Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5803029105dbedc1d2
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 22/04274 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHD N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 9] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 4 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01291) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 22 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2022 APPELANTS : Mme [Y] [G] épouse [Z] née le 10 Août 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Mme [N] [Z] née le 24 Juillet 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] M. [B] [Z] né le 23 Mai 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] M. [S] [Z] né le 03 Août 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Mme [R] [J] née le 31 Octobre 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN,avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Société HEAD RUSH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] ETATS-UNIS représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Xavier VAHRAMIAN, de CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me GAGNE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Lionel Bruno, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 juillet 2015, Monsieur [B] [Z], salarié de la SARL S.A. Events en qualité d'opérateur de parcours acrobatiques en hauteur, a été victime d'un grave accident du travail. Alors qu'il effectuait un saut de démonstration d'accrobranche avec un appareil « Quick Jump », la sangle de l'enrouleur a rompu et Monsieur [Z] a fait une chute libre d'environ 10 mètres. Les consorts [Z] ont saisi le juge des référés de Grenoble le 4 juillet 2018 à l'encontre de la société SA Events et de la société Entreprises, et le 30 juillet 2018 à l'encontre de la société Head Rush aux fins de voir instaurer deux mesures d'expertises, une médicale, et une technique. Par ordonnance de référé du 27 mars 2019, le juge des référés de Grenoble a : -ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Z] -ordonné une mesure d'expertise technique sur le matériel Quick Jump. Le 2 mars 2021, le Professeur [D] a rendu son rapport d'expertise médicale définitif. Contestant le rapport d'expertise, les consorts [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble par assignations en date du 22 février 2022 et 8 mars 2022 afin de voir : - ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ; - juger la société américaine Head Rush en sa qualité de producteur du Quick Jump, responsable de l'accident de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; - juger que la société Entreprises a commis une faute dans l'entretien et la maintenance du Quick Jump ; - juger que Monsieur [B] [Z] dispose d'un droit à réparation -condamner in solidum la société Head Rush et la société Entreprises à indemniser Monsieur [B] [Z] de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 juillet 2015 - condamner in solidum la société Head Rush et la société Entreprises à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 100.000, 00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices. En parallèle de cette procédure civile, une instruction pénale a été diligentée dans ce dossier et l'appareil « Quick Jump » a été placé sous main de justice dans le cadre de cette instruction. Compte tenu de cette procédure pénale en cours, le juge de la mise en état a été saisi par les sociétés Head Rush et Events afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette dernière. La société Head Rush a également sollicité du juge de la mise en état que l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux soit déclarée prescrite. Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a : -déclaré prescrite l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush, -sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'instruction pénale en cours (plainte avec constitution de partie civile de M. [Z] devant le doyen des juges d'instruction du 23 avril 2018), -dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente, -condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] aux dépens de l'incident, -condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] à payer à la société Head Rush la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration d'appel en date du 30 novembre 2022, M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] ont formé appel de cette ordonnance, uniquement à l'encontre de la société Head Rush. Dans leurs conclusions notifiées le 8 février 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de: Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil devenus 1245-1 du code civil Vu la jurisprudence -infirmer l'ordonnance juridictionnelle du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a : - Déclaré prescrite l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush, - Condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] aux dépens de l'incident, - Condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] à payer à la société Head Rush la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence statuant de nouveau, -déclarer recevable comme non prescrite, l'action de M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] à l'encontre de la société Head Rush sur le fondement des produits défectueux, -ordonner le sursis à statuer de la procédure civile dans l'attente d'une décision pénale, -débouter la société Head Rush de sa demande de condamnation de M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, -condamner la société Head Rush à verser à M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société Head Rush aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] concluent à l'absence de prescription de leur action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils énoncent qu'aux termes de l'ancien article 1386-16 du code civil (1245-15 nouveau), la responsabilité du producteur peut être recherchée dans un délai de 10 ans après la mise en circulation du produit, et qu'en l'espèce, le matériel de Quick Jump a été mis en circulation sur le marché en 2014 par la société américaine Head Rush. Ils déclarent que le délai de prescription de 3 ans n'a pas commencé à courir puisque Monsieur [Z] n'a eu connaissance de son dommage qu'en 2021, son état étant évolutif, et n'a toujours pas connaissance du défaut du produit, en l'absence de toute expertise technique réalisée. Subsidiairement, ils font valoir que la prescription a été interrompue du fait de l'assignation en référé expertise. Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Head Rush demande à la cour de: Vu les articles 378, 379 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 1245-1 et suivants du code civil, et en particulier les articles 1245-8 et 1245-16 dudit code, Vu l'article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence visée, -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a : -Déclaré prescrite l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush ; -Condamné in solidum les appelants à payer à la société Head Rush la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, à titre d'appel incident, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance du juge de la mise en état, -juger irrecevable l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux engagée par les appelants, faute de prouver l'existence d'un défaut du produit fabriqué par la société Head Rush. En tout état de cause, -condamner les appelants in solidum à payer à la société Head Rush la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. -condamner les appelants aux dépens. La société Head Rush énonce que ce n'est pas la connaissance de l'étendue du dommage, mais bien la connaissance de l'existence du principe du dommage qui doit être prise en considération pour apprécier l'écoulement du délai d'action posé par l'article 1245-16 du code civil. S'agissant du défaut de la connaissance du produit, elle déclare que, lorsque la prescription est soulevée par le défendeur face à une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il incombe aux demandeurs de prouver du fait qu'ils ne pouvaient pas agir avant, qu'enfin, l'identité d'Head Rush, en qualité de fabricant du produit Quick Jump mis en cause lors de l'accident de Monsieur [Z], était connue dès l'origine. La clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 1245-16 du code civil dispose : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». En l'espèce, le dispositif « Quick Jump » a été mis en circulation en 2014. L'accident de Monsieur [Z] a eu lieu le 31 juillet 2015. L'assignation a été délivrée à la société Head Rush le 8 mars 2022. Il est de jurisprudence constante que c'est à compter de la date de la consolation du dommage que le délai de prescription de 3 ans commence à courir.(Cass 1ère Civ, n°15-20022, 15 juin 2016). En l'espèce, la date de consolidation a été fixée par le professeur [D] dans son rapport d'expertise déposé le 2 mars 2021. C'est donc à compter d cette date que le délai de trois ans a commencé à courir. L'assignation ayant été délivrée dans ce délai, l'action n'est pas prescrite. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'en l'absence d'expertise technique, M.[Z] ne pouvait pas connaître précisément le défaut allégué du produit, puisque ladite expertise avait justement pour objet de déterminer si la sangle présentait un défaut ou bien si elle a fait l'objet d'un mauvais entretien. L'action n'est pas prescrite, l'ordonnance sera infirmée. Il n'y a pas lieu de juger irrecevable l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux engagée par les appelants, faute de prouver l'existence d'un défaut du produit fabriqué par la société Head Rush, dès lors que l'appréciation de l'existence éventuelle d'un défaut relève du juge du fond. Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le magistrat instructeur étant toujours saisi, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer, l'ordonnance sera confirmée. La société Head Rush sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : -déclaré prescrite l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush, -condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] aux dépens de l'incident, -condamné in solidum M. [B] [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [G] épouse [Z], Mme [N] [Z] et Mme [R] [J] à payer à la société Head Rush la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant de nouveau ; Dit que l'action n'est pas prescrite à l'encontre de la société Head Rush ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Head Rush aux dépens de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 4 du code de procédure pénalearticle 1386-16 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1245-16 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a8ff5803029105dbedc1d2
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