Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7e03029105dbedc260
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/674 N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4A4 J.L.D. NIMES 05 juillet 2023 [P] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2023, notifiée le même jour à 13h45 concernant : M. [K] [P] né le 19 Octobre 1999 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2023 à 08h58, enregistrée sous le N°RG 23/3359 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 11h01notifiée au retenu à 18h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juillet 2023 à 13h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [P] le 06 Juillet 2023 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [P] a reçu notification le 2 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [K] [P] a été placé en retenue administrative le 2 juillet 2023, à 8h30, à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 2 juillet 2023, et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 4 juillet 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 juillet 2023, à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juillet 2023, à 10h52. Sur l'audience, Monsieur [K] [P] indique que : - il a des garanties en Allemagne et il présente un billet de train pour [Localité 2] en date du 29 ou « à juin 2023, il a une attestation d'hébergement, - il a un suivi médical, - il souhaite aller en Italie pour régulariser sa situation, un employeur l'y attend, - cela se passe bien au centre de rétention. Son avocat soutient que : - le retenu n'a pas vocation à demeurer en France, sa résidence est en Allemagne, et il a un passeport en cours de validité, donc il ne peut pas solliciter une assignation à résidence, mais il pourrait regagner l'Allemagne et l'Italie, - l'OQTF a été contestée le recours a été rejeté, - il y a un défaut de diligences, peut-être ne sont -elles pas suffisantes. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [P] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi que des moyens de nullités soulevés en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification des droits de la rétention : Il ressort de la procédure les éléments suivants : - la notification des droits en rétention a été faite le 2 juillet 2023 à 13h45, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe Madame [G], - la notification des droits a été renouvelée, avec l'assistance d'un interprète, par téléphone, de la société COFRIMI, le 3 juillet à 14h48, Madame [J]. Cependant, le retenu a été placé dans un local de rétention à [Localité 4] dans l'intervalle et pendant 24h le retenu devait avoir accès à ses droits. Il n'apparaît pas dans le document versé dans la procédure de notification avec le truchement d'un interprète. Ce faisant, le retenu a été privé, dans cet intervalle de temps de faire valoir ses droits. Une pièce, en langue arabe, présente en procédure mais pas jointe à la notification des droits ne permet pas de s'assurer de la compréhension complète de ses droits par l'intéressé. Il sera fait droit au moyen soulevé et la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [P] ; RAPPELONS à Monsieur [K] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 02 juillet 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff7e03029105dbedc260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel