Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6103029105dbedc208
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FL O R D O N N A N C E N° 2023 - 349 du 07 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [Y] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 5] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [F] [N], interprète assermenté en langue Arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 30 novembre 2022 notifié le 06 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2023 à 18h15 de Monsieur [W] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juin 2023 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7] en date du 04 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 à 14h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2023 par Monsieur [W] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h38, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2023 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 06 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Juillet 2023 à 10 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h13. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [F] [N], interprète, Monsieur [W] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [Y] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 5], de nationalité Algérienne. Je suis d'accord pour quitter le territoire, je suis venu pour sauver ma fille. Je ne veux pas rester en France. Je veux récupérer ma fille. Je ne l'ai pas encore vue ni prise entre mes bras. Tout est entre vos mains. ' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maître PASSET soulève l'irrecevabilité de la requête qui peut être soulevée à tout moment. La copie du registre actualisée doit être fournie. Dans ce dossier ne se trouve pas la copie actualisée. Il n'y a pas la mention du JLD concernant la 2e prolongation. Monsieur avait un laisser passer consulaire du 23/01/2023 du consulat de [Localité 9], donc l'administration avait toutes les informations pour l'éloigner rapidement. Maintenant c'est le consulat de [Localité 4] qui serait compétent. Son placement en rétention dure beaucoup trop. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 7], ne comparaît pas Assisté de Monsieur [F] [N], interprète, Monsieur [W] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai un enfant et j'ai besoin de le voir comme tout un chacun. Tout est entre vos mains. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2023, à 17h38, Monsieur [W] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Juillet 2023 notifiée à 14h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le nouveau moyen soulevé Aux termes de l'article R552-13 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Lors de l'audience, le conseil de M. [Y] soulève pour la première fois et devant le juge d'appel, oralement, que la copie du registre n'est pas actualisée en ce que la deuxième décision du juge des libertés et de la détention n'y figure pas. Or de nouveaux moyens ne peuvent être levés devant le juge d'appel que dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, laquelle a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14h19. Dès lors, ce moyen soulevé le 7 juillet 2023 est irrecevable. Lors de l'audience, le conseil de M. [Y] soulève pour la première fois en cause d'appel que Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture et le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il en résulte que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est argué de l'insuffisance des diligences accomplies. [W] [Y] fait valoir que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer et qu'un demande de routing a été formulée le 6 juin 2023, soit le lendemain de son placement en rétention, demande à ce jour toujours sans réponse. Il ajoute que depuis cette date, soit un mois, les autorités n'ont fait aucune relance ni nouvelle demande de routing. Il estime de ce fait que la préfecture a manqué de diligence et que cela lui fait grief car il est privé de liberté pour un temps non nécessaire. Toutefois, il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas fait les diligences nécessaires. En effet, les services du CRA de [Localité 6] ont sollicité le 6 juin 2023 soit le lendemain de son placement en rétention, la délivrance d'un laissez-passer consulaire se basant sur la précédente reconnaissance par le Consulat d'Algérie de [Localité 9] mais avec la possibilité de présenter l'intéressé au Consulat d'Algérie de [Localité 4] au CRA de [Localité 8] le 14 juin 2023. Par ailleurs, le 6 juin 2023 également, les services du greffe du CRA de [Localité 6] ont sollicité un routing d'éloignement à destination de l'Algérie avec une première disponibilité à compter du 16 juin 2023, resté sans réponse à ce jour. L 'absence de réponse n'est pas imputable à l'administration française qui a fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il convient également de rappeler que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, la décision d'éloignement de M. [W] [Y] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorité algériennes, malgré les diligences de la Préfecture de [Localité 2]. [W] [Y] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcé par le préfet de [Localité 3] le 30 novembre 2022 et dûment notifié le 6 décembre 2022 par voie administrative. Il est célibataire et aurait un enfant à charge, domicilié à [Localité 9], sans précision sur son adresse exacte. Il a fait une demande d'asile le 25 juillet 2019 qui a été rejetée le 31 janvier 2020 et lui a été notifiée le 25 juin 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans prononcée par le préfet de [Localité 3] le 30 novembre 2022, dûment notifiée par voie administrative le 6 décembre 2022. Il a été éloigné à destination de l'Algérie le 21 janvier 2023 par vol commercial mais il est revenu sur le territoire français. Il a déclaré s'opposer à son retour en Algérie. Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de la précédente mesure d'éloignement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable le nouveau moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, hors délai, Rejetons le moyen soulevé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 juillet 2023 à 11h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff6103029105dbedc208
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- Résumé officiel