Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff7f03029105dbedc26a
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 112 339 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 07 JUILLET 2023 (n° 99, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11166 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFWX Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/10512 APPELANTES S.C.I. AUTOUR DE LA DUNE Inscrite au RCS de Paris sous le N° 508 572 581, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D215 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A50 La SOCIETE DUNE SOUND agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège (déclaration d'appel déclarée nulle et appel irrecevable selon ordonnance du 25/11/2021) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 S.A.R.L. AROUND THE WORD inscrite au RCS de Paris sous le numéro 415 195 098, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. (déclaration d'appel déclarée nulle et appel irrecevable selon ordonnance du 25/11/2021) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 La SOCIETE DUNE MEDIA agissant poursuite et diligence de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège (déclaration d'appel déclarée nulle et appel irrecevable selon ordonnance du 25/11/2021) [Adresse 5] [Localité 7] Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 INTIMES Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313 Maître [S] [J] [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313 Monsieur [W] [M] [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de M. [W] [M] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente Valérie GEORGET, conseillère, Sabine LEBLANC, présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 23 juin 2023 et au 07 juillet 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat de crédit-bail en date du 30 octobre 2008, la société civile immobilière Autour de la dune (la SCI Autour de la dune), désirant disposer de locaux à usage professionnel, a demandé à la société Fructicomi, bailleur, de financer l'achat d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] et les travaux d'aménagement, le preneur s'obligeant, dans le cadre d'un mandat, à les faire réaliser. Les travaux de rénovation consistaient en la réfection des sols, peinture, plafonds, moquette, remise aux normes de l'électricité, climatisation, infrastructure réseaux et cloisons et devaient être achevés au plus tard le 29 juillet 2009, le bailleur n'étant tenu de financer que les travaux prévus aux devis descriptifs communiqués dans le cadre du contrat de crédit-bail. Ces locaux devaient être mis à disposition des sociétés commerciales Dune média, Dune sound et Around the word pour des bureaux et studios d'enregistrement. Sont notamment intervenus à l'opération de rénovation : - M. [M], économiste de la construction, assuré auprès de la société Axa France Iard ; - M. [C], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF); - M. [U], pour les travaux de nettoyage et curage des locaux existants, de préparation du chantier, de démolition des éléments légers (cloisons, moquettes...) et de remise en état de la toiture, assuré auprès de la société Sagena. Se plaignant de désordres et de l'arrêt du chantier, la SCI Autour de la dune et les sociétés Dune média, Dune sound et Around the Word ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 14] afin qu'un expert judiciaire soit désigné pour constater l'état d'avancement des travaux ainsi que les malfaçons. Par ordonnance de référé du 3 novembre 2011, rectifiée le 26 janvier 2012, une expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2015. Par actes d'huissier des 1er, 2 et 3 juillet 2015 et 27 juillet 2016, la SCI Autour de la dune et les sociétés Dune média, Dune sound et Around the word ont assigné M. [M], la société Axa France Iard, M. [C], la MAF, Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C], M. [U] et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 14] a statué en ces termes : Déclare la SCI Autour de la dune, la société Dune sound et la société Around the word recevables en leur action à l'encontre de M. [C] et de Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] ; Condamne M. [M] au paiement de la somme de 392 887,12 euros à la SCI Autour de la dune ; Condamne M. [U] à payer la somme de 30 787,60 euros HT à la SCI Autour de la dune ; Condamne M. [M] au paiement de la somme de 2 800 euros HT à la société Around the word ; Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [M], et celle de la SMA, en sa qualité d'assureur de M. [U], ne sont pas mobilisables ; Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de maîtrise d'oeuvre ; Condamne in solidum Messieurs [M] et [U] au paiement de la somme de 15 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Autour de la dune et la société Around the word; Dit que dans les rapports Messieurs [M] et [U], le partage de responsabilité s'effectuera de la manière ci-dessus présentée : - M. [M] : 90 % ; - M. [U] : 10 % ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment des appels en garantie auxquels il n'est pas fait expressément droit ; Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. *** Par déclaration en date du 28 juillet 2020, la SCI Autour de la dune et les sociétés Dune média, Dune sound et Around the word ont relevé appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [C], M. [J], la MAF et M.[M]. Par déclaration en date du 20 novembre 2020, la SCI Autour de la dune et les sociétés Dune média, Dune sound et Around the word ont relevé appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de [Localité 14] la société Axa France Iard. Par ordonnance du 14 janvier 2021, les procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de [Localité 14] a statué en ces termes : Déclarons nulles les déclarations d'appel formalisées les 28 juillet 2020 et 20 novembre 2020 par les sociétés Dune média, Dune sound et Around the word et irrecevable leur appel ; Déclarons irrecevables les interventions volontaires des sociétés Arthériance et Keywords studio France ; Rejetons les demandes tendant à voir dire nulles et caduques les déclarations d'appel formalisées par la SCI Autour de la dune et prononcer l'irrecevabilité de son appel ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SCI Autour de la dune demande à la cour de : La déclarer bien fondée en ses moyens, fins et demandes ; Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14] en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes dirigées contre M. [C], contre Me [J] ès qualités de commissaire au plan de redressement de M. [C], contre la Mutuelle des architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de M. [C], et contre M. [M], et en ce qu'il a écarté la garantie due par la société Axa France Iard ; Et, statuant de nouveau, Condamner in solidum M. [M] et son assureur, la société Axa France Iard, M. [L] [C] et son assureur, la Mutuelle des architectes Français, ainsi que Me [J] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [C], à payer à la SCI Autour de la dune, à titre de dommages et intérêts : - la somme de 488 835,45 euros au titre de la fin du contrat de swap de taux ; - la somme de 160 800 euros au titre des honoraires d'intermédiaire et de conseils engagés pour sortir des difficultés financières ; - la somme de 159 600 euros au titre des travaux financés en pure perte ; - la somme de 293 891,40 euros au titre des frais de cession du contrat de crédit-bail ; - la somme de 277 881,60 euros au titre des surfacturations appliquées sans la moindre contrepartie ; à titre infiniment subsidiaire, la somme de 66 002,79 euros au même titre ; Condamner in solidum M. [M] et son assureur, la société Axa France Iard, M. [C] et son assureur, la Mutuelle des architectes Français, ainsi que Me [J] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [C] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé, incluant le coût du rapport d'expertise; Condamner in solidum M. [M] et son assureur, la société Axa France Iard, M. [C] et son assureur, la Mutuelle des architectes Français, ainsi que Me [J] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [C], à payer à la SCI Autour de la dune la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [C] et M. [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C], demandent à la cour de : Les recevoir dans leurs demandes, fins et moyens et les déclarer bien fondés. En conséquence : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Dune média, la SCI Autour de la dune, la SARL Dune sound et la SARL Around the word de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [C] et les déclarer mal fondées ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et juger à nouveau ; Condamner la SCI Autour de la dune solidairement avec la SARL Dune média à payer à M. [C] la somme de 25 000 euros pour rupture abusive de son contrat d'architecte ; Condamner la SCI Autour de la dune à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SARL Dune média, la SCI Autour de la dune, la SARL Dune sound et la SARL Around the word aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sando, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les garanties d'Axa France Iard, recherché en qualité d'assureur de M.[M], non mobilisables et donc en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, A titre principal, sur le fond, Juger que lors de la souscription de la police d'assurance, M. [M] a déclaré exercer uniquement l'activité de technicien de l'économie de la construction donc de métreur vérificateur, Juger que, dans les faits, M.[M] est intervenu comme assistant à la maîtrise d'ouvrage mais aussi comme maître d'oeuvre d'exécution, et encore comme entreprise générale, Juger que le champ d'application de la garantie est délimité par l'activité déclarée par l'assuré, Juger la société Axa France Iard bien fondée à opposer une non garantie pour les désordres qui relèvent des activités non déclarées, Juger que tous les préjudices allégués résultent d'une exécution totalement défectueuse des travaux, sans suivi ni contrôle d'un maître d'oeuvre compétent, et surtout de malversations, Rejeter toutes les demandes présentées contre Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [M]. En tout état de cause, Juger que M. [M] a choisi de souscrire à la seule garantie 'responsabilité civile', sans souscrire les extensions proposées, Juger que la SCI Autour de la dune recherche exclusivement la responsabilité contractuelle de M. [M], Juger que tous les préjudices allégués font l'objet de clauses d'exclusions précises, Juger que les manquements de M.[M], et notamment les malversations sont assimilables à une faute dolosive, exclusive de tout aléa et dont les conséquences ne peuvent donc être prises en charge par l'assureur, En déduire que la société Axa France Iard est de plus fort fondée à refuser sa garantie et rejeter toutes demandes contre elle, Débouter la SCI Autour de la dune de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de M.[M], A titre subsidiaire, Juger que les demandes de la SCI Autour de la dune ne comportent aucun détail ni aucune justification, Juger que l'expert judiciaire n'a en aucun cas validé les quantum des demandes, que la demanderesse n'a produit que des devis et que rien ne justifie d'un préjudice certain en lien de causalité direct avec les fautes reprochées à M.[M], Rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre des préjudices allégués par la SCI Autour de la dune, Condamner in solidum M. [C], la MAF, M. [U] et la SMA à garantir la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [M] des condamnations prononcées à son encontre, Juger la société Axa France Iard bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance prévus pour les différents types de garantie, ces limites (franchise et plafond de garantie) correspondant aux garanties facultatives étant de plein droit opposables à toutes les parties, Déduire le montant de la franchise de toute indemnité allouée aux demanderesses et limiter au plafond de garantie ces mêmes indemnités, Dans tous les cas, Condamner la SCI Autour de la dune à payer à la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, la MAF demande à la cour de : Dire l'appel de la SCI Autour de la dune, la SARL Dune sound et la SARL Around the word autant irrecevable que mal fondé ; Constater que la SARL Dune média, la SARL Dune sound et la SARL Around the word n'ont pas de personnalité juridique et par voie de conséquence de capacité à agir en justice ; Les déclarer par voie de conséquence irrecevables, Déclarer l'intervention volontaire des sociétés Artheriance et Keywords studios France irrecevable ; A défaut, Dire la SARL Dune média, la SARL Dune sound et la SARL Around the word mal fondées en leur appel ; Dire les sociétés Artheriance et Keywords studios France mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle de architectes Français et les débouter par voie de conséquence de l'intégralité de leur prétention ; Dire la SCI Autour de la dune mal fondée en son appel ; Par voie de conséquence, Les débouter de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français, Débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français ; Subsidiairement, Juger que la part de responsabilité maximum de M. [C] ne saurait excéder 10 % ; Juger qu'en application de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français, Juger qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, la Mutuelle des architectes Français ne pourra garantir M. [C] qu'à hauteur de 48 % des condamnations mises à sa charge, Juger que la garantie de la Mutuelle des architectes Français s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 240 000 euros hors actualisation, Juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français ne saurait excéder ledit plafond, Condamner solidairement M. [M] et son assureur la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la Mutuelle des architectes Français de toute condamnation prononcée à son encontre, en application de l'article 1382 ancien, 1240 du code civil, Débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français, Condamner solidairement la SCI Autour de la dune, la SARL Dune média, la SARL Dune sound, la SARL Around the word, la société Artheriance et la société Keyword studios France à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner en tous les dépens que Me Flauraud pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel, principal ou incident, des chefs du jugement suivants: - déclare la SCI Autour de la dune, la société Dune sound et la société Around the word recevables en leur action à l'encontre de M. [C] et de Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] ; - condamne M. [U] à payer la somme de 30 787, 60 euros HT à la SCI Autour de la dune ; - dit que la garantie de la SMA, en sa qualité d'assureur de M. [U], n'est pas mobilisable. L'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2021 ayant déclaré irrecevables les appels des sociétés Dune média, Dune sound et Around the word, le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes des deux premières et le surplus des demandes de la dernière. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Autour de la dune à l'encontre M. [C] et de Me [J] Les premiers juges ont retenu que la SCI Autour de la dune était recevable à agir, le moyen selon lequel le contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 janvier 2009 avait été signé entre M. [C] et la société Dune média ne constituant pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. En cause d'appel, M. [C] soutient que les demandes de la SCI Autour de la dune sont irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure civile car il a conclu un contrat d'architecte avec la société Dune média qui avait seule le droit d'agir à son encontre. Cependant, la cour constate que M. [C] et Me [J], ès qualités, ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SCI Autour de la dune dirigées contre eux. Dès lors, le jugement est définitif de ce chef. Sur les désordres Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la matérialité des désordres, l'absence de réception des travaux et le fait que ceux-ci ne pouvaient relever que de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de M. [M] Les premiers juges ont retenu que le contrat conclu entre M. [M] et la SCI Autour de la dune devait être requalifié en contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, qu'il était intervenu en cette qualité mais également comme maître d'oeuvre d'exécution, contractant général et concepteur de l'opération, qu'il avait manqué à ses obligations en établissant un coût global de 478 400 euros TTC alors que le coût final avait été multiplié par quatre et engagé sa responsabilité contractuelle en ne permettant pas l'achèvement des travaux, en accumulant du retard dans la gestion du projet, en laissant apparaître des non-conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés et en mettant en place un système de facturation opaque. La cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de M. [M] était engagée et qu'il devait être condamné à réparer le préjudice de la SCI Autour de la dune. Sur la responsabilité de M. [C] Les premiers juges ont retenu que M. [C] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son co-contractant, la société Dune média, mais que les demandes de la SCI Autour de la dune dirigées contre lui et Me [J], ès qualités, devaient être rejetées dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pas été conclu avec elle. Moyens des parties La SCI Autour de la dune fait valoir que M. [C] n'a exercé sa mission qu'à son profit et pas à celui de la société Dune média qui n'a jamais eu le statut de maître de l'ouvrage, que le contrat d'architecte est un contrat consensuel, que toutes les pièces du marché ont été établies par M. [C] au nom de la SCI Autour de la dune en qualité de maître de l'ouvrage et que le contrat signé avec la société Dune média n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution. Elle soutient que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée puisqu'il n'a pas suivi le chantier, que ce soit dans ses aspects techniques ou financiers, et qu'il a évalué sommairement le coût des travaux. Selon M. [C] et Me [J], le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé avec la société Dune média qui est la seule en droit d'exiger l'exécution d'une obligation, le fait que le maître d'oeuvre ait travaillé au profit de la SCI Autour de la dune n'en fait pas sa cocontractante dans la mesure où cela résulte de l'exécution de son obligation contractuelle à l'égard de la société Dune média et il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission. La MAF fait valoir que M. [C] n'a pas contracté avec la SCI Autour de la dune mais avec la société Dune média, que les griefs qui lui sont reprochés, d'ordre général, ne sont pas démontrés et sans lien avec les préjudices et que la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte est applicable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, M. [C] a conclu le 23 janvier 2009 un contrat d'architecte avec la société Dune média, représentée par M. [B] et M. [D]. Cependant, force est de constater que les éléments versés aux débats démontrent que le maître d'oeuvre a en réalité contracté avec la SCI Autour de la dune, maître d'ouvrage, au nom de laquelle il a établi toutes les pièces du dossier et qui était son seul interlocuteur pour les échanges concernant le chantier. En effet, le dossier de consultation des entreprises, établi par M. [C], mentionne la SCI Autour de la dune et pas la société Dune média (pièce n°70 de la SCI), le courrier qu'il adresse à la société Natexis lease le 2 mars 2009 (pièce n°71 de la SCI) précise que le maître de l'ouvrage est la SCI Autour de la dune, la notice descriptive des travaux et le cahier des clauses techniques particulières, qu'il a établis, l'indiquent également (pièces n°5 et 9 de la SCI), ainsi que la demande de permis de construire qu'il a signée avec M. [B] (pièce n°6 de la SCI) et les compte rendus de chantier qu'il a rédigés (pièce n°11 de la SCI). M. [C] rendait compte à la SCI Autour de la dune, et non à la société Dune média, et lui a notamment adressé un rapport pour l'informer des 'caractéristiques constructives actuelles du dallage au rez-de-chaussée bas du bâtiment C' (pièce n°12 de la SCI) mais également les tableaux financiers de l'opération (pièce n°28 de la SCI). De même, si la première note d'honoraires a été envoyée par M. [C] à la société Dune média, les notes d'honoraires N°2, 3, 4 et 6 ont été adressées à la SCI Autour de la Dune, étant observé que chacune d'entre elles fait référence au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 janvier 2009 (pièces n° 39 et 72 de la SCI). Enfin, la SCI Autour de la dune justifie avoir payé à M. [C], au moins à deux reprises, le montant de ses honoraires de 6 362, 20 euros en avril 2009 et 6 362, 20 euros en mai 2009 (pièce n° 56 de la SCI). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contractant du maître d'oeuvre était en réalité la SCI Autour de la dune, étant observé que les locaux devaient uniquement être mis à la disposition de la société Dune média. Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [C] est susceptible d'être engagée vis-à-vis de la SCI Autour de la dune. Le jugement sera infirmé sur point. Selon l'expertise judiciaire, M. [C], qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a manqué à ses obligations en signant un contrat d'architecte sur la base d'un chiffrage très inférieur à celui qui était nécessaire à l'exécution des travaux prévus et il a été également défaillant dans le suivi du chantier en approuvant des travaux qui ne respectaient pas les règles de l'art ou non réalisés et en s'abstenant de tenir une comptabilité professionnelle de celui-ci. L'expert a également relevé que le maître d'oeuvre ne s'était pas assuré du déroulement correct du chantier alors qu'il lui appartenait, dans le cadre des compte rendus de chantier, de vérifier les pièces du marché liant les entreprises au maître d'ouvrage, les situations de travaux émises au fur et à mesure par les entreprises et de confronter les prestations facturées avec la réalité de l'avancement des travaux exécutés. Les manquements de M. [C] dans le cadre de l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre ont un lien de causalité direct avec les désordres et l'arrêt du chantier qui ont été constatés par l'expert judiciaire. Contrairement à ce qu'il soutient, ses obligations contractuelles ne se limitaient pas à la demande de permis construire et il avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui impliquait notamment un suivi de l'exécution des travaux. Le fait que M. [M] ait également assumé la direction et la comptabilité du chantier ne saurait exonérer M. [C] de sa propre responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et il n'est pas démontré que ce dernier ne l'aurait pas mis en mesure de respecter ses obligations, les compte rendus de chantier et les courriels échangés étant manifestement insuffisants pour l'établir (pièces n° 5, 6, 7, 9, 10 de M. [C]). En ce qui concerne l'évaluation insuffisante du montant des travaux, retenue par l'expert judiciaire, si le contrat du 23 janvier 2009 prévoyait une somme de 535 808 euros TTC comprenant les travaux, les honoraires de l'architecte et les autres dépenses estimées, force est de constater que le total de l'opération de rénovation a finalement été estimé par M. [C] et M. [M], dans un courrier adressé au maître de l'ouvrage le 19 janvier 2010, à la somme de 1 123 392 euros hors taxes (pièce n°28 de la SCI), étant observé qu'il n'est pas démontré que le maître d'ouvrage s'était engagé à prendre directement en charge les travaux d'aménagement intérieurs et informatiques. L'estimation validée par le maître d'oeuvre dans le contrat qu'il a conclu était donc manifestement insuffisante, le fait que le projet initial ait été élaboré par un autre architecte et le montant arrêté par le maître d'ouvrage et M. [M] ne permettant nullement de décharger M. [C], architecte et en charge d'une mission complète de maître d'oeuvre, de sa responsabilité. Enfin, si celle-ci était provisoire, il n'est pas justifié que les surcoûts proviennent de 'travaux supplémentaires indispensables mais imprévisibles' (article G3.2.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte), la cour rappelant, comme relevé précédemment, qu'il n'est démontré aucune faute du maître de l'ouvrage susceptible d'exonérer M. [C] de sa responsabilité. Les fautes de M. [C] présentent un lien de causalité direct avec les désordres et l'arrêt du chantier et ce dernier ne justifie pas, comme il l'affirme dans ses écritures, que la suspension des travaux aurait pour origine la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, la cour retiendra que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée vis-à-vis de la SCI Autour de la dune et qu'il doit être condamné à réparer son préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef. La MAF soutient qu'en application du contrat d'architecte excluant toute solidarité, le maître d'oeuvre et son assureur ne peuvent être condamnés solidairement ou in solidum avec M. [M]. Cependant, la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié). Dès lors, M. [C] et Me [J], ès qualités, seront condamnés, in solidum avec M. [M], à réparer le préjudice subi par la SCI Autour de la dune. Sur les préjudices Sur l'indemnisation au titre du contrat 'swap de taux' Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de 382 887, 12 euros correspondant au coût de la résiliation de ce contrat à la suite de la cession du contrat de crédit-bail (pièce n°59 de la SCI), pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que le principe de celui-ci n'est pas utilement contesté par M. [C] et la MAF, le préjudice étant certain et en lien direct avec les fautes de M. [M] et M. [C] qui ont conduit à l'arrêt du chantier, étant observé que son montant ne saurait être fixé à celui prévu dans le protocole d'accord conclu avec la Bred banque populaire (pièce n°57). Sur les frais de cession du contrat de crédit-bail Le jugement n'est pas utilement contesté en ce qu'il a retenu un préjudice de 10 000 euros correspondant aux frais de dossier de la cession du contrat de crédit bail, celui-ci étant en lien direct avec l'échec du chantier résultant des fautes de M. [M] et de M. [C]. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, les termes du contrat de cession du crédit-bail (pièce n° 61 de la SCI) ne pouvant être opposés à M. [M] et M. [C] et ne présentant pas un lien de causalité direct avec les fautes qui leur sont reprochées et la facture de la société Procarbat (pièce n°63 de la SCI) étant également insuffisante. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le coût des honoraires intermédiaires et des travaux Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Autour de la dune puisque les pièces n°49 et 50 versées aux débats ne permettent pas d'établir un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec les fautes imputées à M. [M] et M. [C]. Sur la demande au titre de la surfacturation Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer que la SCI Autour de la dune aurait subi un préjudice un raison d'une surfacturation des travaux, la pièce n°27, établie par le maître de l'ouvrage, et les pièces n° 25, 26 et 38 ne pouvant l'établir, étant observé que la seule surfacturation constatée par l'expert judiciaire concerne la facture de l'entreprise [U] et que ce dernier a été condamné à lui rembourser le montant des travaux non réalisés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de la société Axa France Iard Les premiers juges ont dit que la société Axa France Iard ne devait pas sa garantie puisque M. [M] avait agi en qualité de maître d'ouvrage délégué, mission plus large que celle d'économiste de la construction, et que les désordres résultaient de cette activité non déclarée. Moyens des parties Selon la SCI Autour de la dune, les conditions particulières de la police d'assurance, invoquées par l'assureur, ne lui sont pas opposables puisqu'elles ne sont pas signées, et seule l'attestation délivrée, qui prévoit la garantie de M. [M] en qualité d'économiste de la construction au titre de sa responsabilité civile professionnelle, doit être prise en considération. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle peut se prévaloir de l'article 11 des conditions générales du contrat et que si M. [M] a effectivement exercé une activité plus large que celle définie dans l'attestation d'assurance, il a également accompli une mission principale d'économiste de la construction pour laquelle il était assuré. La société Axa France Iard fait valoir que M. [M] s'est placé hors du champ d'application du contrat tel qu'il l'avait délimité par ses déclarations et qu'il n'avait souscrit que la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui qui n'est pas applicable. Réponse de la cour M. [M] a conclu avec la société Axa France Iard un contrat 'multigaranties techniciens de la construction' avec effet à compter du 1er janvier 2009. Les conditions particulières du contrat ont bien été signées par M. [M] le 6 février 2009 (pièce n°1 de la société Axa France Iard). Il résulte de ce contrat que M. [M] a déclaré une activité de 'technicien de l'économie de la construction (métreur vérificateur).' Selon l'article 33.1.4 des conditions générales du contrat, la mission de celui-ci est la suivante: 'Mission technique spécialisée de technicien de l'économie de la construction pour l'établissement ou le contrôle des devis quantitatifs, des métrés, des estimations détaillées des coûts ou dépenses, des mises à prix, des attachements, des situations et/ou mémoires de travaux. Cette mission ne comprend aucune participation au choix définitif de son client, ni l'appréciation qualitative des ouvrages ou des travaux.' Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, M. [M] a exercé des missions qui allaient bien au-delà de celle d'économiste de la construction en signant un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec effet au 1er décembre 2008, qui s'analyse en réalité en un contrat de maître d'ouvrage délégué (pièce n°3 de la SCI), mais également en pilotant les réunions de chantier du 2 décembre 2008 au 17 septembre 2009, en se comportant comme un maître d'oeuvre d'exécution et en étant le véritable concepteur de l'opération. L'arrêt du chantier et les désordres constatés par l'expert judiciaire sont en lien direct avec les fautes que M. [M] a commises dans le cadre de l'ensemble des missions exercées, qui ne sauraient être réduites à celle d'économiste de la construction, étant rappelé qu'il a une responsabilité prépondérante dans l'échec du chantier et qu'il a été constaté une surfacturation de sa part des travaux de l'entreprise [U]. Dès lors, la garantie de la société Axa France Iard ne saurait être mobilisée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de la MAF Moyens des parties La MAF soutient qu'elle est fondée à invoquer la réduction proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque par M. [C] puisqu'il a déclaré une assiette de travaux de 421 263 euros HT alors qu'il aurait dû cotiser sur le montant des travaux exécutés, soit la somme de 571 268 euros HT. Selon la SCI Autour de la dune, la MAF a été informée de l'aggravation du risque initialement déclaré par M. [C] par l'assignation en référé, notifiée le 5 septembre 2011, ce qui fait obstacle à l'application de la réduction proportionnelle et elle n'a informé son assuré de celle-ci que le 10 octobre 2013. Elle fait également valoir que ne sont pas apportés les éléments contractuels et financiers sur lesquels s'appuie cette demande et que la réduction doit être calculée en proportion du taux de la prime annuelle. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.113-9 du code des assurances, 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.' En l'espèce, M. [C] a souscrit le 29 juin 2007 un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes auprès de la MAF. La SCI Autour de la Dune ne saurait opposer à la MAF la connaissance de l'aggravation du risque en raison de la délivrance de l'assignation en référé puisque celle-ci est postérieure à la conclusion du contrat. La MAF soutient que M. [C] a déclaré le chantier pour un montant qui correspond à 48% du coût réel des travaux hors taxes, ce dont elle déduit qu'elle ne peut le garantir que dans cette limite des condamnations mises à sa charge. Cependant, l'indemnité due par l'assureur ne peut être réduite qu'en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Dès lors, la demande de la MAF de réduction proportionnelle telle qu'elle a été formulée ne peut être que rejetée. La MAF sera donc condamnée in solidum avec M. [C] à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage, dans les limites et conditions du contrat, la cour constatant que l'architecte n'a pas sollicité la garantie de son assureur. Sur l'obligation à la dette et la demande de garantie Au vu des fautes respectives des parties, et celle prépondérante de M. [M], le partage de responsabilité sera ainsi fixé : - M. [M] : 60 % - M. [C] : 40 % M. [M] sera condamné à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son égard, en proportion de ce partage de responsabilité, étant observé que M. [C] n'a formulé aucune demande de garantie. Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat de M. [C] Moyens des parties M. [C] soutient que la rupture de son contrat de travail ne lui a pas été notifiée par écrit, qu'elle lui a été brutalement annoncée au cours de la réunion de chantier du 7 avril 2010 et qu'elle a été effectuée sans préavis et n'est pas motivée par un motif réel et sérieux. Selon la SCI Autour de la dune, la demande est irrecevable puisque le conseiller de la mise en état a déclarée nulle la déclaration d'appel de la société Dune média et que cette dernière n'est plus présente à l'instance et le contrat d'architecte est un contrat à durée déterminée et n'a pas à respecter un délai de préavis au sens de l'article 1211 du code civil. Réponse de la cour Devant les premiers juges, M. [C] formait une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Dune média et en cause d'appel, cette demande est également dirigée contre la SCI Autour de la dune. La cour constate que la SCI Autour de la Dune ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que la demande de M. [C] soit déclarée irrecevable et elle n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef. Il résulte des éléments versés aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que M. [C] a été informé de la rupture de son contrat lors de la réunion de chantier du 7 avril 2010. Au vu des fautes relevées précédemment dans l'exécution du chantier, il ne peut soutenir que celle-ci aurait été effectuée sans aucun motif. Dès lors que la résiliation est fondée sur un comportement fautif de l'architecte, les clauses prévues par le contrat en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage n'ont pas vocation à s'appliquer. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [C], aucune disposition légale ne prévoit l'obligation d'un délai de préavis pour mettre fin à un contrat d'architecte. En tout état de cause, M. [C] ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette résiliation. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Dune Média et la cour rejettera la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SCI Autour de la dune. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [M], M. [C], Me [J], ès qualités, et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros à la SCI Autour de la dune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : - rejette la demande de la société civile immobilière Autour de la dune de condamnation de M. [C], Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] et la Mutuelle des architectes Français en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne, in solidum avec M. [M], M. [C], Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] et la Mutuelle des architectes Français, dans les limites de son contrat, à payer la somme de 392 887, 12 euros à la société civile immobilière Autour de la dune ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : Fixe le partage de responsabilité ainsi qu'il suit : - M. [M] : 60 % - M. [C] : 40 % Condamne M. [M] à garantir la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à son égard en proportion de ce partage de responsabilité ; Rejette la demande de M. [C] de dommages et intérêts dirigée contre la société civile immobilière Autour de la dune ; Condamne in solidum M. [M], M. [C], Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C], et la Mutuelle des architectes Français aux dépens ; Condamne in solidum M. [M], M. [C], Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [C], et la Mutuelle des architectes Français à payer la somme de 10 000 euros à la société civile immobilière Autour de la dune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SCIarticle 32 du code de procédure civile car il aarticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1211 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff7f03029105dbedc26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel