Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2d03029105dbedc098
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OC N° de Minute : 1168 Ordonnance du jeudi 06 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [I] né le 17 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE SEINE MARITIME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 juillet 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 06 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Monsieur [G] [I], né le 17 octobre 1996 à [Localité 3], ressortissant algérien, a fait l'objet'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du même jour notifiée à 19h35, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la privation du droit à être assisté d'un avocat en garde à vue le détournement de la procédure de garde à vue l'entrave par menottes injustifié la notification incomplète des droits MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. » En l'espèce, après avoir décliné le droit à être assisté d'un avocat lors de son placement en garde à vue, Monsieur [G] [I] a demandé à pouvoir exercer ce droit lors de la prolongation de sa garde à vue, le 1er juillet 2023, à 4H30. S'il a indiqué renoncer à être assisté d'un avocat pour sa deuxième audition, force est de constater que les services de police n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat d'office entre l'heure de la prolongation de sa garde à vue et la notification de fin de garde à vue, le 2 juillet 2023 à 20 heures. Il s'ensuit que Monsieur [G] [I] a été privé du droit essentiel d'être assisté par un avocat, quand bien même sur la demande des services de police, il a accepté d'être entendu sans avocat lors de la deuxième audition du 2 juillet 2023 à 10 heures. En conséquence, la garde à vue de Monsieur [G] [I] est irrégulière et cette irrégularité entache, de façon subséquente, la procédure de rétention administrative qui ne saurait, dès lors, être prolongée. L'ordonnance déférée sera infirmée. Sur la notification de la décision à M. [G] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. LEVE la mesure de rétention administrative de M. [I] [G]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [D] Le greffier N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [I] le jeudi 06 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 06 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 06 juillet 2023 N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OC
Articles de loi cités
article L 612-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff2d03029105dbedc098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel