Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6103029105dbedc204
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EZ O R D O N N A N C E N° 2023 - 347 du 07 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [N] [W] [Z] né le 03 Janvier 1993 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [E] [F], interprète assermenté en langue Arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02 juillet 2023 notifié à 14h40, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [W] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2023 de Monsieur X se disant [N] [W] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2023 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [N] [W] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h59. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2023 à 09 H 00. Vu l'appel téléphonique du 06 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Juillet 2023 à 09 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09h 00 a commencé à 09h21. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [N] [W] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [N] [W] [Z], je suis né le 03 Janvier 1994 à [Localité 5] et je suis de nationalité Tunisienne. Je vis avec une dame en Italie à [Localité 2]. Elle s'appelle [Y] [C], je ne connais pas l'adresse. Je n'ai pas d'enfant. Je suis en France depuis 4 mois depuis mars. Je suis venu travailler dans le domaine agricole au noir. Je suis arrivé par Vintimille en train. Au départ j'ai pris un zodiac de Tunisie vers l'Italie. J'ai un logement stable en France mais je ne connais pas l'adresse. J'ai déjà eu une intervention chirurgicale j'ai subi une ablation de la vésicule biliaire. Quand on m'a interpellé j'étais en train de faire mes besoins sur la voie publique. Je n'ai pas de papier. En 2017 et 2018 j'ai eu un accident suite auquel j'ai pu bénéficier d'une aide médicale. Je n'ai pas fait de démarche pour régulariser ma situation en France, juste en Italie. J'ai demandé l'asile politique en Italie. Je n'ai pas eu de réponse je pense que ça a été accepté. Ma demande date de 2017, j'ai pris un avocat qui s'en occupe. J'accepte de partir en Tunisie si on me donne un laisser passer pour rentrer, oui je rentre. A la vérité l'idéal serait plutôt d'aller en Italie pour travailler et pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille: ma vieille mère et ma soeur handicapée qui elles sont en Tunisie. Tout le problème de ma présence irrégulière en France, c'est que je faisais des allers retours pour pouvoir travailler et envoyer de l'argent à ma famille. ' L'avocat Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [N] [W] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je ne souhaite pas rajouter quelque chose ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2023, à 15h59, Monsieur X se disant [N] [W] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Juillet 2023 notifiée à 11h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête - Sur la délégation de signature : X se disant [N] [W] [Z] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. La requête a été signée pour le Préfet de l'Hérault le 3 juilet 2023 par Mme [V] [X], cheffe de section éloignement. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Ne figure pas en procédure l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme [V] [X]. Toutefois, X se disant [Z] [N] [W] ne démontre pas en quoi cela lui cause un grief. L'exception d'irrecevabilité doit donc être écartée. - Sur l'absence de grille de vulnérabilité : X se disant [N] [W] [Z] indique qu'aucune grille de vulnérabilité ne figure au dossier afin d'apprécier les conséquences de l'enfermement sur son état de santé. En l'espèce, force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. Il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Alors qu'il a indiqué lors de l'audience avoir été opéré de la vésicule biliaire et avoir des difficultés médicales, il apparaît néanmoins que l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance de ces éléments, dont il ne justifie pas par ailleurs. Il a été relevé notamment qu'il ne se déclarait ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. La prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. En l'espèce, au vu des éléments susvisés, il apparaît que l'état de santé de X se disant [N] [W] [Z] a bien été pris en compte dans l'arrêté plaçant l'individu en rétention, comme dans les auditions. La requête est par conséquent recevable. Sur l'absence de production des pièces concernant la prise d'empreintes et les photographies de X se disant M. [Z] [N] [W]: Selon l'article R 552-13 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention doit être motivée et les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation. En l'espèce, le conseil de X se disant M. [Z] [N] [W] soulève à l'audience un moyen de nullité qui n'a pas été transmis par tout moyen dans le délai de recours de 24 heures. Il est en conséquence irrecevable en cause d'appel. Sur l'irrégularité des prises d'empreintes : X se disant [N] [W] [Z] fait valoir que le document de prise d'empreintes ne précise pas l'identité ni l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été entreprise, pas plus que le moment de son exécution. Il estime que de ce fait le contrôle du juge judiciaire sur la mise en 'uvre de cette mesure qui porte atteinte à sa liberté individuelle ne peut pas s'exercer. Il ajoute enfin que cette prise d'empreintes a été effectuée sans avertissement préalable du parquet et que cela lui cause grief et entraînera la nullité de la procédure. Aux termes de l'article L813-10 du Ceseda, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales ou de photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L 141-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de la procédure que X se disant [N] [W] [Z] avait été soumis au moment de la déclaration d'appel à la prise d'empreintes. Elle a d'ailleurs été sollicitée auprès du CRA par le Préfet de l'Hérault par courrier en date du 3 juillet 2023 avec la photo pour réaliser la présentation consulaire et devait intervenir le 6 juillet 2023. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le droit à l'assistance d'un interprète : Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER que X se disant [Z] [N] [W] a été informé qu'il peut être éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française. N'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète, il ne peut à bon droit dire avoir subi un grief pour cela, étant lui-même responsable de cette situation. Par ailleurs, il convient de relever qu'il résulte du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue qu'il comprend la langue française. Dans son audition en date du 2 juillet 2023 à 9h40, il précise même « je comprends le français car j'ai passé plus de quatre ans en France ; je sais un peu lire le français ». Il convient par conséquent de rejeter ce moyen de nullité. Sur la prolongation de la rétention : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, X se disant [Z] [N] [W] est de nationalité tunisienne. Il est célibataire, sans enfant. Il déclare être hébergé chez un tiers dont il ne donne pas l'identité complète ou de précisions sur l'adresse et n'a de ce fait pas de domicile stable. Il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Il a été placé en garde-à-vue le 1er juillet 2023 pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a fait part lors de son audition par les services de police de son refus de retourner en Tunisie et de son désir de rester en France.Lors de l'audience, il indique accepter de retourner en Tunisie tout en préférant se rendre en Italie pour continuer à travailler. Enfin, il est démuni de tout document d'identité et de voyage. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Disons le nouveau moyen irrecevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 juillet 2023 à 9h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff6103029105dbedc204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel