Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5803029105dbedc1cc
- Date
- 4 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/04120 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWV N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP ALPAVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00113) rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 08 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 18 Novembre 2022 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES GRANGES D'[Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société SARL XL exerçant sous l'enseigne DH IMMOBILIER, société ayant son siège social sis [Adresse 5] et [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Localité 3] [Localité 3] représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIM ÉS : M. [R] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Mme [U] [D] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Par jugement rendu selon procédure accélérée au fond du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a débouté le syndicat des copropriétaires Les Granges d'[Localité 3] de ses demandes visant à voir condamner M. [R] [E] et Mme [U] [D] épouse [E] à lui payer in solidum la somme de 5 394,91 euros assortie des intérêts au taux légal, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires Les Granges d'[Localité 3] a interjeté appel de la décision le 18 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelant, il demande à la cour de condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 6 482,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose : - que le premier juge a relevé d'office un moyen sur lequel il n'a pas invité les parties à se prononcer, - qu'il a renversé la charge de la preuve, le décompte de charges n'étant pas contesté, - qu'il produit un décompte actualisé. Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par acte du 13 janvier 2023, à personne pour Monsieur [E] et à domicile pour Madame [E]. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, après avoir constaté la production par le syndicat des copropriétaires Les Granges d'[Localité 3] de : - un décompte établi au 28 mars 2022 présentant un solde débiteur de 7 814,83 euros, - les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires des 12 août 2020, 23 mars 2021 et 4 juin 2021, - la mise en demeure de payer la somme due adressées aux intimés le 30 mars 2022, le premier juge a considéré que si l'état du compte n'était pas contesté, aucun élément actualisé ne permettait de vérifier l'état des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires. Or dès lors que le syndicat des copropriétaires présente un décompte faisant état d'un solde débiteur et les pièces justificatives, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de le prouver. En l'espèce le décompte arrêté au 8 novembre 2022 fait état d'un solde débiteur de 6 482,72 euros, sans que M. ou Mme [E] démontre avoir payé les sommes dues. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner in solidum les intimés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de l'assignation, la mise en demeure du 30 mars 2022 ne leur ayant pas été délivrée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires Les Granges d'[Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Granges d'[Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a8ff5803029105dbedc1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel