Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8403029105dbedc274
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 97 906 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00129 APPELANT Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et à l'audience par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de Coutances, Avranches INTIMES Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Wahid BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [B] [Adresse 3] [Localité 8] défaillante - assignée à personne S.C.I. LE PEILLE DA MOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 6] défaillante - assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN ARRÊT : - Réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La SCI Le Peille Da Mou a été constituée le 4 mai 1999 entre [O] [B] et [D] [C] épouse [B], le capital étant alors réparti entre ces deux associés. La société a pour objet la gestion et l'entretien de deux biens immobiliers situés à Contamine-Montjoie dont elle disposait de la nue-propriété, les associés ayant conservé l'usufruit de ces biens. A la suite d'une donation-partage effectuée suivant acte notarié du 4 mars 2000 au profit des trois enfants du couple [B], le capital social a été réparti entre les parents à hauteur de 120 parts chacun et entre Mme [I] [B] à hauteur de 260 parts, M. [G] [B] à hauteur de 260 parts et de M. [P] [B] à hauteur de 60 parts. [D] [B] est décédée le [Date décès 7] 2003 et ses parts ont été attribuées à [O] [B] par acte de partage. [O] [B] est décédé le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de laquelle dépendent les 240 parts sociales détenues par [O] [B], sont toujours en cours. Se plaignant de manquements commis dans la gestion de la SCI Le Peille Da Mou assurée par M. [G] [B], M. [P] [B] l'a fait assigner ainsi que la société et Mme [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau, par acte du 24 août 2021, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société et de paiement d'une provision. Par ordonnance du 1er février 2022, le premier juge a : rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. [P] [B] ; débouté M. [P] [B] de sa demande de provision ; débouté M. [P] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M. [P] [B] aux dépens. Par déclaration du 15 mars 2022, M. [P] [B] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2022, le président de la chambre a rejeté la demande de M. [P] [B] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [G] [B]. Par arrêt du 23 février 2023, cette cour a rejeté la requête en déféré formée contre cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, M. [P] [B] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise ; déclarer M. [G] [B] infondé en ses demandes et, en conséquence, l'en débouter ; désigner un administrateur judiciaire provisoire, lequel aura pour mission de : gérer la société durant l'exécution de sa mission, mettre en conformité la société, établir les comptes de l'année 2020 dans le respect des règles comptables, se faire communiquer les différents baux conclus par le gérant et s'assurer qu'ils sont exécutés, à défaut veiller à la mise en location des biens immobiliers propriété de la société, convoquer une assemblée générale des associés aux fins de régularisation, proposer toutes mesures de nature à mettre un terme à la dissension entre associés, établir une comptabilité exacte de la société ; condamner M. [G] [B] à lui payer à titre de provision la somme de 5.000 euros, outre la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ; débouter M. [G] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2023, M. [G] [B] demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; à titre reconventionnel, condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ; en tout état de cause, condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [I] [B] et la SCI Le Peille Da Mou à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2022 par acte remis à personne, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2023. A l'issue de l'audience fixée pour les plaidoiries le 8 juin 2023, les parties ont été invitées à faire connaître, en cours de délibéré, leur position sur une médiation. Par message électronique du 15 juin 2023, M. [P] [B] a fait part de son refus d'entrer dans un processus de médiation, à ce stade de la procédure. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la désignation d'un administrateur judiciaire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Au cas présent, M. [P] [B] soutient que la société ne fonctionne pas normalement et conformément à ses statuts et son objet en raison des manquements commis par son frère dans sa gestion. Il fait ainsi valoir que M. [G] [B] n'a pas procédé à la déclaration des bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés ni à la mise à jour des statuts. Or, la modification des statuts a été votée lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2021, puis effectuée et déposée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2022 et la déclaration des bénéficiaires effectifs été réalisée ainsi qu'il résulte de l'extrait de ce registre en date du 29 juin 2022 versé aux débats. La cour relève en outre que M. [G] [B] a tenté de procéder, le 8 mars 2018, à la déclaration des bénéficiaires effectifs sollicitée par lettre du 2 février 2018 du greffe du tribunal de commerce de Melun et qu'à la suite du rejet de cette formalité, il a chargé le notaire de s'en occuper (pièces 9 et 10 de l'intimé). Aucune carence de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société ne saurait dès lors être reprochée à M. [G] [B] d'autant que la mise à jour des statuts, qui aurait dû être effectuée depuis le [Date décès 7] 2003 (date du décès de [D] [B]) n'a été revendiquée par M. [P] [B] qu'en 2021 et que ce dernier ne justifie pas des difficultés qui seraient résultées pour la société de ce défaut de mise à jour. L'appelant reproche en outre à M. [G] [B] le vote d'une résolution en assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2021 non conforme au projet de résolution envoyé dans la convocation, lequel mentionnait un capital social ne correspondant pas au capital réel ni à la valeur statutaire des parts. L'assemblée générale des associés de la SCI Le Peille Da Mou a voté, le 13 juillet 2021, une résolution portant sur la nouvelle répartition du capital social à la suite de la modification des statuts. Il a été proposé au vote une résolution mentionnant le montant d'un capital de 123.000 euros divisé en 820 parts de 150 euros chacune, réparties entre l'indivision [B] à hauteur de 240 parts, Mme [I] [B] à hauteur de 260 parts, M. [G] [B] à hauteur de 260 parts et M. [P] [B] à hauteur de 60 parts. La résolution votée par Mme [I] [B] et M. [G] [B], l'appelant ayant voté contre, mentionne un capital de 125.008,19 euros réparti en 820 parts de 152,449 euros chacune, la répartition des parts entre les associés n'ayant pas été modifiée. Il est relevé que cette résolution a pour objet de modifier l'article 7 des statuts, lequel indiquait un capital social initial de 820.000 francs (soit 125.008,19 euros), divisé en 820 parts de 1.000 francs (soit 152,449 euros) chacune. S'il est exact que la résolution votée diffère du projet de résolution, il ne saurait être tiré de conséquence de cette modification minime et rectificative d'une erreur approuvée par la majorité des associés, sur la gestion de la société par M. [G] [B]. M. [P] [B] fait par ailleurs valoir que M. [G] [B] ne respecte pas l'objet social, expliquant que depuis le décès de leur père, la société a la pleine propriété des deux biens immobiliers qu'elle a vocation à louer, ce qu'elle ne fait pas, puisque son gérant occuperait les biens à titre personnel ou les mettrait disposition de certains membres de sa famille. Il indique que la location aurait pour effet de rééquilibrer les comptes, la société ayant enregistré une perte de 6.979,06 euros en 2020. Cependant, il n'est pas démontré de refus du gérant de louer les biens de la société. Il a d'ailleurs été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 septembre 2022 des résolutions portant sur leur location, qui ont été rejetées, les associés n'ayant pas donné consigne au gérant d'entreprendre des démarches pour la mise en location sans attendre le partage des 240 parts indivises et ne l'ayant pas autorisé à signer des baux renouvelables ou de plus de neuf ans. M. [G] [B] explique que les associés présents se sont opposés à une location immédiate en raison de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état, les appartements étant affectés d'un défaut de ventilation. M. [P] [B] qui conteste la validité de la tenue de cette assemblée, apparaît mal fondé à remettre en cause son absence de participation à cette assemblée générale alors que régulièrement convoqué pour y assister, il ne s'est pas présenté. A cet égard, il apparaît des pièces produites que par mail du 8 juin 2022, M. [G] [B] a demandé à ses frère et soeur leur disponibilité entre le 15 juillet et 10 août 2022 pour organiser l'assemblée générale ; que M. [P] [B] lui a répondu par mail du 2 juillet 2022 qu'il avait 'toute faculté de convoquer l'assemblée générale avant le 30 juin (...) voire après le 31 août', lui demandant 'pourquoi choisir une date entre le 15 juillet et le 10 août, période où (il est) bloqué à [Localité 9]', puis précisant, deux lignes après, 'je préférerai que l'assemblée se tienne avant le 31 juillet' ; que par mail en réponse du 2 juillet 2022, M. [G] [B] lui a précisé qu'en raison des délais de convocation par huissier de justice, l'assemblée générale ne