Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7f03029105dbedc268
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 173 455 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 JUILLET 2023 à Me Anne BONNEVILLE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS LD ARRÊT du : 06 JUILLET 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : Madame [W] [F] NEE [H] épouse [F] née le 15 Novembre 1960 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [F] PLUS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Juillet 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 23 mars 2023 (RG21/00831), prononcé dans un litige opposant Mme [W] [H] épouse [F] à la SAS [F] PLUS, la présente juridiction a : Confirmé le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonné la remise d'une attestation Pole Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie conformes à l'arrêt et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamné la société [F] Plus à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Condamné la société [F] Plus à payer à Mme [W] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la société [F] Plus aux dépens d'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 28 mars 2023, Mme [W] [H] épouse [F] demande à la présente juridiction de modifier le dispositif de l'arrêt précité afin qu'il mentionne l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société [F] PLUS à lui payer la somme de 1734,55 euros au titre de rappel de salaire, conformément aux motifs de l'arrêt. La SAS [F] PLUS n'a pas conclu sur cette requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Dans les motifs de son arrêt du 23 mars 2023, la présente juridiction a examiné la demande en rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie présentée par Mme [W] [H] épouse [F] et fait droit à sa demande à hauteur de 1734,55 euros , infirmant en cela le jugement attaqué. Le dispositif de l'arrêt ne reprend pas ce chef de dispositif. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 23 mars 2023 comme il est dit au dispositif. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que l'arrêt n° 127/23 rendu par la présente juridiction le 23 mars 2023 dans un litige entre Mme [W] [H] épouse [F] d'une part et la SAS [F] PLUS d'autre part (RG 21/00831) sera rectifié comme suit : - Dans le dispositif de l'arrêt, après les mots « confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions » il est ajouté les mots : « sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [H] épouse [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de son arrêt de travail pour maladie ; Y ajoutant Condamne la SAS [F] PLUS à payer à Mme [W] [H] épouse [F] la somme de 1734,55 euros au titre du rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie » ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff7f03029105dbedc268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel