Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7e03029105dbedc25c
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/672 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AH J.L.D. NIMES 05 juillet 2023 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière lors de l'audience et de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juin 2023 notifié le 16 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2023, notifiée le même jour à 09h35 concernant : M. [V] [C] né le 18 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2023 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 23/3377 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 juillet 2023 à 09h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 05 Juillet 2023 à 15h33 reçu par mail à 23h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [C] a reçu notification le 16 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 15 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 3 juillet 2023, à 9h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour . Par requête du 4 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 juillet 2023, à 11h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juillet à 15h33. Sur l'audience, Monsieur [V] [C] indique que : - il a fait de la prison et sa femme a accouché pendant ce temps, il voudrait profiter de son fils, - il est malade, il présente des problèmes aux mains, il a demandé à voir le médecin du centre de rétention et il lui a prescrit les mêmes médicaments qu'en prison, - il veut bien partir s'il est obligé avec son fils, - il veut partir en Espagne et les faire venir après, - au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, il y a retrouvé des personnes qu'il connaissait de [Localité 2] et il a peur, - il n'a pas de passeport car sa copine l'a déchiré. Son avocat soutient que : - il s'en rapporte à la déclaration d'appel et il indique qu'il est curieux que la Préfecture déclare qu'il n'existe pas de moyen de transport en direction de l'Algérie alors qu'elle se contredit en amont puisqu'elle sait qu'on ne pas pouvoir éloigner le retenu dans les 28 jours et la saisine intervient pour une durée bien plus longue finalement au regard de l'aveu de la Préfecture et cela est contraire à la philosophie des textes. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [C] soulève l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et que son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [V] [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. L'administration a saisi les autorités algériennes le 3 juillet 2023, à 14h48. Il s'agit d'une diligence certaine et utile. La mention selon laquelle, dans la requête ne prolongation de la mesure indique qu'il n'y a pas de transport possible avant le mois d'août n'est pas contradictoire, le moyen de transport ne pouvant être mis en 'uvre, en tout état de cause, qu'après identification du retenu par les autorités consulaires saisies. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [C] : Monsieur [V] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Précédemment, le retenu n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. En outre, le retenu est connu sous plusieurs identités. Il s'en déduit qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne justifie pas de sa situation familiale. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff7e03029105dbedc25c
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