Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6103029105dbedc20a
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HM O R D O N N A N C E N° 2023 - 350 du 07 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [L] alias X se disant [Z] [M] né le 15 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [I] [J], interprète assermenté en langue Arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sabine MICHEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 04 juillet 2023 notifié à 18h55, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 9] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juillet 2023 de Monsieur [P] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2023 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2023 par Monsieur [P] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 h26. Vu l'appel téléphonique du 07 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Juillet 2023 à 14 h 00 . Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 9], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2023 à 14 h 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h12. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [I] [J], interprète, Monsieur [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [B] [M] né le 15 Décembre 1995 à [Localité 7] en Algérie de nationalité Algérienne. Je suis marié religieusement avec une personne qui vit dans un lieu dit [Localité 2] près de [Adresse 6] . Ma compagne a déjà parlé avec la police. Je n'ai pas d'enfant. Ma compagne est enceinte de 2 mois. Je ne peux pas le prouver j'étais déjà interpellé à ce moment là . J'ai de la famille à [Localité 8] et [Localité 10] mon frère, ma tante paternelle et une autre tante. Je suis en France depuis 7 ans. Je faisais des allers retours entre France et Espagne je ne parle pas Français. Ma femme est franco algérienne je suis venu en France pour elle. Je fais des marchés au noir. Mon adresse c'est [Adresse 6] près de [Localité 5]. Parfois j'ai des palpitations, on m'a amené à l'hôpital 2 fois pour ça lorsque j'étais en garde à vue. Je suis sans papier. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie. J'ai déposé une demande d'asile en France en 2019 qui a eu une réponse favorable et j'ai même eu une allocation. Je n'ai gardé aucune trace, c'est loin 2019.' L'avocat Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 9] ne comparait pas. Assisté de M. [I] [J], interprète, Monsieur [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais être libéré pour quitter la France et rejoindre l'Espagne. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2023, à 9h26, Monsieur [P] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juillet 2023 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Monsieur [P] [L] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [L] n'indique pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été communiquées. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre actualisée de rétention prévue à l'article R743-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. 2) Sur le délai excessif de temps de transfert entre les locaux de la garde-à-vue et son arrivée au centre de rétention administrative : Monsieur [L] fait valoir qu'à l'issue de sa garde-à-vue, la préfecture des [Localité 9] lui a notifié un placement en rétention le 4 juillet 2023 à 19h05 et que ce n'est à 20 heures qu'il est arrivé au centre de rétention administrative. Il estime que rien ne justifie un tel temps de trajet entre les locaux de la garde-à-vue et son arrivée au centre de rétention. Il fait valoir qu'en réalité il a été maintenu 45 minutes dans les locaux de la garde-à-vue après la signature de son placement au CRA et qu'il a été privé de sa liberté pendant près de trois quarts d'heure, sans pouvoir bénéficier des droits afférents au régime de la rétention et qu'il n'a de ce fait pas pu contacter son consulat ou communiquer avec une personne de son choix, puisqu'il n'était pas en possession de son téléphone portable. Il estime que ceci lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer ses droits sans qu'aucune circonstance insurmontable ne le justifie. Compte-tenu des contraintes et des aléas du trajet, à une heure où la circulation est dense, le temps de transfert entre les locaux de garde-à-vue de la gendarmerie de [Localité 3] et le CRA de [Localité 8] est dans la norme et n'appelle pas de critique. Le délai de transfert entre les deux sites n'apparaît nullement excessif au regard de l'éloignement entre ces deux lieux et du fait que l'heure d'arrivée au centre de rétention s'entend de celle à laquelle l'ensemble des formalités d'admission (fouille, notification des droits...) sont réalisées. Il n'a de ce fait nullement été porté atteinte aux droits de M. [L]. Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, M. [L] [P] est de nationalité algérienne. Il fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de 2 ans. Il a été placé en garde-à-vue le 3 juillet 2023 pour des faits de « vol en réunion ». Il déclare être marié, sans enfant à charge et se trouve sans emploi. Il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France. Il a sollicité l'asile le 23 mars 2021 et sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 27 avril 2021, notifiée le 21 juin 2021, définitive à ce jour. Il a été condamné sous l'identité d'[E] [T] à 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 juin 2021 pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importé en contrebande. Il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2021. Sur l'assignation à résidence: L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] ne remet pas de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire français. Il a déclaré en garde-à-vue une adresse à [Localité 8] et lors de l'audience près de [Localité 5]. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Dès lors, M. [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Rejetons les moyens soulevés, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 juillet 2023 à 14h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff6103029105dbedc20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel