Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7303029105dbedc250
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VG AFFAIRE : [S] C/ [C], [D] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Juillet 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 23 Juin 2023, Nous, Agnès CLAIR-LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [I] [S] né le 26 Août 1970 à [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Monsieur [M] [C] né le 01 Octobre 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [X] [D] épouse [C] née le 17 Septembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER - PUECH - BARTHOUIL - BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 07 Juillet 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 23 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Juillet 2023. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné M. [S] à remettre en état le mur séparatif de sa propriété avec celles des époux [C] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant dix mois passé ce délai, et à payer aux époux [C] les sommes de 6.502 euros HT, soit 7.802,40 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel subi, de 51.950 euros HT, soit 58.907,20 euros TTC au titre de la reconstruction du mur séparatif entre les propriétés [S] et [C], et de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rappelant l'exécution provisoire de plein droit. M. [S], par déclaration en date du 20 mars 2023, a interjeté appel des dispositions le condamnant à remettre en état le mur sous astreinte et à payer la somme de 51.950 euros HT, soit 58.907,20 euros TTC au titre de la reconstruction du mur. Par assignation en date du 22 mai 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives apparu postérieurement au jugement, M. [S] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant sa condamnation à remettre en l'état le mur dans le délai de trois mois et au-delà sous astreinte. Il réclame en outre paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation des époux [C] aux dépens du référé. Dans leurs conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2023, les époux [C] s'en rapportent à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire relative à la condamnation de remise en état du mur sous astreinte, et sollicitent la condamnation de M. [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience. SUR CE : -Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Le jugement du 14 février 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu'en atteste le jugement dont appel, la demande de suspension présentée par M. [S] encourt l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3, s'il n'est pas rapporté la preuve de la survenance de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. A ce titre, il résulte des échanges entre les parties que, postérieurement au règlement des sommes objets de la condamnation, les époux [C] ont refusé de lever l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur l'immeuble de M. [S], posant ainsi difficulté dans le cadre de sa vente, et qu'ils sont à même de solliciter la liquidation de l'astreinte alors qu'ils ont perçu les fonds nécessaires à la reconstruction du mur. Dans ces conditions, M. [S] rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, qui se sont révélées postérieurement au jugement rendu. Quant aux moyens d'infirmation évoqués, sans entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelant, ceux-ci doivent être considérés comme sérieux compte tenu de la double condamnation prononcée à l'encontre de M. [S] aboutissant à une double réparation du préjudice. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la condamnation à remettre en état le mur séparatif des propriétés [S] ' [C] prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023 doit être déclarée bien fondée et il y sera fait droit. En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés dans le cadre de cette instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable M. [S] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la condamnation à remettre le mur séparatif de sa propriété avec celles des époux [C] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant dix mois passé ce délai, prononcée par jugement en date du 14 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette disposition du jugement, à savoir la condamnation de M. [S] à remettre le mur séparatif de sa propriété avec celles des époux [C] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant dix mois passé ce délai, Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie supporte les dépens de cette procédure par elle exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a8ff7303029105dbedc250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel