Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5803029105dbedc1ce
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04156 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS2S N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à Me Pauline NUNES DA SILVA Me Julie BRUYERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00133) rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU en date du 25 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2022 APPELANTS : Mme [O] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] M. [K] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A.R.L. DMPR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Stéphanie KUEFFER du GIE ENOSIS AVOCATS, avocat du Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Kueffer en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Selon acte du 21 octobre 2020, la société DMPR a acquis un immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et plusieurs baux d'habitation en cours, dont l'un consenti à M. [K] [S] et Mme [O] [M], moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges. Par acte du 29 juillet 2021, elle a fait commandement à ces derniers de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire insérée au bail et a fait citer ses locataires, par acte du 6 juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire, condamnation au paiement des arriérés et expulsion. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : Condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [O] [M] à payer à la société DMPR la somme provisionnelle de 7 506,18 euros, au titre de l'arriéré au 1er août 2022, Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 septembre 2021, Ordonné l'expulsion des locataires à défaut de départ volontaire, Condamné M. [K] [S] et Mme [O] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux, Dit n'y avoir liue à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [K] [S] et Mme [O] [M] aux dépens. M. [K] [S] et Mme [O] [M] ont interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2022, en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs conclusions d'appelants, ils demandent à la cour de : infirmer la décision et statuant à nouveau, rejeter les demandes de la société DMPR, leur allouer des délais de paiement de 36 mois, avec un paiement mensuel de 247,75 euros, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent : - qu'ils ont déposé un dossier de surendettement le 7 novembre 2022, - que depuis le jugement ils ont repris le paiement des loyers, - qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 il y a lieu à octroi de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions la société DMPR demande à la cour de : confirmer l'ordonnance, déclarer irrecevalbes et infondées les demandes de ses locataires et les en débouter, subsidiairement, limiter l'octroi des délais de paiement à 19 mois, condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [O] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 9 093,85 euros au titre de l'arriéré au 20 avril 2023, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : - que la saisine de la commission de surendettement et la décision de recevabilité sont intervenues après la décision attaquée et que le bail était déjà résilié de plein droit, - que le plan d'apurement mis en place par la commission le 22 février 2023 n'est pas respecté, rendant caduques les mesures prises, - que les locataires ne justifient pas de leurs ressources et qu'ils ne démontrent pas leur bonne foi, ne réglant pas leur loyer, malgré un reste à charge de 59 euros. MOTIFS Il résulte des conclusions et pièces produites par les appelants que ces derniers n'ont saisi la commission de surendettement que le 7 novembre 2022 et que leur dossier a été déclaré recevable le 29 novembre 2022. La décision querellée avait été rendue le 25 octobre 2022, soit avant même la saisine de la commission de surendettement. Dès lors, en application du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 juillet 2021 et à défaut de règlement des causes de ce commandement, le bail se trouve résolu de plein droit depuis le 29 septembre 2021, sans qu'il y ait lieu à infirmation de la décision de première instance. En revanche, il ressort des pièces produites par le bailleur que la dette locative a augmenté, s'élevant à 9 093,85 euros au 20 avril 2023. Il y a donc lieu d'actualiser le montant de la condamnation à cette somme. En vertu des dispositions de l'aricle 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cependant en l'espèce, si les débiteurs justifient bien d'une situation difficile, ils ne démontrent pas avoir mis à profit le délai obtenu de fait par la durée de la procédure et par les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, puisque le décompte produit fait apparaître que les loyers courants ne sont même pas intégralement payés depuis janvier 2023. Au regard du montant de la dette et de cette absence de reprise du loyer, il convient donc de les débouter de leur demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré, y ajoutant, Condamne solidairement M. [K] [S] et Mme [O] [M] à payer à la société DMPR la somme provisionnelle de 9 093,85 euros au titre de l'arriéré arrêté au 20 avril 2023, Déboute M. [S] et Mme [M] de leur demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [K] [S] et Mme [O] [M] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5803029105dbedc1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel