Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6303029105dbedc218
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 765 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEI4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 21/210, en date du 14 février 2023,
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
domiciliée [Adresse 2]
assistée de Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. [4],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [5],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [C] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 12 octobre 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 66 euros, subordonné à la vente amiable du bien immobilier constituant sa résidence principale d'une valeur estimée à 107 658 euros.
Mme [Z] [C] a contesté les mesures imposées en s'opposant à la vente de son bien immobilier, faisant état de la perturbation qui serait occasionnée à son fils de 11 ans et à elle-même, s'agissant d'une maison qui appartenait à ses parents décédés.
Par jugement en date du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- prononcé la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois subordonnée à la vente du bien immobilier lui appartenant,
- dit que la présente décision vaut autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 2]) dont Mme [Z] [C] est propriétaire et d'une valeur estimée de 107 658 euros,
- dit que Mme [Z] [C] sera tenue de produire au moins un mandat de vente durant cette période aux créanciers qui en feraient la demande.
Le premier juge a constaté que Mme [Z] [C] ne bénéficiait d'aucune capacité de remboursement (percevant des ressources évaluées à 1244,85 euros pour faire face à des charges de 1237,01 euros) afin d'apurer un endettement de 39 727,46 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] [C] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 18 février 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 3 mars 2023, Mme [Z] [C] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a :
- dit que la présente décision vaut autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 2]) dont Mme [Z] [C] est propriétaire et d'une valeur estimée de 107 658 euros,
- dit que dans l'hypothèse de cette vente, le notaire instrumentaire est désigné en qualité de séquestre judiciaire du produit de la vente lui revenant à charge pour celui-ci de désintéresser les créanciers privilégiés et le cas échéant de répartir le solde de la vente au marc l'euro entre les créanciers chirographaires, et d'informer la commission de surendettement du résultat des opérations de répartition afin de lui permettre de clôturer la procédure pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant,
- dit que Mme [Z] [C] sera tenue de produire au moins un mandat de vente durant cette période aux créanciers qui en feraient la demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023.
Mme [Z] [C] comparaît, assistée de son conseil, et indique que son contrat d'insertion d'une durée de 24 mois est arrivé à son terme, et qu'elle perçoit des allocations chômage (ARE) depuis le 12 mai 2023.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [Z] [C], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 733-1 du code de la consommation :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 14 février 2023 en ce qu'il lui a ordonné de vendre son bien immobilier,
- de constater que sa capacité de remboursement mensuelle s'élève à 500 euros,
- d'ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 80 mois, sans intérêts, et une mensualité de remboursement de 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [C] fait valoir en substance :
- qu'elle perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 1345,22 euros (salaire, prime d'activité, allocation de soutien familial et pension alimentaire pour son fils) et qu'elle doit s'acquitter d'une somme mensuelle de 657,195 euros au titre des charges de la vie courantes, de sorte qu'elle dispose d'une capacité de remboursement d'au moins 500 euros ;
- que le remboursement de ses dettes n'est pas subordonné à la vente de son bien immobilier.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendet-tement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [Z] [C] perçoit des ressources évaluées à 878,17 euros (allocations chômage ARE -698,70€-, ASF -27,47€- et pension alimentaire -152€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 998,12 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -829€-, assurance véhicule et garantie prévoyance -28,12€-, taxes foncières -61€-, et frais d'essence -80€-). L'endettement de Mme [Z] [C] est de l'ordre de 39 968,78 euros au 25 octobre 2021.
En effet, Mme [Z] [C] a précisé que le bénéfice de l'aide énergie avait pour conséquence l'absence de factures de chauffage, et qu'elle ne supportait aucune dépense au titre de la mutuelle.
Il résulte de ces éléments d'une part, que Mme [Z] [C] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, et d'autre part, qu'elle ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement.
2) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), sauf lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose qu'en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En l'espèce, Mme [Z] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et sa proposition de verser une somme mensuelle de 500 euros à affecter mensuellement à l'apurement de son endettement, afin de conserver la propriété de son bien immobilier qui demeure sa résidence principale, ne correspond pas à sa situation financière, telle que ressortant en dernier état de la perte de son emploi et de la perception d'allocations chômage depuis le 12 mai 2023.
Aussi, il y a lieu de considérer dans ce contexte, que la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de Mme [Z] [C] s'impose.
L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (') 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.»
L'article L. 733-7 dudit code prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Eu égard à la situation de Mme [Z] [C] ne lui permettant pas de bénéficier d'une capacité de remboursement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.Articles de loi cités
article L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff6303029105dbedc218
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