Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5303029105dbedc1b8
- Date
- 4 juillet 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04081 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBVK N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00375) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2021 APPELANT : M. [N] [D] né le 20 Mai 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. SOGECAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre en date du19 avril 2007, M. [N] [D] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt « Etudiant Evolutif » d'un montant de 70 000 euros, au taux de 2,93 % l'an, remboursable en 108 échéances mensuelles fixes avec une durée de franchise de 36 mois. M. [D] a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par SOGEFINANCEMENT auprès de la SA SOGECAP, garantissant le risque « Décès-Perte totale et irréversible d'autonomie-Incapacité -Invalidité ». Le 6 août 2013, le conseil médical de l'Aéronautique Civile a déclaré M. [D] inapte définitivement à exercer sa profession de naviguant. Suite à la demande de M. [D] du 30 octobre 2014, par courrier du 7 novembre 2014, SOGECAP lui a indiqué que le Docteur [E] [U] qui l'a examiné le 25 septembre 2014 a déterminé une fin d'incapacité totale de travail au 27 juin et a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 0 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et que, selon le barème contractuel, il est déterminé un taux d'inva1idité permanente partielle inférieur à 33 % qui ne donne lieu à aucune indemnisation. Le 19 novembre 2014, a été passé entre les parties un compromis d'arbitrage médical et a été désigné en qualité de tiers expert le Docteur [L], psychiatre, qui l'a examiné le 1er avril 2015. Par ordonnance en date du 18 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [D]. M. [Y], expert judiciaire, a rendu son rapport en date. du 16 mai 2017. Selon acte en date du 24 janvier 2020, M. [N] [D] a fait citer la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 22 886,43 euros correspondant à 50 % des mensualités à sa charge outre dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [D] aux dépens avec distraction au profit de Me Ramon, avocat au barreau de Grenoble, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 28 septembre 2022, M. [N] [D] a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [N] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - constater qu'a été reconnue à M. [N] [D] une invalidité professionnelle de 100 % et une invalidité fonctionnelle totale de 25 % ; - constater que le taux d'invalidité permanente partielle est de 39,68 % ; - constater que ce taux est supérieur au plancher indemnitaire de la société SOGECAP ; - dire et juger que la société SOGECAP est débitrice de son obligation d'assurance ; En conséquence, - condamner la SA SOGECAP à payer à M. [N] [D] la somme de 22 886,43 euros correspondant à 50 % des mensualités à sa charge ; - condamner la SA SOGECAP à payer à M. [N] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SA SOGECAP à payer à M. [N] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les faits et la procédure ; - il précise les termes du contrat souscrit ; - il présente un taux d'incapacité professionnelle de 100 % ; - le taux d'invalidité est de 10 % pour la sphère ORL et de 15 % pour le reste ; - il verse au débat un certificat établi par le Pr [V] (sapiteur de l'expert privé [K]) qui précise bien qu'il n'agit de deux niveaux d'incapacité fonctionnelle distincts qui doivent s'ajouter l'un à l'autre pour aboutir à un taux d'incapacité fonctionnelle global ; - il développe ses demandes indemnitaires ; - il réclame des dommages-intérêts. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SA SOGECAP demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; En conséquence, - débouter M. [N] [D] de sa demande de prise en charge du prêt ; - le débouter de sa demande de dommages-intérêts ; - condamner M. [N] [D] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces distraits au profit de l'avocat, sur son affirmation de droit. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - M. [N] [D] a obtenu sa licence de pilote le 16 septembre 2010 ; - selon décision du conseil médical de l'Aéronautique civile en date du 24 juillet 2013, il a été déclaré inapte à exercer la profession de navigant ; - puis selon décision de la Direction Générale de l'Aviation Civile en date du 8 août 2013 inapte définitivement pour « troubles anxio-phobiques » ; - aux termes de son rapport en date du 30 juillet 2015, le Dr [L] fixe la consolidation des troubles anxio-phobiques à la date du 8 août 2013, et fixe un nouveau taux d'invalidité, retenant une incapacité professionnelle générale au taux de 25 %, et une incapacité fonctionnelle au taux 15 % ; - les conclusions du Dr [L] et de l'expert judiciaire sont concordantes sur la durée de l'incapacité temporaire totale de travail, le taux d'incapacité professionnelle concernant son activité, et l'absence d'arrêt de travail ; - si les taux d'incapacité fonctionnelle retenus sont divergents, ils ne permettent pas de déterminer un taux d'invalidité permettant la prise en charge ; - ce n'est qu'au mois de janvier 2019, soit plus d'un an et demi après le dépôt du rapport définitif que M. [D] entend s'adresser à « un sapiteur » ORL, dont l'intervention pouvait parfaitement être sollicitée dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire qu'il a lui-même initiée ; - il existe dans le très court rapport du Pr [V] une symptomatologie non objectivable sur un plan anatomique, qui a déjà été reprise par le Dr [Y] dans son évaluation de l'incapacité fonctionnelle post consolidation ; - par conséquent les taux ne peuvent être ajoutés ; - le contrat prévoit en son article V la cessation des garanties à la date de l'échéance contractuelle initiale du prêt ou à celle résultant de la mise en jeu des clauses d'évolutivité soit en l'espèce au mois d'avril 2016. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de prise en charge : La notice d'information du contrat d'assurance produite par M. [N] [D] donne une définition contractuelle de l'invalidité permanente et de l'incapacité professionnelle comme suit « L'invalidité permanente est la réduction permanente, partielle ou totale, en raison d'un handicap physique ou psychique consécutif à une maladie ou un accident, de certaines aptitudes de l'assuré entraînant une incapacité fonctionnelle (physique ou mentale) et une incapacité professionnelle. Elle est appréciée par la détermination d'une date de consolidation (stabilisation de l'état de l'assuré), fixée au plus tard le 1095e jour d'incapacité de travail continue et d'un taux d'invalidité fixé par un médecin-expert désigné par l'assureur, conformément au tableau ci-après [...] En particulier pour la détermination de l'incapacité professionnelle, il sera tenu compte de la profession exercée, des aptitudes et des possibilité de reclassement dans une autre profession. [...] L 'assureur prendra en charge le paiement des mensualités échues, après la date de reconnaissance de l'invalidité dans les conditions suivantes : - intégralement si, au terme de la garantie incapacité temporaire totale de travail, le taux d'invalidité déterminé par application du tableau ci-avant est égal ou supérieur à 66 % ; - à 50 % si au terme de la garantie incapacité temporaire totale de travail, le taux d'invalidité déterminé par application du tableau ci-avant est compris entre 33 % et 66 %. L 'assureur n 'interviendra pas si le taux d'invalidité est inférieur à 33 % ». M. [D] a été examiné par le Dr [U] 25/09/2014, par le Dr [L] le 01/04/2015 dans le cadre du compromis d'arbitrage médical amiable, et par le Dr [Y] le 02/12/2016 dans le cadre de l'expertise judiciaire. Ces trois médecins ont tous fixé une incapacité temporaire totale de 100 % en ce qui concerne son activité de pilote. S'agissant de l'incapacité fonctionnelle, elle a été fixée à 0 % par le Dr [U] et à 15 % par le Dr [L]. L'expert judiciaire a fixé le taux d'invalidité permanente partielle à 5 % en ajoutant « le taux d'IPP se situe entre 3 et 10 %, nous pouvons pousser jusqu'à 15 % au regard du barème du concours médical ». L'examen du tableau de la notice fait apparaître que le croisement du taux d'incapacité professionnelle (100 %) avec le taux maximum d'incapacité fonctionnelle retenu par l'un des médecins (15 %) ne donne aucun taux d'invalidité indemnisable « au sens du contrat ». Pour solliciter un taux d'invalidité supérieur, M. [D] se fonde sur un rapport de consultation d'expertise établi à sa demande par le Dr [O] [K], lequel fixe un taux d'invalidité fonctionnelle totale à 25 %. Force est de constater que ce rapport ne fait que quelques lignes et que le Dr [K] ne relate qu'un antécédent en 2008 de septorhinoplastie et rhinoplastie secondaire, et il énumère, comme doléances, les éléments suivants « Troubles naso-sinusiens - Mal des transports chronique avec vomissements - Importante anxiété avec manifestations phobiques ». Il existe également un document émanant du Pr [V], intervenu ès qualités de sapiteur privé du Dr [K] dans la spécialité ORL, fixant un taux d'incapacité fonctionnelle pour les troubles de nature exclusivement ORL à 10 %, et évoquant un « trouble fonctionnel persistant chronique en rapport avec une dysfonction naso-sinusienne chronique polysymptomatique inflammatoire sévère avec obstruction nasale, rhinorrhée antérieure et postérieure, pesanteur naso-sinusienne avec céphalées et anosmie. Mal des transports sévère et chronique associé à des troubles phobiques et anxieux ». Dans ses conclusions, le Dr [K] indique seulement « invalidité fonctionnelle totale (15+10) = 25 % », sans donner aucune explication pertinente sur l'addition à laquelle il se livre. Au vu de cette difficulté, en cause d'appel, M. [D] verse aux débats un certificat établi par le Pr [V] précisant qu'il n'agit de deux niveaux d'incapacité fonctionnelle distincts qui doivent s'ajouter l'un à l'autre pour aboutir à un taux d'incapacité fonctionnelle global. Néanmoins, il convient de rappeler que le Dr [L] évoquait déjà dans son rapport l'opération au niveau du nez qui « n'a rien changé aux problèmes de céphalées qu'il ressentait au cours des vols ». Il faisait également état d'une phobie du vol, du mal de l'air, d'un syndrome dépressif et de troubles anxio-phobiques. De même le Dr [Y] relevait dans son rapport les troubles suivants « mal de l'air, nausées, vomissements, céphalées,[...] syndrome dépressif ». Ainsi, il est nullement établi que tant l'évaluation du Dr [L] que celle de l'expert judiciaire n'aient tenu aucun compte des troubles évoqués par le Dr [V], consultant privé. En conséquence, le taux de 10 % évalué par le Dr [V] ne peut être rajouté, ex abrupto et sans autre élément explicatif, et qui plus est en totalité, au taux d'incapacité de 15 % fixé par le Dr [L] et par l'expert judiciaire. Dès lors, il n'est pas démontré que le taux d'invalidité calculé conformément au contrat doit être fixé à 39,68 % comme le prétend M. [D]. M. [D] sera en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [N] [D], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGECAP les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [D] à payer à la SA SOGECAP la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [N] [D] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5303029105dbedc1b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel