Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2803029105dbedc070
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 322 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05369 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5CE Jugement n° 2018J119 rendu le 14 juin 2021par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANTE SAS Beauty Success prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Yann Leupe, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocats au barreau de Dunkerque assistée de Me David Lustman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE Madame [Z] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2015 la société Beauty Success a signé un 'contrat de partenariat' avec Mme [Z] [G] (épouse [J]), 'titulaire à titre personnel du présent contrat, et autorisée à l'exploiter par la société dont elle est représentant légal', la société Aboc. En vertu de ce contrat la société Beauty Success s'engage à consentir les droits d'exploitation dans un point de vente de l'enseigne Beauty Success et à fournir des prestations d'assistance en contrepartie du paiement d'un 'droit d'entrée' dans le réseau Beauty Success et du paiement d'une redevance mensuelle. Deux avenants à ce contrat ont été signés le même jour par la société Beauty Success et la société Aboc. Le 20 octobre 2017 la société Beauty Success et la société Aboc ont signé un 'plan d'étalement' des sommes dues au titre des redevances impayées à hauteur de 141 221 euros et un 'accord de paiement' concernant les sommes dues titre d'une commande de produits pour un montant de 77 488,21 euros TTC. Suivant acte du 22 octobre 2017 Mme [G] s'est engagée en qualité de caution des engagements de la société Aboc vis à vis de la société Beauty Success dans la limite de 250 000 euros et pour une durée de 72 mois. Par jugement du 9 octobre 2018 le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aboc, qui sera converti en liquidation judiciaire le 14 mai 2019. La société Beauty Success a déclaré à la procédure collective une créance pour un montant de 263 141,42 euros en vertu du contrat de partenariat et de ses avenants, a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, puis, le 19 novembre 2018, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Dunkerque. Par jugement du 14 juin 2021 le tribunal, considérant que la société Beauty Success avait commis une faute en 'acceptant' le cautionnement et évaluant'la réparation de cette faute' à la somme de 250 000 euros venant en compensation de l'engagement de caution de 250 000 euros, a : - condamné Mme [G] à payer à la société Beauty Success la somme de 50 000 euros à titre de caution de la société Aboc, - rejeté toute demande d'indemnité procédurale, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [G] aux dépens dont frais de greffe liquidés pour les débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2021 la société Beauty Success a relevé appel du jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation de ses chefs condamnant Mme [G] au paiement de la somme de 50 000 euros et rejetant toute demande d'indemnité procédurale. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la société Beauty Success demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 50 000 euros et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 250 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018, - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Dhorne Carlier Kayat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 Mme [G] demande à la cour de : - la recevoir dans son appel incident, - infirmer la décision, - condamner la société Beauty Success à lui payer la somme de 250 000 euros qui s'imputera par compensation sur l'engagement de caution, - à titre subsidiaire, confirmer la décision en toutes ses dispositions, - condamner la société Beauty Success à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais tant de première instance que d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 avril suivant. MOTIFS Mme [G] fait valoir que son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de sa situation financière en invoquant les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation tout en mettant en cause la responsabilité de la société Beauty Success sur le fondement de l'article 1240 du code civil 'pour n'avoir pas recueilli les éléments liés à la situation de M. [X] [J], son mari, ni la sienne, sans plus s'inquiéter de l'état de leur patrimoine, de leur niveau d'engagement et de leur endettement', considérant que 'ce défaut de recueil d'information a engagé la responsabilité de la société Beauty Success dont le dédommagement est à l'équivalent de l'engagement de caution' et que 'cette disproportion entraîne que la société Beauty Success assume la faute qui est la sienne et qui, par compensation avec le montant souhaité de la société Beauty Success, vienne réduire à néant, par compensation, l'engagement de caution'. Elle évoque également le devoir de mise en garde imposé en jurisprudence vis à vis de la caution. En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Mme [G] ne conclut pas à l'inopposabilité du cautionnement à raison de son caractère manifestement disproportionné, sanction prévue par l'article précité, mais sollicite l'octroi de dommages-intérêts venant se compenser avec les sommes dues au titre du cautionnement ; elle ne formule d'ailleurs dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant au débouté de la demande en paiement de la société Beauty Success. S'agissant du devoir de mise en garde invoqué par l'intimée, contrairement à ce qu'elle soutient ce devoir ne s'applique pas 'dans le cadre de la disproportion manifeste' mais est une obligation contractuelle imposée aux établissements bancaires à l'égard des cautions non avertie, lorsque au jour de l'engagement de caution celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Ce devoir ne s'applique pas à tout créancier bénéficiaire d'une caution, étant relevé que Mme [G] se place uniquement sur le terrain de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la faute délictuelle reprochée à la société Beauty Success, en premier lieu, la cour constate que Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et sa situation patrimoniale qui permettraient de démontrer que le cautionnement était disproportionné à ses ressources et son patrimoine et que la société Beauty Success en avait connaissance. La preuve d'un cautionnement donné par l'époux de Mme [G] au profit du Crédit du Nord à hauteur de 201 500 euros ne permet pas d'apprécier de manière globale la situation financière et patrimoniale des époux. Il est communiqué des documents concernant une société Anpala, à laquelle, selon Mme [G], aurait succédé la société Aboc dans le cadre d'un transfert d'activité dans une autre structure commerciale, et des documents relatifs à la situation de la société Aboc, qui, s'ils éclairent sur les difficultés financières rencontrées par ces sociétés, n'apportent aucun renseignement sur la situation de la caution au moment de son engagement. En second lieu, la cour constate qu'il est mentionné sur l'acte de caution signé par Mme [G] que 'la caution déclare avoir disposé d'éléments d'informations suffisants pour apprécier la situation du débiteur préalablement à la conclusion du présent acte de cautionnement et déclare expressément disposer de biens et revenus largement suffisants afin de faire face à l'engagement de caution au titre du présent acte' de sorte qu'il ne peut être reproché au créancier d'avoir accepté le cautionnement sans se préoccuper de la situation financière de la caution. Il n'existe pas d'obligation pour tout créancier professionnel de s'informer de la situation financière de la caution ; cette abstention ne peut en elle-même être fautive, et, en tout état de cause, n'a pas de lien de causalité direct avec le préjudice résultant de l'engagement de caution lui-même, seule une perte de chance pouvant en résulter. Enfin, à supposer même que la société Beauty Success soit tenue à un devoir de mise en garde vis à vis de la caution, il appartient à cette dernière de démontrer préalablement que son engagement entraînait un risque d'endettement sur lequel elle aurait dû être mise en garde, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisqu'elle ne communique pas les éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation financière et patrimoniale. Le premier juge, se bornant à constater que le cautionnement avait été souscrit alors que la société Aboc rencontrait des difficultés financières, n'a pas ainsi caractérisé une faute de la société Beauty Success à l'égard de la caution engageant sa responsabilité délictuelle. Il n'est donc pas établi l'existence d'une faute de la société Beauty Success susceptible d'engager sa responsabilité et ayant entraîné un préjudice consistant dans l'engagement de caution lui-même. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance de la société Beauty Success, de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] et, la créance au titre du cautionnement ne faisant pas l'objet de contestation, de faire droit à la demande en paiement de la société Beauty Success. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [G], qui succombe, et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [G] à payer à la société Beauty Success la somme de 50 000 euros à titre de caution de la société Aboc ; statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [Z] [G] à payer à la société Beauty Success la somme de 250 000 euros au titre de son engagement de caution ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu a faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommation tout en mearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff2803029105dbedc070
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- Résumé officiel