Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8003029105dbedc26c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 58 162 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 2020026233
APPELANTE
S.A.S.U. PETROPLUS MARKETING FRANCE SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 525 851
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Alison VOGT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693
DÉFAILLANTE
S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 508 800 018
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé , en vertu de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La société Petroplus Marketing France ('la société Petroplus'), chargée de la mise à la consommation de produits pétroliers stockés et distribués par la société Bolloré Energy, est tenue d'atteindre des obligations d'économies d'énergie suivant les prescriptions du livre II du code de l'énergie relatif à la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables.
En sa qualité d'obligé, au sens de l'article 221-1 du code de l'énergie, elle a confié le 1er juin 2018 à la société France PAC énergie ('société France PAC'), spécialisée dans le secteur de la performance énergétique par le conseil et la vente d'installation de pompes à chaleur, de systèmes photovoltaïques et l'isolation des bâtiments, le mandat de prospecter des bénéficiaires de travaux d'économies d'énergie, de réaliser ou faire réaliser ces travaux, puis de gérer l'obtention des certificats d'économies d'énergie ('CEE') correspondants dont la validation est confiée au Pôle national des certificats d'économies d'énergie ('PNCEE'), dépendant de la Direction générale de l'énergie et du Climat ('DGEC'), puis de négocier la vente des CEE sur la plateforme de marché Emmy admninistré par le Registre national des Certificats d'Economies d'Energie.
Aux termes de ce mandat, il est notamment stipulé à l'article 4.2 :
' Modalités d'échange de CEE invalidés
Pour tout volume de CEE déposé par France PAC au PNCEE pour le compte de PETROPLUS MARKETING FRANCE (PMF) qui ne serait pas validé par le PNCEE après instruction des dossiers par l'autorité compétente ou qui serait rétroactivement invalidé lors d'un contrôle par l'autorité compétente, France PAC s'engage à dédommager PETROPLUS MARKETING FRANCE (PMF) en déposant sous trente jours sur le compte EMMY de PETROPLUS MARKETING FRANCE (PMF) un volume de CEE de même typologie (classique ou précaire) équivalent, aucune rémunération ou paiement quelconque n'étant dû par PETROPLUS MARKETING FRANCE (PMF) à cet égard. PETROPLUS MARKETING FRANCE (PMF) pourra déduire de la facture de France PAC le volume de CEE annulé'.
Et à l'article 7 :
'Responsabilité
Chaque Partie est responsable de tout dommage qu'elle-même, ses salariés, ses représentants et/ou ses sous-contractants cause à l'autre Partie ou à des tiers dans le cadre du Contrat. Elle tiendra l'autre Partie et ses assureurs garantis de tout dommage, et/ou responsabilité que cette autre Partie viendrait à supporter à ce titre'.
Le 10 avril 2019, le PNCEE a réclamé à la société Petroplus la communication des pièces justificatives sur trente opérations d'économies d'énergie réalisées en exécutioon du mandat de la société France PAC et représentant 21633800 kWh cumac, puis le 29 octobre 2019, le PNCEE a informé l'obligé que son taux de conformité de ses opérations était de 2,1 %.
Le 29 novembre 2019, la société Petroplus a adressé les éléments de réponse au PNCEE en particulier des vérifications qu'elle avait confiées à la société Vertigo Energy sur la conformité administrative des prestations d'économies d'énergie réalisées par les prestataires désignés par la société France PAC.
Le 28 janvier 2020, la DGEC a indiqué à la société Petroplus que le taux de conformité de 4,8 % de ses CEE était insuffisant et a annoncé son projet d'une part, d'annuler, sur le compte obligé de la société Petroplus, un volume de 3335000 kWh cumac de type 'classique' et 7917000 kWh cumac de type 'précarité' ; de deuxième part, de suspendre les demandes de CEE de la société Petroplus contenant des opérations faisant apparaitre France PAC comme professionnel ayant réalisé les travaux, jusqu'à la communication d'une liste exhaustive des opérations présentes dans les dossiers ayant d'ores et déjà donné lieu à la délivrance de CEE, ou encore en cours d'instruction par le PNCEE et réalisées par des sociétés sous-traitantes ; de troisième part, la demande de retrait par la société Petroplus sur son compte obligé des CEE d'ores et déjà validés 'représentant 6026600 kWh cumac 'classique' et 46795200 kWh cumac 'précarité' ; et de quatrième part, la mise en demeure de la société Petroplus de contrôler, dans un délai d'un mois, les opérations ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une délivrance de CEE, au regard du type de manquements relevés par le PNCEE dans le cadre du contrôle, et de formuler une demande d'annulation auprès du PNCEE des CEE identifiés comme étant non-conformes.
Par lettres du 6 février puis du 17 mars 2020, la société Petroplus a vainement mis en demeure la société France PAC de virer sur son compte obligé un volume de CEE équivalent à celui faisant l'objet de la décision de retrait ou à défaut, le versement d'une somme de 949.335,69 euros correspondant à la valeur déterminée par le cours spot Emmy du mois de janvier 2020.
Puis par une décision du 29 juin 2020, la DGEC a notifié à la société Petroplus :
- l'annulation de CEE sur le Compte Obligé de PMF d'un volume de 4 703 629 kWh cumac de type 'classique' et 13 295 693 kWh cumac de type 'précarité',
- la suspension des demandes de CEE de PMF contenant des opérations faisant apparaitre France PAC comme professionnel ayant réalisé les travaux, jusqu'au retrait des dossiers de demandes de CEE déposés par PMF correspondant à des opérations réalisées par France PAC affectées par la sous-traitance non-déclarée à des sociétés non-RGE
- le retrait par PMF sur son Compte Obligé de 83,2% de CEE d'ores et déjà validés, ou de demandes de CEE en cours d'instruction pour des opérations réalisées par France PAC, en ce déjà compris le volume dores et déjà validé représentant 60264600 kWh cumac 'classique' et 46795200 kWh cumac 'précarité'
Le 2 juillet 2020, la société Petroplus a assigné la société France PAC devant le tribunal de commerce de Paris afin de l'entendre, en premier lieu et au principal condamnée à 'virer sur le compte EMMY de Petroplus Marketing France un volume de CEE validés de 484594490 kWh cumac 'classique' et 512287776 kWh cumac 'précarité' en remplacement des certificats d'économies d'énergie validés et dont le retrait a été ordonné par le PNCEE le 29 juin 2020 au titre du controle notifié à PMF le 10 avril 2019' et subsidiairement àla condamner à payer la somme de 8.179.281 euros HT, correspondant a la valeur nominale du volume de 484594490 kWh cumac 'classique' et 512287776 kWh cumac 'précarité' de CEE. En second lieu, ordonner la mise sous séquestre par la société France PAC d'un volume de CEE validés de 4 703 629 kWh cumac de type 'classique' et 13295693 kWh cumac de type 'précarité'.
* *
Par jugement du 2 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, la juridiction commerciale a :
- débouté la société France PAC de sa demande visant, au visa de l'article 1171 du code civil, à faire déclarer non écrite la clause 7 figurant dans le contrat régularisé entre les parties le 1er juin 2018,
- débouté la société Petroplus de toutes ses demandes,
- débouté la société France PAC de sa demande d'indemnité au titre de l'article 1104 du code civil,
- condamné la société Petroplus à payer à la société France PAC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Petroplus aux dépens ;
* *
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par la société Petroplus marketing France ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021 ordonnant l'ouverure de la procédure de liquidation judicaire de la société France PAC énergie et désignant Mme [D] [F] et sa société S21Y en qualité de mandataire liquidateur.
* *
Vu l'arrêt du 17 février 2023 invitant, avant dire droit, 'la société Petroplus marketing France à faire toutes observations et produire toutes pièces, avec un bordereau récapitulatif, sur le calcul opéré par elle pour parvenir aux montants demandés et pour déterminer la valeur qu'elle retient des cumac classique et précarité pour chiffrer sa demande et à préciser la demande de '1.838.267,98 EUR correspondant au coût à ce jour, sur le marché officiel, de 150.074 MWh cumac 'classique' et 150.548 MWh cumac 'précarité' de CEE' exprimée en MWh alors que le tableau qu'elle produit en pièce 25 fait apparaître un décompte reportant les mêmes chiffres en kWh' ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023 pour la société Petroplus Marketing France afin d'entendre, au visa de l'article 1134 du code civil :
- déclarer la société Petroplus Marketing France recevable en son appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société France PAC de sa demande visant à faire déclarer non écrite, au visa de l'article 1171 du code civil, la clause 7 du contrat conclu entre les sociétés Petroplus et France PAC le 1er juin 2018, débouté la société France PAC de sa demande d'indemnité au titre de l'article 1104 du code civil,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire que la société France PAC tenue à la garantie prévue à l'article 4.2 du contrat conclu entre les sociétés Petroplus et France PAC le 1er juin 2018,
- fixer au passif de la société France PAC la créance de la société Petroplus d'un montant total de 2.937.397,92 euros, correspondant à :
la créance échue au titre de la sanction d'annulation prononcée à l'encontre de la société Petroplus le 15 avril 2021 dans le cadre du contrôle et d'ores et déjà exécutée par la société Petroplus, qui relève de la garantie, soit : 145.544,64 euros (correspondant au coût à ce jour, sur le marché officiel, des 4704 Mwh cumac de type 'classique' et 13296 MWh cumac de type 'précarité' de CEE annulés sur le Compte Obligé de PMF),
la créance échue au titre de la sanction de retrait prononcée à l'encontre de la société Petroplus le 15 avril 2021 dans le cadre du contrôle et d'ores et déjà exécutée par la société Petroplus, qui relève également de la Garantie, soit : 2.388.581,62 euros (correspondant au coût à ce jour, sur le marché officiel, de 150074 MWh cumac 'classique' et 150548 MWh cumac 'précarité' de CEE) de certificats d'économies d'énergie dont le retrait a été ordonné),
la créance échue au titre des frais engagés et supportés par la société Petroplus pour la mise en 'uvre de son plan d'actions auprès du PNCEE, soit : 403.271,66 euros à parfaire en fonction de l'évolution du cours.
