Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5603029105dbedc1c4
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 55 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDL N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00852) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 06 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2022 APPELANTS : Mme [R] [X] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] M. [H] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Allemagne) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentés par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [K] [O] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 30 juin 2019, consenti par M. [H] [D] et Mme [R] [D], M. [K] [O] a pris en location un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 530 euros. En raison d'impayés, par acte en date du 5 avril 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail ; - ordonner à M. [O] de restituer les clés de la chose louée ; - ordonner l'expulsion de M. [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner le locataire à lui payer : * la somme de 6 610,14 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er mars 2022, * une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [K] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. M. [K] [O] n'a pas comparu devant le premier juge et ne s'est pas présenté à l'enquête sociale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré irrecevable la demande de résiliation et la demande subséquente de fixation d'une indemnité d'occupation ; - constaté l'irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail liant les parties et par suite le caractère sans objet des demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; - condamné M. [K] [O] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [D] la somme de 6 610,14 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamné M. [K] [O] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [D] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ; - condamné M. [K] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 05/08/2021. Par déclaration en date du 27 octobre 2022, M. [H] [D] et Mme [R] [D] ont interjeté appel de la décision. Par avis en date du 21 novembre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 2 mai 2023, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [H] [D] et Mme [R] [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - condamné M. [K] [O] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [D] la somme de 6 610,14 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamné M. [K] [O] à payer à M. [H] [D] et Mme [R] [D] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 05/08/2021 » ; - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - déclaré irrecevable la demande de résiliation et la demande subséquente de fixation d'une indemnité d'occupation ; - constaté l'irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail liant les parties et par suite le caractère sans objet des demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; - rejeté toutes les autres demandes, à savoir celles visant à : * voir condamner M. [O] à payer à M. et Mme [D] à titre de provision une somme égale au montant du loyer en principal (550 €) pour chaque période mensuelle échue au cours de laquelle il aura continué à user de la chose louée au-delà de la date de résiliation effective ; * voir ordonner la libération effective des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; » ; Statuant à nouveau, - constater la résiliation du contrat de location du 30 juin 2019 est intervenue le 5 octobre 2021, soit deux mois après la signification d'un commandement de payer infructueux ; - ordonner à M. [O] de restituer les clés de la chose louée ; - condamner M. [O] à payer à M. et Mme [D] à titre de provision une somme égale au montant du loyer (550 euros) pour chaque période mensuelle échue au cours de laquelle il aura continué à user de la chose louée au-delà de la date de résiliation effective ; - ordonner l'expulsion de M. [K] [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Enfin, - condamner M. [K] [O] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ils précisent que l'huissier instrumentaire a régulièrement signalé par voie électronique à la CCAPEX la délivrance du commandement de payer le 9 août 2021, et la CCAPEX en a accusé réception ; - l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être réformée ; - l'arriéré a atteint un total de 11 804,11 euros à la date du 5 décembre 2022. La déclaration d'appel été notifiée le 24 novembre 2022 par les appelants à M. [K] [O] par remise à sa personne. La déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées le 2 janvier 2023 par les appelants à M. [K] [O] par remise à sa personne. M. [K] [O] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 5 avril 2022 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 avril 2022. En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyers ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, l'arriéré locatif au jour de la délivrance du commandement de payer est supérieur à trois fois le loyer mensuel soit 1 590 euros (530 euros x 3). Dés lors, les époux [D] devaient faire part du commandement de payer à la CCAPEX et en justifier par la production d'un accusé de réception. Force est de constater que, devant le premier juge, ils n'ont pas produit l'accusé de réception exigé et ont donc été à juste titre partiellement déclarés irrecevables. En cause d'appel, ils produisent désormais le document en question, rendant de facto mais avec retard leurs demandes recevables. Il sera tiré toutes les conséquences de la recevabilité des demandes (résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, fixation d'une indemnité d'occupation, intérêts au taux légal, expulsion du locataire ou tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, restitution des clés), comme exposé dans le dispositif ci-après. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [H] [D] et Mme [R] [D], dont l'appel a été rendu nécessaire en raison de leur propre carence probatoire devant le premier juge, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - déclaré irrecevable la demande de résiliation et la demande subséquente de fixation d'une indemnité d'occupation ; - constaté l'irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail liant les parties et par suite le caractère sans objet des demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; - rejeté toutes les autres demandes ; » ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 octobre 2021 ; Ordonne, à défaut de départ volontaire avec remise des clés, l'expulsion de M. [K] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 3] ; Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 octobre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; Condamne M. [K] [O] à payer à titre provisionnel à M. [H] [D] et Mme [R] [D] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; Condamne in solidum M. [H] [D] et Mme [R] [D] aux dépens d'appel ; Déboute M. [H] [D] et Mme [R] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5603029105dbedc1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel