Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8403029105dbedc272
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 (n° 100 /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJAK Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 janvier 2022 - juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/05961 APPELANTE S.A. PAREXGROUP agissant par son président, [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210 INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GUARD INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société THOMANN-HANRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0705 S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société IFMS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L003 S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 S.A. AEROPORTS DE [Localité 20] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 19] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me MARQUET Eva, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VEZHNAVETS Katsiaryma, avocat au barreau de PARIS S.A. SMA ès qualités de la société SECCOBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me GIBEAULT David, avocat au barreau de PARIS S.A.S. GUARD INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 10] N'a pas constitué avocat S.A.S. THOMANN-HANRY [Adresse 9] [Localité 12] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA Aéroport de [Localité 20] (ci-après dénommée la société ADP) a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, confié à un groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés Spie Batignolles Technologies et Thomann-Hanry, une vaste opération de réhabilitation de la structure massive à parement béton architectonique de l'aérogare n°1 de l'aéroport [21], ayant pour objectif la restitution de l'esthétique initiale du béton des coques extérieures. Sont également intervenues sur le chantier : - la société Guard Industrie, en sa qualité de fabricant du produit hydrofuge du béton, assurée auprès de la compagnie Axa France iard, - la société Seccobat, en sa qualité de distributeur et d'applicateur de ce produit, assurée auprès de la SMABTP, - la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie Axa France iard, - la société Bureau Veritas Construction, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE. Dans ce cadre, la société IFMS, assurée auprès de la compagnie Axa France iard, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles Technologies pour la fourniture d'une nacelle en toiture. La réception des travaux est intervenue le 20 octobre 2011, à effet du 20 septembre 2011. La société Aéroport de [Localité 20] a fait assigner en référé expertise, devant le Président du tribunal de commerce de Paris, les différents intervenants en raison de l'apparition sur le parement en béton de taches et différences de teintes outre des coulures. Par ordonnance du 20 mai 2014, M. [D] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Une extension de mission a été sollicitée par la société ADP qui a donné lieu à une nouvelle ordonnance du 18 octobre 2017. La société Spie Batignolles Génie Civil, venant aux droits de la société Spie Batignolles Technologies, a saisi le juge des référés d'une demande de mise en cause de la société Qualiconsult, de la société Axa France iard, prise en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, et de la société Parexgroup aux fins de rendre commune et opposable à ces sociétés l'ordonnance du 18 octobre 2017. Par ordonnance en date du 3 octobre 2019 cette demande a été rejetée. Suivant assignations en date des 4, 5 et 9 juin 2020, la société Spie Batignolles Technologies a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Thomann Hanry, Guard Industrie, IFMS, Qualiconsult, Parexgroup, Allianz iard en qualité d'assureur de la société Thomann Hanry, Axa France iard en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult, Guard Industrie et IFMS et la SMA en qualité d'assureur de la société Seccobat et ADP. La société Parexgroup a, par voie d'incident, soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Spie Batignolles Technologies soulevées par la société Parexgroup, - Déclaré l'action de la société Spie Batignolles Technologies formée à l'encontre de la société Parexgroup sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil irrecevable comme étant prescrite, - Déclaré l'action de la société Spie Batignolles Technologies formée à l'encontre de la société Parexgroup sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 ancien du code civil non prescrite et donc recevable, - Sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt des deux rapports d'expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris, - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire, - Renvoyé 1'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022 à 9 h15 aux fins d'information sur la date de dépôt des rapports d'expertise, - Condamné la société Parexgroup aux dépens de l'incident, - Rappelé que la décision était exécutoire de droit. *** Par déclaration en date du 10 février 2022, la société Parexgroup a interjeté appel de l'ordonnance, intimant les sociétés Spie Batignolles Technologies, Ile-de-France Maintenance Service (IMFS) et son assureur Axa France iard, Qualiconsult et son assureur Axa France iard, Guard Industries et son assureur Axa France iard et Allianz iard en qualité d'assureur de Thomann-Hanry, devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration en date du 29 mai 2022, la société Parexgroup a également interjeté appel de l'ordonnance, intimant les sociétés Aéroport de [Localité 20], Thomann-Hanry et SMA devant la cour. Les deux instances enregistrées sous les numéros de registre général 22-03544 et 22-10144 ont été jointes par décision du 16 mars 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Parexgroup demande à la cour, au visa des articles L. 211-3 et L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles 4, 9, 15, 16, 32, 75, 122, 552, 553, 562, 901 4° et 914 du code de procédure civile, des articles L. 110-1, L. 110-4 et L. 721-3 du code de commerce et des articles 1582, 1602, 1603, 1641, 1648, 2224 et 2241 du code civil, de : Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ayant fait grief et expressément critiquées aux termes de sa déclaration d'appel du 10 février 2022 ; Statuant à nouveau : Juger in limine litis le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'affaire et la renvoyer au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé prescrite l'action en garantie des vices cachés ; Débouter la société Spie Batignolles Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; A défaut, Juger irrecevables les demandes de la société Spie Batignolles Technologies à son encontre ; En tout état de cause : Condamner la société Spie Batignolles Technologies à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Spie Batignolles Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction effectuée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Spie Batignolles Technologies demande à la cour, au visa des articles 9, 32, 75, 122, 378, 552, 553 et 901 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, de : - Juger que l'instance est indivisible entre toutes les parties en première instance, - Constater, dire et juger que l'appel n'a été dirigé qu'à l'encontre de certaines d'entre elles, - Constater, dire et juger que la société Parexgroup n'a pas régularisé ni complété son appel à l'encontre des parties manquantes dans les délais impartis, Par conséquent, - Déclarer irrecevable en son appel la société Parexgroup ; - Condamner la société Parexgroup à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard, demandent à la cour, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de : Sans reconnaissance de la recevabilité ni du bien-fondé des demandes dirigées à son encontre, et sans reconnaissance de responsabilité, - Juger qu'elles s'en rapportent à justice quant à l'appel interjeté par la société Parexgroup à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022 ; - Leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit d'exposer au fond tout moyen d'irrecevabilité et de défaut de fondement des demandes de la société Spie Batignolles Technologies formées à leur encontre ; - Condamner la société Parexgroup en tous les dépens de l'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Guard Industrie, demandent à la cour, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de : - Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée par la société Parexgroup ainsi que sur la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce pour statuer ; - Condamner la société Parexgroup aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société IFMS demande à la cour de : Juger qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appel interjeté par la société Parexgroup à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 14 janvier 2022 ; Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société IFMS, demande à la cour, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de : Juger qu'elle s'en rapporte quant à l'irrecevabilité soulevée par la société Parexgroup ; Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Allianz iard, en qualité d'assureur de la société Thomann-Hanry, demande à la cour de : - Juger qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appel interjeté par la société Parexgroup à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022 ; - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit d'exposer au fond tout moyen d'irrecevabilité et de défaut de fondement des demandes de la société Spie Batignolles Technologies ou de toute autre partie formées à leur encontre ; - Condamner tous succombants aux dépens de l'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SMA, en sa qualité d'assureur de la société Seccobat, demande à la cour, au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 122 et 378 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 110-4 du code de commerce et des articles 1147 ancien,1641 et 2224 du code civil, de : Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a : - Rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Spie Batignolles Technologies soulevées par la société Parexgroup ; - Déclaré l'action de la société Spie Batignolles Technologies formée à l'encontre de la société Parexgroup sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 ancien du code civil non prescrite et donc recevable ; - Sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt des deux rapports d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022 à 9h15 aux fins d'information sur la date de dépôt des rapports d'expertise ; - Condamné la société Parexgroup aux dépens de l'incident ; Y ajoutant, Sans reconnaissance de la recevabilité ni du bien-fondé des demandes dirigées à son encontre, sans reconnaissance de responsabilité ; Juger qu'elle s'en rapporte quant à l'irrecevabilité tirée de l'incompétence matérielle de la juridiction de céans soulevée par la société Parexgroup, ainsi que sur les fins de non-recevoir ne concernant que les rapports entre la société Spie Batignolles Technologies et la société Parexgroup ; Juger qu'elle se réserve le droit d'exposer au fond tout moyen d'irrecevabilité et de défaut de fondement des demandes de la société Spie Batignolles Technologies ; Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise par M. [V] ; Débouter toute partie qui formerait une demande à son encontre ; Condamner la société Parexgroup à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Parexgroup ou tout succombant aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par l'avocat constitué. Les sociétés Aéroport de [Localité 20] et Axa France iard en qualité d'assureur de la société Guard Industrie ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Les sociétés Thomann-Hanry et Guard Industrie n'ont pas constitué avocat. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023. MOTIFS Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris Exposé des moyens des parties La société Parexgroup conteste la compétence matérielle du tribunal judiciaire au motif qu'en application des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce a une compétence exclusive pour connaître de la présente affaire. Elle évoque en outre la nature spécialisée et exclusive de la juridiction d'attribution consulaire, telle que posée par les articles L. 211-3 et L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient par ailleurs que le dispositif de l'assignation de la société Spie Batignolles Technologies ne vise à son encontre que les articles 1641 et suivants du code civil, et non la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Elle ajoute que les dysfonctionnements de la nacelle ressortent exclusivement d'un acte de commerce. Elle précise en outre que l'action du maître de l'ouvrage contre un constructeur et le recours en garantie de ce dernier contre un autre constructeur est par nature divisible et que les demandes de la société Spie Batignolles Technologies sont différenciées selon les personnes à l'encontre desquelles son action est dirigée. Elle conclut qu'elle n'avait pas à intimer les autres parties non présentes à l'expiration du délai d'appel ou à l'expiration de son délai pour conclure. Elle sollicite, en tout état de cause, la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 22-10144. En réplique, la société Spie Batignolles se borne à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutient à ce titre qu'aux termes de sa déclaration d'appel, régularisée le 10 février 2022, la société Parexgroup a visé certaines des parties à l'ordonnance critiquée, mais n'a pas intimé les sociétés Thomann-Hanry, SMA et Aéroports de [Localité 20]. Au soutien de l'article 553 du code de procédure civile, elle expose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Elle conclut qu'en limitant son appel à certaines parties alors qu'elle a soutenu l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, l'appelante doit être déclarée irrecevable s'agissant d'une instance indivisible. La société IFMS et la société Axa France iard, assureur de la société IFMS, s'en rapportent à justice sur la compétence de la juridiction saisie. La SMA, assureur de la société Seccobat, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état dès lors qu'il ne s'agit pas exclusivement d'une contestation relative à un engagement commercial ou un acte de commerce passé entre deux sociétés. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Selon l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; [...] Le terme 'engagement', figurant dans l'article L. 721-3 1°, ne comprend pas que les actes juridiques, principalement les relations contractuelles, mais également les rapports extra-contractuels, qu'ils soient délictuels ou quasi-délictuels. Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, se rapportant à une activité commerciale, quelle que soit la source, conventionnelle ou non, des engagements litigieux. La compétence consulaire repose dès lors sur la qualité de commerçant des parties au litige, ce qui suppose en principe l'exercice d'acte de commerce à titre de profession habituelle. En l'espèce, la SA ADP, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a passé un marché de rénovation le 8 juillet 2010 avec la SASU Spie Batignolles Technologies, ce marché ayant été confié à un groupement momentané d'entreprises conjointes, constitué de la SASU Spie Batignolles Technologies et de la SAS Thomann-Hanry. Sont également intervenues au marché : - la SA Guard Industrie, en sa qualité de fabricant du produit hydrofuge du béton, - la SA Seccobat, en sa qualité de distributeur et d'applicateur de ce produit, - la SA Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, - la SA Bureau Veritas Construction, en sa qualité de contrôleur technique, - la SASU IFMS, en qualité de sous-traitant de la SASU Spie Batignolles Technologies. La qualité de commerçant n'est contestée par aucune des parties au litige qui sont toutes des sociétés commerciales - société anonyme, société par actions simplifiée et société par actions simplifiée unipersonnelle - par leur forme, en ce compris les compagnies d'assurance couvrant les risques des sociétés précitées. Elles sont réputées, à ce titre, accomplir des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Il s'ensuit que les contestations du présent litige sont bien relatives aux engagements entre commerçants, tels que mentionnés à l'article L. 721-3 du code de commerce, et relèvent dès lors de la compétence de la juridiction consulaire. Par conséquent, c'est à tort que le juge de la mise en état, après avoir énoncé qu'il résultait de l'assignation du 4 juin 2020 délivrée par la société Spie Batignolles Technologies que l'action en garantie formée à l'encontre de la société Parexgroup était fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et, plus généralement, sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour des désordres survenus lors d'une opération de construction, a conclu que l'action ne concernait pas exclusivement une contestation relative à un engagement commercial ou un acte de commerce passé entre les deux sociétés. Enfin, c'est de manière inopérante que la société Spie Batignolles Technologies expose que le litige est indivisible et que la société Parexgroup est irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal judiciaire pour ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de l'ensemble des parties, dès lors qu'un appel distinct a régulièrement été formé le 29 mai 2022 à l'encontre des trois autres parties attraites devant le tribunal (sociétés Thomann-Hanry, SMA et Aéroports de [Localité 20]) et que les deux instances ont été jointes par décision du 16 mars 2023. Le débat portant sur l'indivisibilité du litige est par conséquent dépourvu d'objet, toutes les parties en première instance étant désormais intimées devant la cour. L'ordonnance du juge de la mise en état sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Conformément à l'article 81 du code de procédure civile, la cour désignera le tribunal de commerce comme juridiction compétente pour statuer sur les prétentions des parties. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées et le sursis à statuer sollicité. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens. La société Spie Batignolles Technologies, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Désigne le tribunal de commerce en qualité de juridiction compétente pour statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance ; Condamne la société Spie Batignolles Technologies aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article L. 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-1 du code de commerce.article 81 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 699 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bruno THORRIGNACMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Edmond FROMANTINMaître GIBEAULT DavidMaître Jeanne BAECHLINMaître Kérène RUDERMANNMaître MARQUET EvaMaître Philippe SAVATICMaître Sandra BARBOSAMaître Sarra JOUGLAMaître VEZHNAVETS KatsiarymaMaître Vincent RIBAUT
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff8403029105dbedc272
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