en tout état de cause,
- débouter la société France PAC de toutes ses demandes,
- fixer au passif de la société France PAC la créance de la société Petroplus d'un montant total de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
Régulièrement assigné en appel par la société Petroplus, Mme [D] [F] et sa société S21Y prise en leur qualité de mandataire liquidateur de la société France PAC énergie n'ont pas constitué avocat ni conclu.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé en liminaire qu'à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Et pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures de la société Petroplus ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat de partenariat et la valorisation des dommages et intérêts
En l'état des conclusions de la société Petroplus, et par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société France PAC n'a étayé d'aucun fait la preuve que les conditions des articles 4.2 et 7 précités du mandat sont le résultat d'un contrat d'adhésion pour écarter la preuve d'un déséquilibre dans les droits et obligations entre les parties au sens de l'article 1171 du code civil.
Par ailleurs, pour débouter la société Petroplus de ses demandes en paiment de la contrepartie des CEE retirés ou annulés ou de séquestre des CEE validés, les premiers juges ont écarté l'obligation de la société France PAC de dédommager la société Petroplus dans les conditions de l'article 4.2 précité du mandat en relevant, en premier lieu, que 'la société Petroplus [n'expliquait] pas pourquoi l'administration sollicite le retrait des dossiers des opérations réalisées par France PAC à compter du 1er janvier 2017 alors que le mandat dont l'exécution est en cause dans la présente instance a été conclu le 1er juin 2018 et n'a duré qu'un an'.
Toutefois ce motif n'a pas été opposé par la société France PAC qui était responsable de la recherche des consommateurs finals éligibles aux CEE et au surplus ainsi que le conclut la société Petroplus, les dossiers de certificats présentés dans son intérêt pour leur négocation renvoient tous à des opérations initiées après le 1er juin 2018, en sorte que le motif sera écarté.
Le jugement a retenu en deuxième lieu que la société Petroplus ne [produisait] pas les éléments et explications permettant de justifier les volumes de 484594490 kWh cumac 'classique' et '512287776 kWh 'précarité' qui pourraient, selon elle, être retirés des dossiers déposés sur son compte', et en troisième lieu, que la société 'Petroplus ne [justifiait] pas, au jour du jugement, avoir effectivement procédé à un quelconque retrait de son compte de dossiers déposés par France PAC, indiquant dans ses pièces être dans l'attente d'une communication de l'administration des modalités pratiques pour pouvoir procéder à ce retrait'.
Au demeurant, selon une décision du 15 avril 2021, le Ministre de la transition écologique a prononcé à l'encontre de la société Petroplus, d'une part, l'annulation des volumes de 4.703.629 kWh cumac des CEE 'Classique' et de 13.295.693 kWh cumac des CEE 'Précarité', et donnant lieu à un ordre de transfert du même jour sur la plateforme Emmy pour 0,0 centime d'euro par kWh cumac ; de deuxième part, la suspension à titre de sanction des demandes de CEE contenant des opérations BAR-EN-01, BAR-EN-02 et BAR-EN-03 réalisées au bénéfice de personnes physiques, jusqu'au retrait des dossiers des opérations France PAC affectées par la sous-traitance non déclarée à des sociétés non-RGE des dossiers ; de troisième part, le retrait par la société Petroplus sur son compte obligé de 83,2 % de CEE validés, ou de demandes de CEE en cours d'instruction pour des opérations réalisées par France PAC y compris le volume d'ores et déjà validé représentant 60264600 kWh cumac 'classique' et 46795200 kWh cumac 'précarité'.
Alors que ces sanctions sont définitives et que d'après les productions en pièces numéros 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 de la société Petroplus, il est justifié du bien fondé de sa créance telle qu'elle la revendique, il convient d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société France PAC la créance de la société Petroplus à la somme de 2.937.397,92 euros.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société France PAC et son liquidateur succombant à l'occasion du recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles mais en cause d'appel, une indemnité de 10.000 euros prise en application de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société France PAC.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont dit régulière la clause 7 du contrat du 1er juin 2018 et décidé des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société France PAC énergie la créance de la société Petroplus Marketing France pour les sommes de :
2.937.397,92 euros à titre de dédommagement de la contrevaleur des CEE annulés et retirés,
10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff8003029105dbedc26c
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- Résumé officiel