Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff4d03029105dbedc1a0
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre sociale RG N° : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLHI - Minute n° 23/20 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00427 Association [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT Monsieur [M] [F] [G] [Adresse 5] Anse Azérot [Localité 1] Représentant : M. Flavia OLIVIER (Délégué syndical ouvrier) INTIME ORDONNANCE Le quinze Septembre deux mille vingt trois Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00165, Vu le jugement contradictoire du 21 septembre 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a condamné l'Association [Adresse 4] à verser à M. [L] [G] les sommes de 2 012,55 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 503,88 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 012,55 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 600 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 350 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Vu la déclaration électronique d'appel de l'Association [Adresse 4] du 9 décembre 2022, Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 14 décembre 2022, Vu la constitution de M. [G] du 19 décembre 2022, l'intimé étant représenté par M. [K] défenseur syndical, Vu les conclusions remises au greffe de la cour : - par l'appelant, le 1er mars 2023, - par l'intimé, le 5 mai 2023, L'incident : Vu les conclusions remises au greffe le 31 mai 2023 et dûment notifiées au conseil de l'appelant, par lesquelles M. [G] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel, qu'il déboute l'appelant des demandes «tendant à constater» présentes dans ses écritures sur incident et qu'il le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises par la voie électronique à la cour le 25 mai 2023 et dûment notifiées au conseil de l'intimé, par lesquelles l'Association [Adresse 4] sollicite du conseiller de la mise en état le débouté des demandes adverses et la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'avis du greffe du 20 avril 2023, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 16 juin 2023 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 7 juillet 2023, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 15 juin 2023 à 12 heures, SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon les dispositions de l'article 911 du même code, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. L'article 930-3 du même code prévoit que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Le conseil de M. [G] expose, à juste titre, que sa qualité de défenseur syndical n'est pas un obstacle à l'application des dispositions légales précitées et que l'obligation de lui notifier les conclusions dans le délai de l'article 908 s'impose à l'appelant. Il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a eu connaissance de la constitution de M. [G]. Il est justifié de l'envoi des conclusions de motivation d'appel par voie électronique à la cour, le 1er mars 2023. Le délai imparti à l'appelante pour transmettre ses conclusions à la cour expirait le 9 mars 2022. Dans ce même délai, il lui appartenait aussi de notifier ses écritures au conseil de l'intimé. Or, les écritures ont été présentées au conseil de l'intimé, le 10 mars 2023. Il est donc constant que la notification de ces conclusions est tardive, puisque le délai expirait le jeudi 9 mars 2023 à minuit. Le conseiller de la mise en état ne peut que déclarer la caducité de la déclaration d'appel. La demande relative aux « demandes de constater » est sans pertinence. L'Association [Adresse 4] est condamnée aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la caducité de la déclaration d'appel de l'Association [Adresse 4] du 9 décembre 2022, Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamnons l'Association [Adresse 4] à verser à M. [L] [G] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Association [Adresse 4] aux dépens. Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff4d03029105dbedc1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel