Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6403029105dbedc224
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02620 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDM3 GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 juin 2021 RG :F18/00545 S.A.R.L. SUSHIKA AGROPARC C/ [P] Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Juin 2021, N°F18/00545 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. SUSHIKA AGROPARC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [K] [P] né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir conclu avec la société Sushika Le Pontet un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2017, M. [K] [P] a été embauché par la société Sushika Agroparc en qualité de cuisinier-vendeur, niveau 1 échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide. Placé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 septembre 2018, puis du 14 au 30 septembre 2018, mis à pied à titre conservatoire par lettre du 10 septembre 2018, il s'est vu notifier le même jour deux avertissements distincts, datés du 13 août 2018 et du 4 septembre 2018, puis il a été convoqué, par lettre du 21 septembre 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 3 octobre 2018, et licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2018. Contestant l'ensemble de ces mesures, le salarié a, par requête reçue le 7 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel a, par jugement du 9 juin 2018, statué comme suit : 'Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur [P] a été transféré de la SARL Suhika Le Pontet à la SARL Sushika Agroparc ; Annule les avertissements des 13/08/2018 et 04/09/2018 ; Dit que le licenciement de Monsieur [P] en date du 05 octobre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Suhika Agroparc prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : - 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 712,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 171,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1 215,31 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée (période du 10/09/2018 au 30/09/2018) - 121,53 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée - 750 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l'instance ainsi que le éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Sushika Agroparc.' La société Sushika Agroparc a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2023, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : 'A TITRE PRINCIPAL DECLARER la société SUSHIKA AGROPARC recevable et bien fondée en son appel principal, DEBOUTER Monsieur [P] de son appel incident, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de réformation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice né d'avertissements injustifiés ; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 09 juin 2021 en ce qu'il a : Annulé les avertissements des 13/08/2018 et 04/09/2018 ; Dit que le licenciement de Monsieur [P] en date du 5 octobre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SARL SUSHIKA AGROPARC prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : - 856 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1712,53 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -171,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; -1215,31 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée (période du 10/09/2018) au 30/09/2018 -121,53 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale Dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile ; Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL SUSHIKA AGROPARC. En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : DECLARER fondés les avertissements des 13 août et 4 septembre 2018 ; DECLARER que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave ; DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes indemnitaires fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon sur le quantum des condamnations, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, A défaut : REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, REFORMER le jugement querellé sur le quantum au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, et statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire comme ayant déjà été indemnisée par les Indemnités journalières de la sécurité sociale ; A défaut : CONDAMNER la société SUHSIKA AGROPARC à verser à Monsieur [P] les sommes de : - 685,01 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 68,50 euros bruts au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée. CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice né d'avertissements injustifiés ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SARL SUSHIKA AGROPARC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.' Elle fait valoir en substance : ' à titre principal, que les deux avertissements délivrés au salarié pour ne pas avoir jeté des produits périmés sont justifiés et que le licenciement pour faute grave notifié suite aux faits du 4 septembre 2018 (abandon de poste) et du 10 septembre 2018 (chantage en vue d'obtenir une rupture conventionnelle) est également bien fondé ; ' subsidiairement, que le conseil de prud'hommes a retenu que la période de mise à pied conservatoire s'est étendue jusqu'au 30 septembre 2018, alors qu'elle a pris fin le 21 septembre 2018, et que le salarié, titulaire d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture, ne justifie d'aucun préjudice. L'intimé forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, contenant appel incident : '' Débouter comme infondée la société Sushika Agroparc de son appel principal sollicitant l'infirmation partielle du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 09.04.2021 ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [P] en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 856 euros, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice né de deux avertissements injustifiés, Et statuant à nouveau des chefs critiqués, ' Condamner la société Sushika Agroparc à verser à Monsieur [P] la somme de 1 712,53 euros en réparation du préjudice né d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la société Sushika Agroparc à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né d'avertissements injustifiés, Et y ajoutant, ' Condamner la société Sushika Agroparc à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel.' Il réplique essentiellement que : ' les avertissements du 13 août 2018 et du 4 septembre 2018, notifiés le 13 septembre 2018, concomitamment à sa mise à pied conservatoire prononcée par courrier du 10 septembre 2018, ne sont aucunement fondés ; ' son licenciement est également injustifié car ses absences s'expliquent par un motif légitime, qu'il s'agisse d'arrêts de travail pour maladie ou d'une panne de voiture ayant entraîné un retard de quelques heures, et il ne s'est pas montré virulent ni agressif lorsqu'il a demandé une rupture conventionnelle. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023, à effet au 21 mars 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur les avertissements L'article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, M. [P] s'est vu notifier deux avertissements concomitamment à sa mise à pied conservatoire, le premier daté du 13 août 2018, au motif que Mme [L], qui le remplaçait chaque lundi, avait signalé au gérant la présence dans le réfrigérateur d'une boîte de salade de fruits périmée depuis le 20 juillet 2018, et le second, daté du 4 septembre 2018, aux motifs que le gérant avait découvert des bouteilles de bière périmées dans le frigo présenté à la clientèle ainsi que dans la réserve, et que des produits frais stockés en trop grande quantité (carottes, alfalfa, poireaux, avocats trop mûrs) avaient dû être jetés. Confirmés par Mme [L] qui a également été destinataire d'un avertissement, les premiers faits ne sont pas sérieusement contestés par le salarié, lequel se borne à faire valoir qu'il n'était pas à l'origine de l'achat de la marchandise périmée et qu'il appartenait à la remplaçante de s'en débarrasser. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avertissement du 13 août 2018 qui apparaît justifié dans son principe et proportionné à la faute commise. Au contraire, l'avertissement suivant encourt l'annulation en ce qu'il repose exclusivement sur les dires de l'employeur qui produit une simple photographie. Le salarié observe de surcroît sans être précisément contredit que les dispositions relatives à la date limite de consommation ne sont pas applicables à la bière, ce produit ne se périmant pas, et qu'il ne peut être tenu responsable des quantités achetées dans la mesure où l'employeur se chargeait lui-même de l'achat des marchandises. Il reste que la preuve d'un préjudice résultant de cet avertissement notifié au salarié en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire prononcée pour d'autres faits n'est pas rapportée. Lee jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 août 2018, mais confirmé pour le surplus. ' sur le licenciement * sur la faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien de dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2018, signée par M. [I], gérant de la société, et ainsi motivée : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable du mercredi 3 octobre 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : Récapitulatif des faits de manière chronologique : Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs comportements fautifs, qui nous ont conduit à prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire, le lundi 10 septembre à 9h57, en vous demandant de quitter le restaurant. Rappel des faits : Mardi 4 septembre 2018, [E] [Z], ma compagne, également salariée de l'entreprise, vous envoie un message au sujet de l'état préparatoire de votre bulletin de salaire, concernant les fermetures du restaurant sur le mois d'août, afin de vous en expliquer les répercutions sur votre salaire de ce mois. Vous signifiez votre désaccord et après l'échange de messages un peu vif des deux côtés, vous expliquez que vous vous sentez mal, que vous avez des vertiges et devez aller voir le médecin. Ensuite, vous envoyez un second message en accusant [E] de vous espionner à la caméra, vous continuez sur divers reproches et vous demandez une rupture conventionnelle (vous avez certainement les messages en référence). Il est environ 9h45... J'arrive aux environs de 10h30, avec mon véhicule rempli de courses, vous ne prenez même pas la peine de me prévenir de votre soudaine absence. Je me retrouve dans un restaurant vide, le riz chauffe encore et je sais à peine par l'intermédiaire de [E], ce qu'il s'est passé. Je tente de vous appeler, à 10h21, vous ne répondez pas. Il est trop tard pour moi pour prendre le service, je me vois contraint de fermer le restaurant. Je vous envoie différents messages, afin de vous expliquer qu'il y avait confusion dans les propos de [E], que les fermetures des samedis ne seraient pas décomptés de votre salaire, ni déduit de vos congés (vous êtes donc payé 39h par semaine pour 36 effectuées) et que seules vos absences seraient en congé sans solde, à savoir : ' Panne de véhicule, qui en théorie ne justifie pas d'arrêt de travail de plus de cinq heures et qui pourtant, malgré la fermeture du restaurant imposée n'a engendré aucune sanction. L'autre absence involontaire est passée en congé payé, à savoir : ' Coupure au doigt, pour laquelle vous avez interrompu une journée entière, sans pour autant aller voir un médecin. Une journée de fermeture du restaurant. Il est 15h15. Le message que je vous ai envoyé est clair, dans l'appaisement et la tentative de communication, vous expliquant que nous ne sommes pas contre une négociation de rupture, mais pas de cette manière imposée qui est de quitter votre poste sans crier gare auprès de votre responsable. À 18h30, je reçois un message m'expliquant que vous avez une « énorme gastro » et que vous êtes arrêté jusqu'au 9 « si tout va bien ». Ensuite un échange de message dans lesquels je met en doute votre gastro entérite dans la mesure où vous étiez en forme la veille, et que vous n'avez aucun moment fait une allusion à votre gastro entérite dans les échanges avec [E], ou ne m'avez même prévenu de la chose, ce qui est clairement une faute. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu si vous étiez souffrant ' D'ailleurs, votre excuse expliquant que, dans la mesure où [E] s'occupe des plannings, c'est elle que vous avez prévenu, ne tient pas. Vous savez pertinemment qu'en cas d'absence, c'est moi qui vous remplacerait. J'arrivait 30 minutes après votre départ et vous ne me prévenez pas. Je ne comprends pas cette attitude, dans la mesure où vous connaissez les conséquences engendrées : le restaurant va se retrouver en défaut lorsque j'aurai connaissance de l'information pour réagir. Un premier pas vers la volonté de nuire... Je tente de vous appeler vers 19h45, sans réponse. À nouveau échanges de messages le 5 septembre 2018 dans lesquels je réitère mes propositions de conciliation, explique le caractère singulier de votre arrêt maladie et les conséquences potentielles de l'issue de cette situation. Vous proposez un rendez vous le lendemain, afin de discuter « des termes », j'imagine de la rupture. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous répondre, devant tenir le restaurant et gérer mes autres activités... Au 8 septembre, je reçoit un message me demandant si une rupture conventionnelle, avec préavis jusqu'au 30 me conviendrait. Je vous réponds que l'on en discutera lorsque vous reprendrez votre poste. Lundi 10 septembre. Nous nous rencontrons aux environs 9h15, vous êtes présent au restaurant. Nous démarrons un entretien qui s'oriente très rapidement vers une demande exigente de votre prt, d'obtenir une rupture conventionnelle, avec mise en congés payés immédiate. Vous semblez par ailleurs très vindicatif en reproches incongrus. Je vous réponds que nous sommes d'accord pour une éventuelle rupture, sous couvert que vous fassiez son préavis logique d'environ un mois, ce que vous refusez en me menaçant de vous mettre en arrêt maladie. J'insiste sur la possibilité de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties, vous continuez vos menaces... À cet instant, je prends la décision de vous mettre en mise à pied conservatoire, car vos menaces nuisent réellement à la bonne marche de notre activité et que vous faites du chantage à la rupture conventionnelle. Vous décidez de partir, furieux, alors que je cherche encore à vous calmer et vous faire reprendre raison... Tout cela ne confirme que plus votre volonté de nous nuire. Analysant la situation : menaces de perturber le fonctionnement de l'entreprise, irrespect, nervosité et irascibilité, je pense que vous n'êtes plus en mesure d'assurer correctement votre fonction et pire, que vous tentez délibérément de nuire au bon fonctionnement du restaurant par vos absences intempestives et cette soudaine envie d'arrêter tout de suite, sans même respecter la loi (une rupture conventionnelle se réalise de manière bipartite), en faisant fi des problèmes que cela engendre pour l'établissement. Nous vous informons que ces faits constituent une violation de notre règlement intérieur ainsi qu'à la discipline et au bon fonctionnement de notre entreprise. Vous avez donc fait l'objet d'une mie à pied conservatoire le lundi 10 septembre 2018, lors de votre présence au restaurant. Je vous ai convoqué pour un entretien préalable à votre licenciement, le 3 octobre 2018, à 10h30. Vous êtes venus accompagné de Monsieur [H] [M], conseillé salarial de l'inspection du travail. Au cours de cet entretien, je vous ai demandé pourquoi vous avez voulu m'imposer une rupture conventionnelle immédiate avec mise en congé immédiat. À aucun moment, vous ne m'avez jamais clairement répondu sur ce fait. Vous avez contesté vos avertissements, qui ne sont pas en rapport avec l'objet de votre licenciement, en expliquant que le niveau et l'échelon de votre contrat vous exonéraient de toute responsabilité de contrôle DLC et autres. Vous êtes au niveau II échelon A. Voici ce que rappelle la convention collective de restauration rapide à laquelle notre établissement est soumis : [...] À la lecture de cette grille, il me semble que le niveau de votre poste correspond totalement aux tâches qui vous étaient demandées et je ne vois pas ce que vous pouvez me repprocher ou contester en ce qui concerne la surcharge de travail ou responsabilité que j'aurais pu vous donner. De toute manière, il y a un énorme décalage entre votre attitude lors de l'entretien, où vous vous positionnez en tant que victime, surmené par une charge et responsabilité de travail, et l'image que vous donniez face aux autres salariés d'Agroparc ([K] [O], qui a refusé de continuer à travailler chez nous car il ne voulait pas travailler sous votre responsabilité, [U] [A], qui aussi, supportait mal d'être sous votre responsabilité ou [N] [J]), d'Auchan ([Y] [L], qui vous cotoyait et ne comprends pas votre attitude) et même de [Localité 4], où [W] [N], le gérant a toujours constaté que vous-même, définissait votre poste comme Responsable. Vous expliquiez ouvertement que vous étiez le responsable, le manager, voire le gérant, et ce, avec fierté. Ces personnes désignées sont tout à fait prêtes à mettre par écrit ces écats de fait. Comment pouvez-vou chercher à dénoncer une soi-disante situation de surmenage ou de sur responsabilité, alors que nous avions défini ensemble votre poste et que vous le revendiquiez face à vos collègues et proches. Je vois ici un signe de mensonge, malveillance et volonté de manipulation. Par ailleurs, je tiens à vous signaler que je vais porter plainte pour diffamation et allégations mensongères. En effet, au cours de notre entretien, vous avez soutenu que je ne pouvais être présent pour vous aider car j'avais en parallèle à mon activité de gérant des activités non déclarées, insinuant que je faisais des choses illégalement. D'ailleurs, je compte demander confirmation de la chose à M. [M], qui à ce moment là, a mis sa main sur votre bras en vous demandant de ne pas aller plus loin dans ces allégations. Cependant, le mal était fait, ce qui souligne à nouveau votre volonté malsaine de nuire. C'est d'autant plus paradoxal que vous m'avez présenté votre frère [R], que j'ai reçu en entretien d'embauche le mardi 6 février 2018 et que j'ai refusé d'embaucher car celui-ci ne voulait pas être déclaré, voulant cumuler son revenu du pôle emploi à celui potentiellement d'un travail non déclaré. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ! Madame [L] m'a fait part de vos conversations sur les dernières semaines de votre présence, qu'elle est aussi prête à mettre par écrit. Elle explique par exemple que lorsque deuxième quinzaine d'août nous nous sommes fait vendaliser la porte arrière du restaurant d'Auchan Le Pontet, vous vous en êtes moqués en disant que « je (moi-même) ferais mieux de faire mes travaux »... Elle explique aussi que lorsqu'elle travaillait le lundi à Agroparc, vous lui disiez de manière narquoise qu'elle devait tout repréparer. Elle explique aussi que vous l'appelliez parfois le lundi au restaurant, en lui faisant croire que vous étiez un client pour une énorme commande. Chose semble-t-il comique pour vous, mais qui dénote un caractère tout de même vicieux... Ce ne sont pas les seules remarques et attitudes qui soulignent que vous n'avez aucune considération pour votre travail, vos collaborateurs ou même les différentes problématiques auxquelles je peux être confrontées, qui remettent en cause mon organisation (vous remplacer pendant un mois et demi au pied levé n'a pas contribué non plus à ce que j'avance dans les améliorations des restaurants). Sachez que je déplore sincèrement cette situation, que, face à certaines de vos plaintes passées sur votre condition, nous vous avons proposé plusieurs solutions : de revenir travailler au magasin du Pontet que vous sembliez plus apprécier, ou même d'arrêter, ce que vous avez toujours refusé. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 octobre 2018 ne sont pas de nature à modifier notre décision, au contraire ! Vous m'avez menacé des prud'hommes si je n'accédait pas à votre demande de rupture conventionnelle avec congés immédiat, en la présence de M. [M]. Sachez que malgré les reproches que vous semblez me faire, j'ai ma conscience pour moi et je reste convaincu que j'ai agit dans le bon sens. Je suis convaincu que le tribunal saura entendre et comprendre que j'ai toujours agit au mieux, dans l'intérêt de nos commerces et des personnes qui y travaillent. Votre conduite a mis en cause la bonne marche du service et du restaurant. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave [...]' Il résulte en substance des termes de cette lettre que le salarié, de retour dans l'entreprise suite à son arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 septembre 2018, a été licencié pour avoir exercé un 'chantage à la rupture conventionnelle' lors de l'entretien du 10 septembre 2018, à l'issue duquel sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée, menaçant de se 'mettre en arrêt maladie' et de saisir le conseil de prud'hommes s'il n'obtenait pas sa 'mise en congé immédiate', ce qui, selon l'employeur, confirmait sa volonté de nuire et de perturber le fonctionnement de l'entreprise, et adressant en outre au gérant des 'reproches incongrus' sur un ton vindicatif. Pour preuve des faits ainsi reprochés, l'employeur communique les attestations de Mme [L], cuisinière, et M. [J], vendeur-cuisinier, témoignant pour l'essentiel de la faible motivation au travail de leur ancien collègue de travail, lequel ne se cachait pas de vouloir quitter l'entreprise dont il dénigrait le gérant. L'appelante produit en outre le témoignage de Mme [Z], secrétaire-comptable de l'entreprise et par ailleurs compagne du gérant, déclarant que le personnel se plaignait de M. [P] car il avait l'habitude de critiquer le fonctionnement du restaurant et la manière de travailler des autres employés alors que son propre comportement était loin d'être irréprochable. Le témoin ajoute que le salarié, n'acceptant pas que 'ses heures en moins effectuées sur le mois d'août (soient) retirées en congés payés', avait demandé une rupture conventionnelle, le 4 septembre 2018, puis avait quitté son poste et produit 'un arrêt maladie pour gastro!!', ce qui avait entraîné la fermeture immédiate du restaurant. Mme [Z] poursuit en indiquant que, M. [P] ayant réitéré, lors de sa reprise du travail, sa demande de 'rupture conventionnelle immédiate', le gérant lui avait répondu qu'il était impossible 'de le faire le jour même', car il y avait 'une procédure à tenir'. A ses dires, le salarié avait alors menacé le gérant 'de poursuites judiciaires', ce qui avait entraîné sa mise à pied conservatoire, mesure suivie d'un 'prolongement d'arrêt maladie qui était à la base un arrêt pour gastroentérite'. Outre que le témoin ne précise pas si elle a assisté personnellement à l'entretien du 10 septembre 2018, il n'apparaît pas que les propos du salarié ainsi rapportés, en lien avec la rupture conventionnelle sollicitée, soient fautifs. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. * sur l'indemnisation Alors âgé de 25 ans, titulaire d'une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise employant moins de onze salariés, M. [P] justifie avoir fait l'objet d'un suivi médical pour un état anxio-dépressif majeur du 19 mai 2017 au 19 octobre 2017, soit avant son embauche, puis du 29 octobre 2018 au 26 novembre 2018. Pris en charge par Pôle emploi suite à son licenciement, le salarié a été indemnisé du 28 novembre 2018 au 30 septembre 2019, puis du 1er février 2020 au 30 novembre 2020, et du 31 mars 2021 au 31 août 2021, mais ne fournit aucune indication sur sa situation intermédiaire. Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la lettre de licenciement n'étant pas datée du 21 septembre 2018, mais du 5 octobre 2018, la période de mise à pied conservatoire ne s'est pas étendue du 10 au 21 septembre 2018, mais du 10 septembre 2018 au 5 octobre 2018. Sur la base du salaire mensuel brut de 1 712,53 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues par le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 septembre 2018, prolongé du 14 au 30 septembre 2018, les sommes allouées en première instance à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, seront confirmées dans leurs montants. Enfin, le conseil de prud'hommes ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [P] du fait de la perte injustifiée de son emploi, le jugement sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 août 2018, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 515 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff6403029105dbedc224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel