Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5803029105dbedc1ca
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04052 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSRQ N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Charlotte ALLOUCHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00940) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2022 APPELANTE : Société SOCIETE D HABITATION DES ALPES - PLURALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et plaidant par Me ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : Mme [B] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001331 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Par contrat de bail du 29 octobre 2014 la société d'Habitation des Alpes-Pluralis a donné à bail à Mme [B] [W] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 422,17 euros. Mme [W] a subi en 2021 plusieurs infiltrations d'eau dans son logement. Par acte du 22 avril 2022 elle a fait citer la société d'Habitation des Alpes en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir constater l'indécence du logement, condamner le bailleur sous astreinte à la remise en état du logement, outre suspension du loyer et provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi. Par ordonnance du 27 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection a : dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision, ordonné des travaux de remise en état sous astreinte, rejeté la demande de suspension des loyers, condamné la société d'Habitation des Alpes à payer à Mme [W] à titre provisionnel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société d'Habitation des Alpes aux dépens. La société d'Habitation des Alpes a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la provision et le rejet de la demande de suspension du loyer. Dans ses conclusions récapitulatives, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs elle demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, infirmer l'ordonnance, Dire n'y avoir lieu à réfféré, Débouter Mme [W] de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, Infirmer l'ordonnance en ce que les travaux ont été ordonnés sous astreinte et ses autres demandes rejetées, Prendre acte de ce que les travaux ont été réalisés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamner Mme [W] à payer la somme de 1 262,73 euros pour les frais de remise en état et dégradation du logement, Infirmer l'ordonnance en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension du loyer et la demande de provision, Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - que suite au sinistre, un bâchage en toiture a été mis en place le 16 septembre 2021 et une expertise dommage-ouvrage a été programmée le 9 novembre 2021, - que la réunion a été décalée à la demande de Mme [W], - que l'origine de la fuite a été trouvée le 7 décembre 2021 et les travaux de réparation pour y mettre fin effectués le 8 décembre 2021, - que la commande pour les travaux de reprise dans le logement a été passée le 16 décembre 2021, - qu'une nouvelle infiltration est survenue le 30 décembre 2021 et qu'une réparation en toiture a été effectuée le 4 février 2022, - que l'assurance a autorisé la prise en charge des travaux d'embellissement, mais que Mme [W] a refusé l'intervention de la société mandatée par le bailleur, - que les travaux ont été réalisés le 22 novembre 2022, - que l'ordonnance n'aurait pas dû ordonner des travaux alors que les demandes de Mme [W] faisaient l'objet de contestations sérieuses et qu'il n'existait plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, puisque seule l'opposition de Mme [W] avait empêché les travaux, - qu'elle a délivré un logement décent, - que le premier juge est allé au delà des préconisations de l'expert, - que la résistance de la locataire a enchéri le coût des travaux. Par conclusions d'intimé et d'appel incident Mme [W] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné les travaux sous astreinte et alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance pour le surplus, Condamner la société d'Habitation des Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, Déclarer sans objet la demande d'infirmation relative aux travaux, Débouter la société d'Habitation des Alpes de ses demandes, Condamner la société d'Habitation des Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - qu'à la suite de la pose de la bâche, elle n'a plus eu de nouvelles du bailleur jusqu'en novembre 2021, - que sa demande de travaux était fondée, peu important l'existence de contestations sérieuses en présence d'un trouble manifestement illicite, - que la demande relative à l'infirmation des travaux est devenue sans objet, puisqu'ils ont été réalisés en novembre 2022, - qu'elle a été contrainte d'assigner son bailleur pour obtenir les travaux et a subi un préjudice. MOTIFS - sur les travaux S'il ne relève pas du juge des référés de caractériser l'indécence du logement, l'article 835 du code de procédure civile l'autorise à prescrire les mesure conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce le premier juge s'est très justement basé sur les pièces du dossier et le rapport établi par l'ARS le 1er juin 2022, pour relever que plusieurs mois après l'identification des causes d'infiltrations dans le logement de Mme [W] et des travaux nécessaires, celle-ci vivait toujours dans un logement présentant un trou dans le placo de la salle de bains/WC, des moisissures dans la gaine technique et des revêtements dégradés dans le salon et la salle de bains et qu'il appartenait au bailleur de démontrer qu'il avait effectué toutes diligences nécessaires pour respecter ses obligations en remettant les lieux en état d'usage normal. Or, la société d'Habitation des Alpes ne rapporte pas plus cette preuve en cause d'appel, puisque la pièce 17 qu'elle invoque ne démontre pas que Mme [W] aurait empêché l'entreprise mandatée d'accéder aux lieux loués pour effectuer les travaux de reprise, mais seulement que la locataire se serait opposée à ce que les travaux effectués soient limités à une retouche de peinture, en contradiction avec le devis initial. C'est donc bien par son assignation que Mme [W] a obtenu la réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et si les travaux ordonnés en référé ont été réalisés en cours de procédure d'appel, il n'y a pas lieu à infirmation de la décision sur ce point. - sur les demandes de condamnations Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les demandes de la société d'Habitation des Alpes visant à voir reconnaître une faute de Mme [W] et la condamner à indemniser son préjudice excèdent les pouvoirs du juge des référés. Pour sa part, Mme [W] ne rapporte pas la preuve incontestable d'un lien entre les infiltrations subies et son état de santé et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision. Les travaux n'ayant été réalisés qu'à la suite de l'assignation délivrée par Mme [W], il y a lieu à confirmation de l'ordonnance s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. De même, la société d'Habitation des Alpes qui succombe en son appel devra supporter les dépens et verser à Mme [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, Constate que la condamnation à effectuer les travaux sous astreinte est devenue sans objet, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation formulée par la société d'Habitation des Alpes, Condamne la société d'Habitation des Alpes à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'Habitation des Alpes aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dansarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5803029105dbedc1ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel