Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5703029105dbedc1c8
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 281 512 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04044 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSQR N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Laëtitia FERNANDES la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01031) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 27 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2022 APPELANTS : M. [R] [K] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] M. [W] [M] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A. VICAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 16 août 2020 consenti par la SA Vicat, M. [R] [K] a pris en location un logement situé à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 680 euros. M. [W] [M] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités d'occupation, frais et dépens et réparations locatives, par acte du 18 août 2020. Par actes d'huissier en date du 28 avril 2022, la SA Vicat a fait assigner en référé M. [R] [K] et M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de M. [R] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement le locataire et la caution à. lui payer par provision : * la somme de 2 815,12 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 16 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité d'occupation d'un montant égal à 682,83 euros par mois à compter du mois de mai 2022 ; - condamner solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 4] ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 2 815,12 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 avril 2022 (mois de avril 2022 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 avril 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à supporter les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2022 et de la dénonce à la caution du 21 février 2022, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la Préfecture et de saisine de la CCAPEX ; - rappelé que la présente décision est assortie de plein de plein droit de d'exécution provisoire. Par déclaration en date du 14 novembre 2022, M. [R] [K] et M. [W] [M] ont interjeté appel de la décision. Par avis en date du 1er décembre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 2 mai 2023, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, M. [R] [K] et M. [W] [M] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 4] ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 2 815,12 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 avril 2022 (mois de avril 2022 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 avril 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ; Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la SA Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - accorder à M. [K] les plus larges délais pour le règlement de l'arriéré locatif ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; En tout état de cause, - débouter la SA Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SA Vicat à payer à M. [R] [K] et M. [W] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ils estiment qu'il n'y avait pas de dette locative ; - l'huissier saisi leur avait dit que le juge constaterait le règlement des dettes, et qu'il n'était dès lors pas utile qu'ils se présentent à l'audience ; - ils ne se sont dès lors pas présenté à l'audience du 6 septembre 2022 ; - M. [K] n'a pas connaissance du montant qui serait à ce jour demeuré impayé ; - ils sollicitent à titre principal le débouté des demandes de la SA Vicat ; - à titre subsidiaire, ils demandent des délais. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la SA Vicat demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 4] ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 2 815,12 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 avril 2022 (mois de avril 2022 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 avril 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; » ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - condamné solidairement M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Vicat la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ; Et statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [K] et M. [M] à régler à la SA Vicat la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en première instance ; - débouter M. [K] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner in solidum M. [K] et M. [M] à régler à la SA Vicat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - l'assignation avait bien été délivrée directement à la personne de M. [K] ; - elle demande la confirmation de la décision avec un appel incident relatif aux frais irrépétibles. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour constater la résiliation de plein droit du bail, pour ordonner l'expulsion avec la force publique, pour condamner in solidum le locataire et la caution aux arriérés de loyer et aux indemnités d'occupation avec intérêts sont les suivants : - la demande est procéduralement recevable ; - le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux ; - un commandement de payer régulier visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 15 février 2022 pour la somme de 2 129,40 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 3 février 2022 ; - ce commandement de payer a été dénoncé à la caution ; - les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ; - les causes de ce commandement sont demeurées impayées pendant plus de deux mois ; - la résiliation de plein droit du bail est acquise à compter du 15/04/2022 ; - il y a lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion avec au besoin la force publique ; - les décomptes des sommes réclamées font apparaître à la date du 16 avril 2022, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2 815,12 euros (loyer d'avril inclus) ; - cette somme sera allouée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation ; - le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux ; - l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; - le bailleur produit une copie de l'acte de caution rédigé le 18 août 2020 ; - le commandement de payer notifié au locataire a régulièrement été dénoncé à M. [W] [M], caution ; - il sera condamné, solidairement avec le locataire, au paiement des sommes dues à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayées soit la somme de 2 815,12 euros (loyer d'avril inclus) outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - il sera également condamné solidairement avec le locataire au paiement à titre provisionnel des indemnités d'occupation. S'agissant donc de la résiliation de plein droit du bail, de l'expulsion du locataire ou de tout occupant de son chef avec la force publique, de la condamnation in solidum du locataire et de la caution aux arriérés de loyer et aux indemnités d'occupation avec intérêts, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le premier juge s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion du locataire ou de tout occupant de son chef avec la force publique, et la condamnation in solidum du locataire et de la caution aux arriérés de loyer et aux indemnités d'occupation avec intérêts. L'ordonnance entreprise sera confirmée par adoption de motifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [R] [K] et M. [W] [M], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Vicat les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [R] [K] et M. [W] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [K] et M. [W] [M] aux dépens ; Condamne in solidum M. [R] [K] et M. [W] [M] à payer à la SA Vicat la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5703029105dbedc1c8
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