pourrait se tenir avant septembre et lui a demandé ses dates de disponibilité en septembre et octobre ; que M. [P] [B] lui a proposé de convoquer l'assemblée générale avant le 31 juillet, date ne convenant toutefois pas à Mme [I] [B] ; que la convocation a donc été adressée le 2 août 2022 pour le 27 septembre suivant ; que cependant, le 26 septembre 2022 à 20h51, M. [P] [B] a adressé un mail à ses frère et soeur pour les informer de son indisponibilité en raison d'un séjour au Maroc (pièces 24, 25, 33 et 34 de l'appelant). En tout état de cause, la circonstance que l'absence de mise en location des biens ne permettrait pas de rééquilibrer les comptes de la société qui enregistrerait une perte de l'ordre de 7.000 euros, n'est pas de nature à l'exposer à un péril imminent. Au surplus, à supposer avérée une utilisation des biens de la société par son gérant à des fins personnelles, ce fait qui ne caractérise pas une situation de péril imminent pour la société, ne saurait justifier la désignation d'un administrateur judiciaire, mais relève des comptes à réaliser entre les associés. M. [P] [B] fait encore valoir que son frère fait une présentation inexacte des comptes sociaux puisque les contributions des associés aux pertes de la société sont considérées comme des recettes, que celle-ci est en situation de déficit structurel du fait de sa gestion actuelle et que les comptes des exercices 2021 et 2022 n'ont pas été présentés aux associés, précisant que le compte de charges administratives, seul soumis aux associés, ne reprend pas les charges obligatoires telles que les charges de copropriété et les taxes foncières et que l'approbation des comptes ne figure pas à l'ordre du jour des assemblées générales, les associés ignorant la trésorerie de la société, ses dettes éventuelles, l'état des réserves distribuables et le montant de son report à nouveau. Il indique au surplus que les déclarations adressées à l'administration fiscale sont fantaisistes et inexactes. Or, il ne résulte pas des pièces produites que le gérant aurait commis des fautes dans ses obligations comptables et fiscales à l'égard de la société, la cour relevant qu'assurant la gestion de la société depuis sa constitution, aucun manquement à ce titre n'a été reproché à M. [G] [B] avant la présente procédure. Au surplus, il a été prévu dans les statuts, ainsi que le rappelle l'appelant, que 'compte tenu de l'activité limitée de la société, c'est une comptabilité simplifiée qui sera tenue, par relevé de recettes et des dépenses'. Il apparaît des convocations et des procès-verbaux des assemblées générales des 27 septembre 2022 et 17 février 2023, que l'approbation du rapport de gestion joint aux convocations et le quitus au gérant, portés à l'ordre du jour, ont été votés et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance qui aurait empêché M. [P] [B] de participer à ce vote. En tout état de cause, à supposer établies des irrégularités voire des imprécisions, les apports effectués par les associés ne pouvant en effet être présentés comme des recettes, il n'est pas démontré en quoi celles-ci seraient de nature à nuire au fonctionnement normal de la société et à la mettre en péril, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune anomalie relevée par l'administration fiscale. Enfin, M. [P] [B] fait état d'une mésentente persistante entre les différents associés paralysant l'activité de la société. S'il existe une mésentente entre MM. [P] et [G] [B], celle-ci n'empêche pas la société de fonctionner normalement dès lors que les assemblées générales sont tenues et qu'aucune réelle carence dans la gestion assurée par M. [G] [B] n'est caractérisée, celle-ci n'étant d'ailleurs pas remise en cause par Mme [I] [B], détentrice de 260 parts sociales. Ainsi, faute de justifier d'une atteinte au fonctionnement normal de la société menaçant celle-ci d'un péril, constitutive d'une situation d'urgence ou d'un dommage imminent, la demande de désignation d'un administrateur judiciaire ne peut être que rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [P] [B] sollicite la condamnation de M. [G] [B] au paiement d'une provision de 5.000 euros sans préciser les raisons qui justifieraient l'obligation de l'intimé à ce titre. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [G] [B] sollicite la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure. Mais, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [G] [B] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [P] [B] sera tenu aux dépens d'appel. Il sera alloué à M. [G] [B], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déboute M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel et à payer à M. [G] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a8ff8403029105dbedc274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel