Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6303029105dbedc216
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 891 771 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FECX Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'EPINAL, R.G.n° 11-22-386, en date du 10 février 2023, APPELANT : Monsieur [S] [V] né le 28 Janvier 1972 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2] Comparant en personne INTIMÉES : Madame [O] [U] épouse [B] domiciliée [Adresse 3] assistée de Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Maître Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY CAF DES VOSGES, dont le siège social situe [Adresse 4] Non représentée [9] SERVICE CLIENT CHEZ [11], dont le siège social situe [Adresse 1] Non représentée Société [10], dont le siège social se situe chez [Adresse 12] Non représentée S.C.P. [13], dont le siège social se situe [Adresse 8] Non représentée TRESORERIE [Localité 7], dont le siège social situe [Adresse 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [O] [U] épouse [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa séance du 28 avril 2022, la commission de surendettement a imposé l'effacement des dettes de Mme [O] [U] épouse [B] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [S] [V], ancien bailleur et créancier de Mme [O] [U] veuve [B], a contesté les mesures imposées au motif que sa situation ne lui permettait pas de renoncer à sa créance. Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a : - constaté la bonne foi et l'état de surendettement de Mme [O] [U] épouse [B], - constaté que la situation financière de Mme [O] [U] épouse [B] est irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation de Mme [O] [U] veuve [B], - arrêté les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. [S] [V] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 février 2023. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 21 février 2023, M. [S] [V] a interjeté appel dudit jugement au regard de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille et de l'absence d'équité de la décision au vu de sa situation personnelle et de l'investissement effectué au sein du logement loué à Mme [O] [U] épouse [B]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023. M. [S] [V] comparaît et indique que sa situation financière ne lui permet pas de supporter la charge des loyers impayés par son ancienne locataire mais aussi des travaux de remise en état des lieux qu'elle a dégradés afin de pouvoir relouer le bien. Mme [O] [U] épouse [B] comparaît, assistée de son conseil, et indique qu'elle a quitté le bien loué par M. [V] depuis deux ans. Elle précise que jusqu'à son décès le 22 novembre 1998, son mari travaillait et subvenait seul aux besoins de la famille composée de trois enfants en bas âge, de sorte qu'elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle ajoute qu'elle doit faire face à des problèmes psychologiques nécessitant un suivi et que la mesure de curatelle dont elle bénéficiait a été transformée en une mesure d'aide à la gestion du budget. Elle confirme que sa situation financière n'a pas changé depuis l'examen de la commission de surendettement. Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [O] [U] veuve [B], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour : - de déclarer M. [S] [V] mal fondé en son appel, - de confirmer en tous points la décision entreprise, - de condamner M. [S] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [U] veuve [B] fait valoir en substance : - que sa bonne foi est présumée et non contestée ; - que sa situation est irrémédiablement compromise ; - que la créance de M. [S] [V] sollicitée à hauteur de plus de 16 000 euros comporte pour partie non négligeable le coût de dégradations locatives qui n'ont pas été constatées et n'ont fait l'objet d'aucune décision au fond, de sorte que sa créance n'est pas liquide ni exigible en totalité. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges a fait état du montant de sa créance (1187,21 euros) en indiquant ne pas avoir d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 25 mai 2023, la CAF des Vosges a indiqué que Mme [O] [U] veuve [B] n'était plus redevable d'aucune dette. Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 juillet 2023. MOTIFS 1) Sur l'admission de Mme [O] [U] veuve [B] au bénéfice de la procédure de surendettement et sur sa capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [U] épouse [B] perçoit des ressources évaluées à 1088 euros (rente accident -505€-, pension réversion -112€, prestations familiales -116€- et APL -355€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1437 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -907€-, forfait charges de chauffage -112€-, supplément assurance -33€- et loyer -385€-). Son endettement est de l'ordre de 20 917,71 euros au 28 avril 2022. Il résulte de ces éléments que Mme [O] [U] épouse [B] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. En effet, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [O] [U] épouse [B] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement de son endettement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [O] [U] épouse [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémé-diablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Selon le tableau des créances actualisé établi le 28 avril 2022 par la commission de surendettement, les dettes de Mme [O] [U] épouse [B] sont de l'ordre de 28917,71 euros. L'examen des justificatifs de situation produits par Mme [O] [U] épouse [B] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement. En outre, le patrimoine disponible de Mme [O] [U] veuve [B], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers. En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. Par ailleurs, Mme [O] [U] épouse [B] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme. En effet, la situation de Mme [O] [U] épouse [B], âgée de 46 ans, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle est veuve et sans emploi avec la charge d'un enfant de onze ans, et qu'elle ne dispose d'aucune qualification ni expérience professionnelle. En outre, si son état de santé ne justifie plus le bénéfice d'une mesure de curatelle, sa situation nécessite une aide à la gestion de son budget. De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [O] [U] épouse [B] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière. Ces éléments permettent de déterminer que l'intéressée est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que Mme [O] [U] épouse [B] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de Mme [O] [U] épouse [B] justifie le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 724-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff6303029105dbedc216
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