Cour d'AppelChambre Taxe
Cour d'Appel · Chambre Taxe — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff4703029105dbedc18c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 65 425 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 07 Juillet 2023 N° RG 23/00004 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL3Q MINUTE : 23/13 [N] Membre de l'AARPI AVOCATS REUNIS [W] C/ [R] [K] ORDONNANCE DE TAXE ENTRE Me [N] [W] Membre de l'AARPI AVOCATS REUNIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Audrey NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE ET : M. [R] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] L'affaire a été débattue à l'audience publique du DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé au SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2022, réceptionnée le 22 septembre 2022, Maître [N] [W] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique d'un litige l'opposant à M. [R] [K], faisant valoir qu'il l'avait assisté dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par son épouse. M. [R] [K] a souhaité mettre un terme à la mission confiée par courrier reçu le 04 octobre 2021. Il indiquait que M. [R] [K] restait redevable de la somme de 654,25 euros Ttc et sollicitait la taxation de ses honoraires pour un montant de 2.617 euros Ttc. Par ordonnance du 02 février 2023, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique a fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [K] à Maître [N] [W] à la somme de 2.617 euros Ttc et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 654,25 euros. Par courrier du 13 février 2023, réceptionné le 17 février 2023 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Maître [N] [W], qui indique que le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, a demandé au premier président de statuer sur la demande de taxation d'honoraires du 22 septembre 2022. Par ordonnance du 02 février 2023, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique a fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [K] à Maître [N] [W] à la somme de 2.617 euros Ttc et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 654,25 euros. Par courrier du 07 mars 2023, réceptionné au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 13 mars 2013, M. [R] [K] a sollicité le remboursement de la somme de 1.000 euros, laquelle constituait un trop-perçu qu'il avait réglé à Maître [N] [W]. Il indiquait que la procédure n'était pas allée à son terme, celui-ci ayant changé de conseil au motif que Maître [N] [W] n'avait pas exécuté sa mission conformément à ce qui lui avait été demandé. Les parties ont été dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. A l'audience du 19 avril 2023 où Maître [N] [W] a été représenté, celui-ci a déclaré que le bâtonnier avait rendu sa décision hors délai. La lettre recommandée adressée à M. [R] [K] a été renvoyée à la cour d'appel de Fort-de-France portant la mention "pli avisé et non réclamé". M. [R] [K] n'a ni comparu ni été représenté. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, en matière de contestation d'honoraires, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 277 du même texte précise qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. L'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne En l'espèce, M. [R] [K], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience, n'a ni comparu ni été représenté. Il sera statué par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : Il résulte de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Aux termes de l'article 176 de ce même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Aux termes du même texte, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. Ayant saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique d'une demande de taxation par lettre recommandée réceptionnée par l'Ordre le 22 septembre 2022, c'est à bon droit que Maître [N] [W] a saisi le premier président par courrier du 13 février 2023, réceptionné le 17 février 2023, faute de décision du bâtonnier rendue dans les délais prévus à l'article 175 susvisé. Le recours de Maître [N] [W] est en conséquence recevable. Aux termes des articles 177 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement. La procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience, sauf si ce dernier a été dispensé de comparaître. En l'espèce, M. [R] [K] a déposé des conclusions écrites datées du 07 mars 2023, réceptionnées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 13 mars 2013. N'ayant pas été présent ni régulièrement représenté à l'audience, et dépourvu de dispense de comparaître, le premier président n'est pas valablement saisi des conclusions écrites déposées par M. [R] [K]. Par conséquent, celles-ci seront écartées. Sur la demande de taxation : L'article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Si ce texte contient l'obligation de conclure une convention d'honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non respect de cette obligation. Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il convient de rappeler que le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information et, plus généralement, à son obligation de conseil. Il n'entre pas en effet dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique dans sa décision, il n'apparaît pas à la lecture des pièces produites que M. [R] [K] et Maître [N] [W] ont signé une convention d'honoraires le 24 novembre 2020. Toutefois, M. [R] [K] a bien chargé Maître [N] [W] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Sont notamment versés au débat un courrier adressé par Maître [N] [W] à M. [R] [K] en date du 24 novembre 2020, un courriel de M. [R] [K] adressé à Maître [N] [W], une citation devant le juge aux affaires familiales, l'ordonnance de non-conciliation en date du 04 juin 2021, une demande de provision sur honoraires du 30 novembre 2020, un courrier de fin de mission reçu le 04 octobre 2021 et un compte détaillé des diligences effectuées lequel faisait apparaître un solde restant à payer s'élevant à un montant de 654,25 euros Ttc. Maître [N] [W] soutient que M. [R] [K] reste redevable de la somme de 654,25 euros Ttc malgré un courrier de relance en date du 30 avril 2022. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique le 02 février 2023. Succombant, M. [R] [K] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, par mise à disposition et par défaut : - déclare recevable le recours formé par Maître [N] [W] ; - constate que M. [R] [K] reste redevable de la somme de 654,25 euros Ttc ; - confirme l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [K] à Maître [N] [W], membre de l'Aarpi Les Avocats réunis à la somme de 2.617 euros Ttc et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 654,25 euros. - condamne M. [R] [K] aux dépens de l'instance. Le Greffier Le Premier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Taxe
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a8ff4703029105dbedc18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel