Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6303029105dbedc214
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 22 381 204 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD35 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 20/112, en date du 18 janvier 2023, APPELANTE : Madame [M] [O] domiciliée [Adresse 9] Comparante en personne INTIMÉES : Etablissement Public SIP [Localité 40], dont le siège social se situe [Adresse 11] Non représenté Madame [E] [X] domiciliée [Adresse 6] Non représentée Société [42], dont le siège social se situe chez [32] - [Adresse 2] Non représentée Société [45], dont le siège social se situe [Adresse 46] Non représentée Société [47], dont le siège social se situe chez [28] - [Adresse 12] Non représentée Société [26], dont le siège social se situe au [Adresse 10] Non représentée Société [43], dont le siège social se situe chez [34] - [Adresse 35] Non représentée Société [33], dont le siège social se situe Service surendettement - [Adresse 30] Non représentée Société [21], dont le siège social se situe [19] - [Adresse 25] Non représentée S.A. [14], dont le siège social se situe [Adresse 7] Non représentée S.A.S. [15], dont le siège social se situe [Adresse 5] Non représentée Société [17], dont le siège social se situe [Adresse 8] Non représentée Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [29], dont le siège social se situe [Adresse 13] Non représentée Etablissement [20], dont le siège social se situe [Adresse 24] Non représenté Société [27], dont le siège social se situe [Adresse 24] Non représentée Société [32], dont le siège social se situe [Adresse 1] Non représentée Etablissement [23], dont le siège social se situe [Adresse 4] Non représenté Organisme [22], dont le siège social se situe chez [21] - [Adresse 18] Non représenté Société [37], dont le siège social se situe cHEZ [Adresse 35] Non représentée S.A. [41], dont le siège social se situe [Adresse 48] Non représentée Société [31], dont le siège social se situe [Adresse 1] Non représentée S.A. [36], dont le siège social se situe [Adresse 3] Non représentée Société [21], dont le siège social se situe [Adresse 16] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 22 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [M] [G] épouse [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa séance du 5 mars 2019, la commission de surendettement a imposé l'effacement des dettes de Mme [M] [G] épouse [O] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement en date du 28 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que la situation de Mme [M] [G] épouse [O] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour l'adoption de mesures adaptées à l'absence de capacité de remboursement de la requérante. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 septembre 2020, tendant à la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts, subordonnée à la nécessité de déménager pour un logement au loyer moins onéreux et plus proche de son travail. Mme [M] [G] épouse [O] a contesté les mesures imposées en indiquant d'une part, que la dette de Mme [X] avait été soldée et que la [27] avait transmis ses créances au groupe [26], et d'autre part, qu'elle devait rester à proximité du lieu d'habitation du père de ses trois enfants, en garde alternée et scolarisés dans le même établissement, tout en s'engageant à rechercher un logement avec un loyer moindre. Elle a fait état d'une diminution de ses ressources, ayant été licenciée le 6 août 2021. Par jugement en date du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [M] [G] épouse [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de comparution et de justification de sa situation financière actuelle. Le jugement a été notifié à Mme [M] [G] épouse [O] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 31 janvier 2023. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 8 février 2023 (à défaut de disposer de la date d'envoi), Mme [M] [G] épouse [O] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023. Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] [G] épouse [O] a expliqué qu'elle avait subi une dépression en 2009 (suite au décès de son père) et avait souscrit de nombreux crédits en imitant la signature de son mari, puis qu'elle avait rencontré une assistance sociale en 2016 et avait divorcé après avoir révélé les faits à son mari. Elle a précisé que lorsque la commission avait examiné sa situation, elle était salariée à la [36] et avait ses trois enfants à charge, de sorte qu'un effacement total avait été recommandé. Elle a ajouté qu'elle avait ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique avant d'être licenciée en août 2021, et que suite à la contestation des mesures recommandées par un créancier, le juge avait estimé qu'un nouvel emploi pourrait permettre d'établir un échéancier et qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience de renvoi, ayant de nouveau sombré dans la dépression (dont elle avait justifié par l'envoi d'un certificat médical). Elle a indiqué qu'elle avait rencontré des associations pour une reconversion professionnelle qui s'était avérée un échec (création d'entreprise). Elle estime ne pas être en capacité de faire face au remboursement de ses dettes. Mme [M] [G] épouse [O] comparaît et indique qu'elle ne dispose pas de capacité de remboursement de ses dettes. Elle explique qu'elle devrait déménager en juillet 2023 pour un loyer de 950 euros, avec l'aide de son assistante sociale, et qu'elle souhaite travailler, tout en précisant d'une part, qu'elle devrait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique (étant suivie dans le cadre de sa dépression), et d'autre part, que la rémunération tirée de l'emploi qu'elle occupait avant son licenciement ne lui permettait pas de dégager de capacité de remboursement. Elle a ajouté qu'elle s'occupait au quotidien des trois enfants dans la mesure où leur père travaillait dans un autre département. Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, la SAS [39] mandatée par la société [38], venant aux droits de [33] suivant cession de créance du 13 juillet 2021, a fait état du montant de sa créance (12 241,83 euros), sans formuler d'obser-vations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2023, la BPALC a indiqué qu'elle n'était titulaire d'aucune créance envers Mme [M] [G] épouse [O] et s'en rapporte à la sagesse de la cour. Par courrier reçu au greffe le 24 mai 2023, la [21] a fait état du montant de deux créances, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier en date du 2 juin 2023, la SAS [15] a fait état du montant de sa créance (180 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS 1) sur la recevabilité de Mme [M] [G] épouse [O] au bénéfice de la procédure de surendettement et sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] [G] épouse [O] perçoit des ressources évaluées à 2827,14 euros (allocations chômage ARE -2000€-, prestations familiales -672,14€- et APL -155€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 3207,53 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1344€-, forfait charges de chauffage -153€-, -assurance voiture -40,07€-, impôts -7€-, enfants assurance, frais de scolarité, cantine et activités extra scolaires -424,96€-, essence -100€- et loyer -1138,50€-). Son endettement est de l'ordre de 223 812,04 euros au jour du jugement déféré. Il résulte de ces éléments que Mme [M] [G] épouse [O] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. En outre, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [M] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle de son endettement, et ce malgré la diminution prévue du loyer à 950 euros, étant ajouté que le terme du versement des allocations chômage est fixé à la fin de l'année 2023. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [M] [G] épouse [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. L'examen des justificatifs de situation produits par Mme [M] [G] épouse [O] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement. En outre, le patrimoine disponible de Mme [M] [G] épouse [O], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers. En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. Par ailleurs, Mme [M] [G] épouse [O] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme. En effet, la situation de Mme [M] [G] épouse [O] n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle est âgée de 43 ans, divorcée, sans emploi et avec la charge en garde alternée de trois enfants, et qu'elle doit faire face à des épisodes dépressifs, justifiant la prise d'un traitement médicamenteux, et à l'origine d'un placement en mi-temps thérapeutique préalablement à son licenciement notifié en août 2021. Or, depuis cette date, elle n'a pas retrouvé d'emploi, et ce malgré un jugement du 28 mai 2020 ayant retenu que sa situation était susceptible d'évolution, étant précisé que lorsqu'elle percevait un salaire, elle disposait d'une capacité de remboursement négative de 223 euros qui ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes, tel que déterminé par la commission de surendettement dans sa séance du 5 mars 2019. Aussi, la situation de Mme [M] [G] épouse [O] ne s'est pas améliorée depuis sa recevabilité à la procédure de surendettement le 22 janvier 2019. Au surplus, Mme [M] [G] épouse [O] ne pourra plus prétendre au versement d'allocations chômage dès la fin de l'année 2023. De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [M] [G] épouse [O] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière. Ces éléments permettent de déterminer que l'intéressée est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que Mme [M] [G] épouse [O] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de Mme [M] [G] épouse [O] justifie le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3) sur le sort des dettes de Mme [M] [G] épouse [O] Conformément aux dispositions des articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, conformément à l'article L. 711-4 du Code de la consommation, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l'article L. 711-5 du code précité, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Dès lors, il y a lieu de constater l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [M] [G] épouse [O], hormis celles dont l'effacement est exclu en vertu des articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. En contrepartie de quoi, Mme [M] [G] épouse [O] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le Greffe de la cour d'appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l'arrêt. Faute pour eux de former opposition à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [M] [G] épouse [O]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [M] [G] épouse [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Et statuant à nouveau, DECLARE Mme [M] [G] épouse [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, CONSTATE que Mme [M] [G] épouse [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi, CONSTATE que Mme [M] [G] épouse [O] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M] [G] épouse [O], née le 23 juillet 1980 et demeurant à [Adresse 44], RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [M] [G] épouse [O] antérieures à la présente décision, à l'exception : - des dettes professionnelles, - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques, -des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), -des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, -des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans, DIT que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, DIT que le présent arrêt sera notifié à Mme [M] [G] épouse [O] et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article L.733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-5 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff6303029105dbedc214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel