juin 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux dès lors que cette somme a déjà été imputée sur son compte courant au sein de la SCI et que son exigibilité dépend de l'issue de la succession, et subsidiairement, prononcer une condamnation en deniers, quittance ou compensation, réformer la décision du chef des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner la SCI De Dennebroeucq à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, débouter la SCI De Dennebroeucq de toutes demandes plus amples ou contraires. Il fait valoir que : de guerre lasse, dans le contexte successoral, il a finalement entendu acquiescer au jugement de première instance sur la fin du bail et a restitué les locaux le 14 novembre 2022 à 14 heures, cette restitution n'étant pas contestée, s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 13 juin 2020 au 14 novembre 2022, le montant fixé par le jugement correspond au montant demandé en première instance par la SCI De Dennebroeucq, qui en a dans un premier temps demandé la confirmation devant la cour, n'ayant pas formé d'appel incident, en conséquence, la demande formée par la SCI De Dennebroeucq dans ses dernières conclusions de fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois est irrecevable, la SCI De Dennebroeucq ne pouvant arguer qu'il s'agit d'une actualisation, alors qu'il s'agit d'une remise en cause du montant mensuel de l'indemnité d'occupation, cette demande est nouvelle et se heurte à l'absence d'appel de la SCI De Dennebroeucq dans les délais sur ce point, subsidiairement, sur le montant de l'indemnité d'occupation, la gérante de la SCI De Dennebroeucq, qui a pris seule l'initiative du congé, occupe un local de la SCI De Dennebroeucq sans aucune contrepartie financière et poursuit cette procédure avec la plus parfaite mauvaise foi, l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge, qui résulte du dernier loyer, doit être confirmée. Il expose enfin que l'extrait du « PV 2021 » démontre que des loyers ont été imputés sur son compte courant à la différence des comptes courants de l'indivision, qu'il appartient à la SCI De Dennebroeucq de justifier des imputations pratiquées et qu'en conséquence sa condamnation ne pourra intervenir qu'en derniers ou quittances ou compensation dès lors que la SCI De Dennebroeucq a inscrit à son compte courant, en sa qualité d'associé, les loyers/indemnités d'occupation de manière débitrice. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, la SCI De Dennebroeucq demande à la cour de : juger que l'acceptation par M. [J] par lettre officielle de son conseil vaut acquiescement au jugement frappé d'appel, condamner M. [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 juin 2020 à la somme de 800 euros augmentée du montant de la taxe foncière, jusqu'à la date du 14 novembre 2022, en toute hypothèse, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure. Elle fait valoir que : l'acceptation de l'opposabilité du congé par M. [J] vaut acquiescement au jugement et renonciation à la procédure d'appel qu'il avait initiée, l'indemnité d'occupation présente un double caractère, à la fois compensatoire et indemnitaire et doit s'évaluer selon la méthode de la détermination de la valeur locative, ne pouvant être, sans motivation particulière, fixée à un montant égal à celui de l'ancien loyer indexé ; cette demande n'est aucunement irrecevable, s'agissant d'une actualisation de ses demandes et non d'une demande nouvelle. Elle ajoute que l'affirmation de M. [J] selon laquelle les indemnités d'occupation dues ont déjà été imputées au débit du compte courant d'associé de M. [J] au sein de la SCI est fausse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 mai 2023. Plaidé à l'audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023. MOTIVATION Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. L'article 409 du même code prévoit que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis sauf dispositions contraires. L'article 410 du même code précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En l'espèce, par courrier daté du 7 novembre 2022, M. [J] a indiqué à la SCI De Dennebroeucq « j'accepte d'acquiescer au congé qui a été délivré et restituerai les locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 4] à [Localité 6] le 14 novembre 2022 à 14 heures, date à laquelle est donc convié un représentant de la SCI De Dennebroeucq aux fins de la restitution des clés ». Par courrier officiel du 8 novembre 2022, son conseil indiquait également au conseil de la SCI De Dennebroeucq que « Monsieur [G] [J] accepte finalement d'acquiescer au congé qui a été délivré et restituera les locaux le 14 novembre 2022 à 14 heures, date à laquelle est donc convié un représentant de la SCI De Dennebroeucq aux fins de restitution des clés ». Contrairement à ce qu'affirme la SCI De Dennebroeucq, il ne résulte pas de ces courriers que M. [J] a acquiescé au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2021 en intégralité, étant précisé que la SCI De Dennebroeucq ne tire d'ailleurs aucune conséquence de l'acquiescement au jugement qu'elle invoque, ne sollicitant pas l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions. Il résulte en revanche de ces courriers que M. [J] a acquiescé à certaines demandes de la SCI De Dennebroeucq auxquelles il a été fait droit par ce jugement : validité du congé délivré par la SCI De Dennebroeucq qui a mis fin au bail professionnel verbal portant sur l'immeuble, liant la SCI De Dennebroeucq et M. [J]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : dit que le bail liant la SCI De Dennebroeucq et M. [J], sur l'immeuble sis à [Adresse 4], est un bail professionnel verbal, débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir dire nul et de nul effet le congé délivré à l'initiative de la SCI De Dennebroeucq le 13 septembre 2019 pour le [Date décès 3] 2020, dit que le congé délivré à l'initiative de la SCI De Dennebroeucq le 13 septembre 2019 pour le [Date décès 3] 2020 a mis fin, à cette dernière date, au bail professionnel verbal portant sur l'immeuble, liant la SCI De Dennebroeucq et M. [J], ordonné à M. [J] d'avoir à libérer les lieux dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Dans ses conclusions, M. [J] indique également acquiescer au chef du jugement ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 456,58 euros. La SCI De Dennebroeucq sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois à compter du 13 juin 2020, augmentée du montant de la taxe foncière, jusqu'au 14 novembre 2022. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, M. [J] relève à juste titre que le dispositif des conclusions de la SCI De Dennebroeucq, notifiées le 12 avril 2022, ne comprenait aucune demande d'infirmation du jugement et évoquait un montant de 456,58 euros par mois pour l'indemnité d'occupation. Ce n'est que par ses troisièmes conclusions, notifiées le 14 octobre 2022, qu'elle a intitulées « conclusions d'actualisation des demandes de condamnation », que la SCI De Dennebroeucq a sollicité la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois. La SCI De Dennebroeucq ne peut valablement soutenir que le fait pour elle de solliciter la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois alors que le premier juge l'a fixée à la somme de 456,58 euros est une simple actualisation de sa demande et non une demande nouvelle. En effet, il ressort du jugement dont appel qu'en première instance, la SCI De Dennebroeucq a sollicité la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 456,58 euros par mois, montant du dernier loyer, augmentée du montant de la taxe foncière. Les premiers juges ont fait droit à cette demande, s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, écartant néanmoins le montant de la taxe foncière, étant précisé qu'il résulte de la motivation du jugement que l'expertise judiciaire ayant estimé la valeur locative du local à 800 euros était déjà produite. La demande de la SCI De Dennebroeucq formée dans ses dernières conclusions tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois constitue donc une demande nouvelle, qui n'a pas été formée dans ses premières conclusions et est en conséquence irrecevable, étant en outre précisé, sur la question de la taxe foncière, que la SCI De Dennebroeucq n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de cette disposition du jugement, ne formulant aucune demande d'infirmation du jugement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] à la SCI De Dennebroeucq à la somme de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020. Il résulte de ces éléments que les seuls chefs du jugements sur lesquels M. [J] a maintenu son appel sont les suivants : la condamnation de M. [J] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 13 juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamnation de M. [J] aux entiers dépens de l'instance, la condamnation de M. [J] à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, S'agissant de la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation, M. [J] soutient que les loyers ont été imputés sur son compte courant à la différence des comptes courants de l'indivision d'après l'extrait du « PV 2021 », ce qui justifie selon lui une absence de condamnation ou une condamnation en deniers ou quittances ou compensation. Cependant, il ne résulte aucunement de la pièce qu'il produit, qui est la page 3/4 d'un document, sans que la cour n'ait aucune information sur ce document, que le montant dû au titre des indemnités d'occupation aurait été imputé sur son compte courant d'associé, la seule information étant que son compte courant présente un solde de 0 euros, comme celui d'[P], [Y] et [X] [J] et à la différence des comptes courants des autres associés présentant un solde de 7 176,73 euros, sans qu'aucun élément ne permettent de constater que ce compte courant aurait eu un montant supérieur auparavant et qu'une opération aurait été réalisée pour en retirer une somme. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement des indemnités d'occupation à compter du 13 juin 2020 et jusqu'à son départ des lieux. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera en outre condamné aux dépens d'appel et, en équité, à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande formée par la SCI De Dennebroeucq dans ses conclusions du 14 octobre 2022 concernant le montant de l'indemnité d'occupation ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff2803029105dbedc06e
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- Résumé officiel