Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5603029105dbedc1c0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 99 734 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQ3 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CSCB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/04998) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 23 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Mars 2022 APPELANTE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : M. [C] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Mme [L] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Selon contrat du 13 mars 2019, la société Dauphinoise pour l'Habitat (la SDH), a donné à bail à M. [C] [P] et Mme [L] [O] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer de 490,73 euros. Par décision du 29 décembre 2020 la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré recevable la demande de traitement de la situaiton de M. [C] [P] et Mme [L] [O]. Des mesures imposées sont entrées en application le 19 octobre 2021, fixant la créance de la SDH à la somme de 1 749,95 euros. Par acte du 11 mars 2021 la SDH a fait délivrer un commandement de payer la somme de 997,34 euros, visant la clause résolutoire. Par acte du 31 août 2021 notifié au représentant de l'Etat pour le département le 1er septembre 2019, elle a fait assigner M. [C] [P] et Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, en constat d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion. Par jugement du 23 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection de Grenoble a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire, suspendu les effets de cette clause, sous réserve du respect des délais de paiement, condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [L] [O] à payer à la SDH la somme de 2 686,40 euros arrêtée au 2 novembre 2021, loyer d'octobre inclus, outre intérêts, et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, accordé aux débiteurs des délais de paiement, débouté les parties de leurs demandes plus amples, condamné M. [C] [P] et Mme [L] [O] in solidum aux dépens. La SDH a interjeté appel de la décision le 7 mars 2022 en ce que des délais de paiement ont été accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus. Aux termes de ses conclusions d'appelant elle demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des loyers impayés et la suspension de la clause résolutoire et de condamner M. [C] [P] et Mme [L] [O] solidairement à lui payer la somme de 5 066,59 euros au titre des loyers impayés au 20 mai 2022, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle soutient : - que le premier juge n'aurait pas dû minorer sa créance, - qu'elle a dénoncé le plan intervenu pour non-respect de ses dispositions le 8 février 2022, - que les débiteurs ne bénéficient plus de la procédure de surendettement. M. [C] [P] et Mme [L] [O] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées à domicile le 23 mai 2022. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS Aucune contestation n'étant élevée sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SDH recevable et le bail résilié à compter du 12 mai 2021, le commandement de payer du 11 mars 2021 étant resté sans effet. En revanche, la SDH justifie avoir dénoncé le plan par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2022, le versement de 109 euros mensuel prévu par la commission de surendettement n'étant pas respecté. Il y a donc lieu de réformer la décision en ce qu'elle a alloué aux débiteurs des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire contenue au bail. En vertu du décompte fourni par la SDH et arrêté au 20 mai 2022, la dette de M. [C] [P] et Mme [L] [O] s'élève à 5 066,59 euros, somme qu'ils seront condamnés à payer à leur bailleur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 12 mai 2021 et condamné les locataires aux dépens de première instance, - condamné in solidum M. [C] [P] et Mme [L] [O] à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant, Condamne solidairement M. [C] [P] et Mme [L] [O] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 5 066,59 euros, montant des loyers et charges impayés au 20 mai 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à suspension de la clause résolutoire, Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [C] [P] et Mme [L] [O] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5603029105dbedc1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel