Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5d03029105dbedc1f4
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05475 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCPP Nom du ressortissant : [T] [V] [V] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [V] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 07 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [T] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ordonnance du 09 mai 2023, et par ordonnance du 06 juin 2023 confirmée en appel le 07 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour des durées de vingt-huit jours et trente jours. Suivant requête du 05 juillet 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 06 juillet 20232023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 06 juillet 2023 à 16 heures 25,[T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [T] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [V] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien, qu'il a parlé avec le consul de Tunisie qui lui aurait dit qu'il est tunisien alors qu'il est algérien. Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré pour obtenir des informations sur la procédure Dublin. Par mail reçu ce jour le conseil de la préfecture a transmis les informations selon lesquelles la cellule d'urgence des Dublinet avaient été saisis pour connaître la position des autorités suisse et belges. Ce mail été transmis aux parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de [T] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que le conseil de [T] [V] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 07 mai 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - suite à la saisie des empreintes de l'intéressé au fichier EURODAC il est apparu que [T] [V] était également connu en Belgique et en Suisse et la préfecture a présenté le 23 mai 2023 une demande de reprise en charge à destination de la Suisse et de la Belgique en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - le 09 juin 2023 le consulat d'Algérie a entendu [T] [V] ; - le 13 juin 2023 le consul a indiqué qu'une enquête était en cours auprès des autorités locales compétentes ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 23,30 juin et 04 juillet 2023 ; - la cellule Dublinet a été relancée afin de connaître la décision de la Suisse et de la Belgique ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff5d03029105dbedc1f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel