Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7e03029105dbedc25e
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/673 N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AK J.L.D. NIMES 05 juillet 2023 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX et de Mme Nadège RODRIGUES, Greffières lors de l'audience, et d'Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 09 janvier 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2023, notifiée le même jour à 09h17 concernant : M. [O] [D] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Lybienne Vu l'ordonnance en date du 08 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/3370 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 11h00 notifiée au retenu à 18h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 jullet 2023 à 09h17 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [D] le 06 Juillet 2023 à 10h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [O] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national prononcé par le tribunal correctionnel de Toulon le 9 janvier 2023, pendant trois ans, décision notifiée le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 8 mai 2023 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 juin 2023 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 juillet 2023, à 11h00. Monsieur [O] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 6 juillet 2023, à 10h17. Sur l'audience, il indique que : - il peut aller en Tunisie mais il adore la France et les français, - il a commis des infractions car il voulait travailler, mais il n'avait rien pour lui, - il a une copine qui peut financer son voyage retour, il veut partir au plus vite, - au centre de rétention, il ya plein de problèmes, - il admet être tunisien et avoir menti sur sa nationalité parce qu'on lui a fait du mal, il est à bout. Son avocat soutient que : - il y a une difficulté sur les conditions de fond car il n'y a pas de laissez- passer délivré, mais il note la volonté du retenu de partir en Tunisie, et il faut espérer un éloignement rapide. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [D] soulève l'absence des conditions de fond pouvant autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève Monsieur [O] [D] n'est pas encore intervenue. Pour autant, la délivrance à bref délai de ce document de voyage est établie par la Préfecture en ce que les autorités tunisiennes ont reconnu Monsieur [O] [D] comme étant un de leurs ressortissants et qu'une demande de réservation aérienne, préalable à cette délivrance, à été réalisée par l'administration. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [D], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff7e03029105dbedc25e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel