Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2b03029105dbedc088
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYQ6 Jugement n° 2022000417 rendu le 07 février 2023 par le Tribunal de commerce de Valenciennes - JOUR FIXE - APPELANTE SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Guillaume Brajeux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SARL VITAMINES prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 2] assignée à jour fixe le 17 mars 2023 à personne morale représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fany Baizeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La société McDonald's France services a souscrit, auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD, un contrat collectif d'assurance qui a été proposé aux exploitants de restaurants sous enseigne 'MacDonald's' et qui comprend une garantie du risque de perte d'exploitation. La société Vitamines, qui exploite un tel restaurant, y a adhéré. A compter du 15 mars 2020, elle a subi les mesures gouvernementales d'interdiction de recevoir du public, destinées à surmonter la crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19. Elle a alors effectué une déclaration de sinistre dans le cadre de la garantie perte exploitation mais l'assureur lui a opposé un refus de prise en charge. La société Vitamines a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Valenciennes, en garantie du sinistre par l'exécution du contrat d'assurance à son bénéfice. La société MMA a alors demandé, outre la jonction de l'instance avec celles introduites par d'autres exploitants de restaurants de l'enseigne McDonald's devant le même tribunal de commerce, à titre principal, que cette juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris, pour indivisibilité du litige et, subsidiairement, que soit ordonné le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Paris, pour connexité avec des instances de même nature, antérieurement introduites devant la juridiction de renvoi. C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a, avant dire droit : - débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction, - débouté la société MMA IARD de ses exceptions d'indivisibilité et connexité, - s'est déclaré compétent pour juger du litige, - rejeté la demande de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à condamner la société MMA IARD à dommages-intérêts ou amende civile, - renvoyé la cause à une audience, - enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement entrepris, déférant expressément à la cour chacun des chefs du jugement entrepris, intimant la société Vitamines et joignant ses conclusions. Sur requête au premier président de la cour d'appel, contenant les conclusions sur le fond, visant les pièces justificatives et joignant une expédition du jugement, la société MMA IARD a été autorisée à assigner l'intimée pour l'audience de la présente chambre de la cour d'appel du 11 mai 2023 à 14 heures, par ordonnance du magistrat délégué du 3 mars 2023. L'assignation, délivrée à personne morale conformément à l'autorisation, a été remise au greffe par la voie électronique avant la date de l'audience déjà indiquée, à laquelle l'affaire a été plaidée. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 20 février 2023, signifiées à l'intimée le 17 mars 2023, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile de : - à titre principal : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence pour indivisibilité, - statuant à nouveau : - déclarer recevable et bien fondé l'exception d'indivisibilité soulevée, - renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris, - à titre subsidiaire : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté son exception de connexité, - constater la connexité de la demande formée par la société Vitamines à son encontre et celles pendantes devant le tribunal de commerce de Paris résultant de nombreux actes introductifs d'instance précisés, par exemple : * l'assignation délivrée à la requête de la société CHEMS par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG N°2021015439, * l'assignation délivrée à la requête de la société PAR7 par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG N°2021015441, * l'assignation délivrée à la requête de la société CMFG par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG N°2021015442, * l'assignation délivrée à la requête de la société SAVCHAM par exploit d'huissier du 14 mars 2022 enrôlée sous le RG N°2022017125, - renvoyer au tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité, - débouter la société Vitamines de ses demandes en dommages-intérêts et amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de sa part, - débouter la société Vitamines de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par dernières conclusions déposées et remises au greffe par la voie électronique le 4 mai 2023, la société Vitamines prie la cour, au visa des articles R.114-1 du code des assurances, 101, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MMA IARD à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION A l'appui de sa prétention principale à l'indivisibilité du présent litige avec l'ensemble des affaires initiées devant le tribunal de commerce de Paris par les exploitants de restaurants McDonald's et concernant la même garantie, la même police et le même sinistre, la société MMA soutient que : - ce ne sont pas moins de 82 procédures, toutes identiques, qui sont actuellement pendantes devant les différents tribunaux de commerce, - l'indivisibilité du litige s'apprécie au regard de l'objet du litige, défini à l'article 4 du code de procédure civile, - toutes ces procédures ne forment en réalité qu'un unique litige indivisible, - en effet, est indivisible tout litige ayant une seule cause et un seul objet et dont la connaissance ne peut être divisée et qui exige un examen d'ensemble par une seule juridiction, - la seule condition de l'indivisibilité est un risque de contrariété entre les jugements qui créerait 'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires', qui caractérise l'indivisibilité, ainsi que l'indique la Cour de cassation (Soc. 17 décembre 2013, n° 12-26.938 et 28 janvier 2015, n° 13-20.685), - en l'espèce, à supposer que certaines juridictions retiennent que la police s'applique en l'espèce tandis, que d'autres considèreraient le contraire, il en résulterait une situation absurde témoignant d'une impossibilité juridique qui serait caractérisée, s'il était permis que les centaines d'instance en cours se poursuivent devant chacune des juridictions saisies de ce litige, - parmi ces juridictions, le tribunal de commerce de Créteil a déjà retenu que l'indivisibilité est manifeste, - si, par impossible, l'impossibilité juridique d'exécution n'était pas caractérisée, la cour pourrait retenir, à l'instar du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse saisi du même incident, l'existence d'un risque d'impossibilité matérielle d'exécution simultanée de décisions qui seraient contraires, puisqu'en effet, à supposer que les tribunaux retiennent l'application de la garantie, mais qu'ils se prononcent en faveur d'un unique plafond de 300 000 euros s'appliquant pour l'ensemble des assurés, ils ne pourraient faire droit à chacune des réclamations individuelles sans tenir compte de la répartition au pro rata de l'indemnité d'assurance disponible, menant à une situation juridique inextricable pour chaque juridiction tenue de trancher le sinistre, alors que les exécutions simultanées des jugements serait juridiquement impossibles, - sur ce point, il ne saurait être retenu que le plafond unique serait consommé par les demandeurs individuels soumis au prix de la course, alors qu'au contraire la règle est une répartition au marc l'euro, qui s'imposerait à la société McDonald's France Services, laquelle serait chargée de cette répartition après avoir perçu l'indemnité globale, ainsi qu'il est prévu par la police et qu'il est demandé au fond par l'assureur concluant, - le risque de traitement inégal des assurés induit par la multiplicité des procédures est tel que le tribunal de commerce de Paris a indiqué que, devant lui, ce risque de contrariété était réduit par le fait que les affaires ont été rapprochées pour venir à la même audience de jugement, ce qui souligne la nécessité de lui attribuer l'ensemble des affaires concernées, - tous les exploitants l'ayant assignée à ce jour formulent des prétentions strictement identiques, qui engagent l'interprétation et l'application des mêmes clauses de police d'assurance souscrite auprès d'elle au titre des mêmes faits (l'interdiction au printemps 2020 de recevoir du public dans les établissements), - le principe du contradictoire impose également le traitement du présent contentieux comme constituant un litige indivisible, la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris en présence de la société McDonald's France Services exigeant la présence de tous les assurés aux différentes instances, puisqu'elle va fixer leur droit en décidant de l'application ou non d'une garantie et, en cas de condamnation de l'assureur concluant, dire s'il peut opposer à tous les assurés un unique plafond de 300 000 euros, cette décision concernant directement tous les demandeurs aux différentes instance pendantes à son encontre, - alors que le tribunal de commerce a retenu qu'il n'y avait pas identité de parties, ce qui n'est pas contesté, la situation de concurrence économique, par ailleurs relevée par les premiers juges entre les 11 sociétés demanderesses devant le tribunal de commerce de Valenciennes, n'est pas déterminante et ne peut être valablement opposé à l'indivisibilité, dès lors que la société McDonald's France Services est son seul co-contractant, qu'elle a souscrit une unique police d'assurance pour 1 470 sociétés exploitant des restaurants, lesquelles lui ont donné mandat pour souscrire et gérer la police, alors qu'en réalité ces restaurants sont détenus par 300 personnes physiques, représentées par le même avocat qui régularise systématiquement les mêmes écritures pour chacune, - l'indivisibilité du litige s'impose nonobstant l'absence de dérogation textuelle à la règle compétence édictée par l'article R.114-1 du code des assurances, peu important que celui-ci soit ou non d'ordre public, - il convient de mettre fin à l'éclatement injustifié et abusif créé par l'intimé et les autres exploitants de restaurants agissant contre la concluante, - le même incident est présenté par l'assureur concluant dans l'ensemble des autres instances pendantes en dehors du tribunal de commerce de Paris. Toutefois, s'agissant tout d'abord d'un abus du droit de l'intimé dont se prévaut l'assureur, il sera préalablement observé que, si celui-ci soutient que la police en cause a été souscrites, comme cela est indiqué sur la première page intitulée "Conditions Particulières", par McDonald's France Services "agissant tant pour son compte que pour celui des Sociétés d'exploitation des restaurants à enseigne McDonald's" et que, par conséquent, il s'agit d'une stipulation pour autrui au bénéfice des restaurateurs (dont l'intimée) et, plus précisément, d'une assurance pour compte, il n'en demeure pas moins que l'adhésion à ce contrat d'assurance, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, et il n'en va pas différemment lorsque ce contrat charge le souscripteur de l'encaissement des primes pour le compte de l'assureur, ou encore lorsque ce contrat charge le souscripteur de répartir l'indemnité plafonnée entre les adhérents. Par conséquent, peu important l'issue du litige sur la qualification du contrat, l'intimé est bien un assuré, au sens de l'article R. 114-1 du code des assurances au titre du contrat litigieux et, dès lors les dispositions de ce texte d'ordre public ont vocation à s'appliquer. Par conséquent, à supposer que les sociétés d'exploitation de restaurants se soient concertées pour saisir des juridictions autres que le tribunal de commerce de Paris dans les cas où, comme en l'espèce, les critères de compétence territoriale de l'article R. 114-1 du code des assurances ne désignaient pas cette dernière juridiction, dès lors que ce texte s'impose dans les litiges entre les assurés et l'assureur pour la fixation et le règlement des indemnités, se trouve exclu tout abus de droit pris d'un prétendu éclatement volontaire du contentieux, l'appelant fût-il fondé en son appel. L'abus du droit soutenu par la société MMA IARD est donc mal fondé. Sur l'indivisibilité du litige, la cour doit tout d'abord observer qu'il n'est pas établi que les garanties d'assurance nées chez l'intimé du contrat d'assurance litigieux soient contractuellement indivisible de celles nées chez les autres exploitants de restaurants y ayant également adhéré, ce peu important la similitude des questions à juger entre l'assureur et chacun des exploitants de restaurant concernés ou encore le litige entre les parties sur le plafonnement de la garantie du sinistre. Chacun des différents litiges oppose un assuré à l'assureur et le principe du contradictoire invoqué par la société MMA IARD ne s'impose pas comme motif contractuel d'indivisibilité du litige entre les différents assurés. L'indivisibilité alléguée est donc à rechercher essentiellement au niveau procédural. Or, en droit, le critère de l'indivisibilité procédurale du litige se définit par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. Il doit être observé, par conséquent, que l'identité d'objet du litige, sur laquelle insiste l'assureur, n'est pas déterminante de l'indivisibilité. En l'espèce, l'impossibilité d'exécution doit être recherchée, conformément à l'objet du présent litige et à celui des autres instances dont l'indivisibilité avec celui-ci est prétendue, aux deux niveaux résultant des prétentions des parties. Le premier niveau est celui de l'application ou non de la garantie d'assurance au sinistre unique considéré. Or, à cet égard, aucune impossibilité d'exécution ne résulterait entre, d'une part, la décision d'une juridiction qui retiendrait l'application de la garantie et, d'autre part, celle d'une juridiction qui la refuserait, peu important que ce soit pour le même sinistre et en vertu d'interprétations divergentes de la même police d'assurance. Cette situation ne peut, par conséquent, caractériser l'indivisibilité alléguée. Le second niveau est celui de l'application du plafond de garantie soit par assuré, chacun d'entre-eux ayant alors vocation à être indemnisé à concurrence de ce plafond, soit par sinistre, les assurés, dans ce dernier cas, épuisant chacun pour sa part l'unique somme plafonnée, ce qui limite les engagements de l'assureur pour un même sinistre quel que soit le nombre des victimes, obligeant à une répartition entre les assurés. Cependant, en l'espèce, quelle que soit la modalité qui, le cas échéant, serait retenue par les divers juges du fond pour l'application du plafond, les droits qui seraient ainsi reconnus à l'assuré pourraient bien donner lieu à une exécution conforme à leur jugement, sans impossibilité d'exécution simultanée de toute autre décision rendue au bénéfice d'un autre assuré par une autre juridiction, qui aurait retenu une autre modalité d'application du plafond. Le fait que des décisions divergentes puissent être rendues par ces juridictions concernant l'interprétation et l'application de la même police d'assurance ne caractérise aucune impossibilité d'exécution. Dans cette hypothèse, l'exercice sous la responsabilité des parties des voies recours juridictionnels ne laisse pas l'assureur sans possibilité d'obtenir la convergence qu'il considère indispensable. Il n'est pas nécessaire non plus à l'assureur, soutenant l'application d'un unique plafond au cas de garantie, de se trouver devant une juridiction unique pour obtenir la répartition de l'indemnité, peu important que cette répartition se fasse au prix de la course ou au marc l'euro. En effet, à supposer que les juges du fond soient conduits à rechercher dans chacune des instances introduites par un exploitant, dans le premier cas, si, à la suite des autres versements devant être effectués par l'assureur pour le règlement du même sinistre globalisé, le solde disponible au titre de la garantie d'assurance ne constitue pas la limite de son éventuelle condamnation, cette circonstance n'imposerait nullement que l'ensemble des litiges concernés par le même sinistre ainsi globalisé soit instruits et jugés par la même juridiction. Dans le second cas, si la répartition devait se faire au marc l'euro sous la responsabilité de la société McDonald's France, ainsi que le demande l'assureur, cette circonstance n'imposerait pas non plus que l'ensemble des litiges concernés soit instruit et jugé par la même juridiction, puisqu'un tel inconvénient serait surmontable grâce à d'autres mécanismes procéduraux. Si les juridictions saisies l'estimaient nécessaire, elles pourraient en particulier sursoir à statuer après avoir fixé le préjudice indemnisable hors plafond, dans l'attente de la réunion de l'ensemble des éléments nécessaires à la répartition du plafond entre les exploitants. En outre, à supposer que, pour l'application du plafond garanti ou pour le versement de l'indemnité qui serait due, la présence à l'instance de la société MacDolnald's Services soit nécessaire pour percevoir l'indemnité et la répartir entre les assurés, il est loisible à l'assureur de la mettre en cause devant chacune des juridictions saisies, sans impossibilité résultant d'une pluralité de juridictions. Il doit être insisté sur le fait qu'il n'est pas soutenu ni établi que le présent litige comprendrait les mêmes parties que tout autre avec lequel il est prétendu indivisible. En définitive, la circonstance que tous les exploitants de restaurants ayant assigné MMA formulent des prétentions identiques engageant l'interprétation et l'application des mêmes clauses de polices identiquement rédigées, et qu'ainsi la question à juger soit équivalente pour chaque exploitant de restaurant dans ses rapports avec l'assureur, ne peut suffire à entraîner l'indivisibilité, dès lors que l'examen d'ensemble par une seule juridiction n'est pas pour autant nécessaire à peine d'impossibilité d'exécution de deux décisions qui ne seraient pas instruites et jugées simultanément par la même juridiction. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'incident en indivisibilité. S'agissant de la connexité avec les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, l'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de bonne administration de la justice de le faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à cette juridiction. Toutefois, le pouvoir d'une juridiction de se dessaisir pour cause de connexité rencontre sa limite lorsque la loi d'ordre public lui attribue une compétente exclusive pour connaître du litige. Or, l'article R. 114-1 du code des assurances, texte d'ordre public, attribue en l'espèce une compétence exclusive au tribunal du lieu du domicile du défendeur. Par conséquent, alors que les premiers juges étaient exclusivement compétents à raison du lieu du domicile de l'assuré, ils ne pouvaient se dessaisir pour cause de connexité. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé. En équité, la société intimée recevra une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes les demandes de la société MMA IARD ; Condamne la société MMA IARD à payer 2000 euros à la société Vitamines, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société MMA IARD aux dépens. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 101 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff2b03029105dbedc088
Données disponibles
- Texte intégral
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