Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6103029105dbedc206
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FK O R D O N N A N C E N° 2023 - 348 du 07 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [M] né le 04 Juillet 1995 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [S] [G], interprète assermenté en langue Arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 juillet 2022 à 17h45 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2023 de Monsieur X se disant [K] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juin 2023 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 04 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [K] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h34, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2023 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 05 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Juillet 2023 à 09 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h02 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [G], interprète, Monsieur X se disant [K] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [K] [M] né le 04 Juillet 1995 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne . J'ai fait appel car le 12 juillet mon épouse a rendez vous avec son gynécologue pour connaître le sexe de l'enfant et j'aimerais beaucoup y assister. Je pourrais à la rigueur quitter la France accompagné de ma compagne et mon enfant mais je ne pourrais pas quitter la France vers l'Algérie en abandonnant ma compagne et mon enfant. Donnez moi la chance de sortir et je vous donne ma parole de ne plus commettre aucun délit. L'idéal est d'être assigné à résidence pour que je puisse régulariser ma situation et m'occuper de ma famille. J'ai égaré mon passeport et je suis en train de faire les démarches pour faire un nouvelle demande. Pour passer devant la mairie pour me marier je n'avais pas mon passeport et la situation est bloquée. ' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'La copie du registre n'est pas actualisée. Il n'y a pas d'information sur la décision de première instance rendue par le juge des libertés et de la détention concernant la deuxième prolongation sur la copie du registre qui n'est donc pas actualisée'. Il manque des indications sur son état de vulnérabilité et les empreintes; à défaut de ces pièces la requête est irrecevable. C'est une fin de non recevoir elle n'a pas à faire grief. Il faut déclarer l'irrecevabilité de la requête prefectorale'. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [S] [G], interprète, Monsieur X se disant [K] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi la chance de sortir. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2023, à 17h34, Monsieur X se disant [K] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Juillet 2023 notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : X se disant [M] [K] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. L'article R 743-2 du CESEDA dispose que: 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2". En l'espèce, X se disant [M] [K] indique que ne figurent pas en procédure les informations sur l'état de vulnérabilité ni les empreintes communiquées au consulat. Or il ne s'agit pas de pièces utiles au sens de l'article R743-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. 2) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : X se disant [M] [K] fait valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable. L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ». La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Le conseil de X se disant [M] [K] fait valoir que la copie du registre n'est pas actualisée dans la mesure où ne figure pas la décision du juge des libertés et de la détention concernant la deuxième prolongation. Or au moment où la copie du registre a été transmise au juge des libertés et de la détention à l'appui de la demande de seconde prolongation de la rétention, la copie du registre était parfaitement actualisée dans la mesure où le JLD 2 n'avait pas encore statué. Il convient par conséquent de rejeter le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention : L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, comme le souligne à juste titre le juge des libertés et de la détention, le 16 juin 2023, les autorités algériennes ont indiqué que X se disant [M] [K] n'était pas de nationalité algérienne. Ses empreintes ont été transmises aux autorités marocaines et une demande de rendez-vous a été faite auprès des autorités tunisiennes le 20 juin 2023. X se disant [M] [K] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il est célibataire mais déclare vivre maritalement avec Mme [W] [N]. Il n'a aucun revenu licite ni d'adresse fixe et stable, ne produisant pas de justificatif pour l'adresse de [Localité 1]. Il s'est soustrait à des mesures d'éloignement le 8 septembre 2020 et le 2 juin 2021 et ne justifie d'aucun document de voyage en cours de validité, ce qui empêche de pouvoir prononcer une mesure d'assignation à résidence. Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de précédentes mesures d'éloignement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 juillet 2023 à 10h58. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff6103029105dbedc206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel