Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8403029105dbedc278
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 2 463 096 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 07 JUILLET 2023 (n° 101 /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFMS Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 26 mars 2019-RG n°18/09492 APPELANTS Monsieur [H] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me BENA Sébastien, avocat au barreau de PARIS Madame [G] [T] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me BENA Sébastien, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L GDM FERMETURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Julien BOUTIRON de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499 S.E.LA.R.L SBCMJ agissant par Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GDM FERMETURES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien BOUTIRON de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente Mme GEORGET Valérie, conseillère Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 07 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [X] ont confié à la société GDM fermetures la fabrication et la pose de menuiseries dans leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]). Soutenant ne pas avoir été réglée du solde de la facture des travaux, la société GDM fermetures a, par acte d'huissier du 16 avril 2018, assigné M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme de 19 630, 96 euros. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes: Condamne solidairement M. [X] et Mme [T] épouse [X] à payer à la société GDM fermetures les sommes de : - 19 630, 96 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne solidairement M. [X] et Mme [T] épouse [X] aux dépens. Par déclaration en date du 25 juin 2019, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SARL GDM fermetures. Par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 26 février 2020, la société GDM fermetures a été placée en redressement judiciaire et la SELARL SBCMJ désignée comme mandataire judiciaire. Le 7 avril 2020, M. et Mme [X] ont déclaré leur créance d'un montant de 29 630, 96 euros TTC au passif du redressement judiciaire de la société GDM fermetures. Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil délivrée aux appelants et ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 26 mars 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 26 mai 2021, la société GDM fermetures a été placée en liquidation judiciaire. Le 30 juin 2022, M. et Mme [X] ont saisi la cour aux fins de rétablissement de l'affaire et celle-ci a été ordonnée le 10 novembre 2022. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dire que la société GDM fermetures a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. et Mme [X], tant relativement à son devoir de conseil qu'à l'obligation de résultat à laquelle elle était contractuellement tenue, les matériaux fournis n'étant pas conformes aux prévisions contractuelles, ni les prestations réalisées conformes aux règles de l'art; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM fermetures la créance des consorts [X] à la somme de 24 630,96 euros à concurrence de 19 630,96 euros au titre de la réparation du préjudice matériel souffert et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM fermetures la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, dont distraction au bénéfice de Me Bouzidi-Fabre, avocat aux offres de droit, qui la réclame en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société GDM fermetures et la SELARL SBCMJ demandent à la cour de : Déclarer recevable, mais mal-fondé l'appel de M. et Mme [X], et en conséquence, Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 26 mars 2019, et en conséquence, Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [M], ès qualités de liquidateur de la SARL GDM fermetures, la somme de 19630,96 euros au titre du reliquat de la facture n°170098/1 ; Y ajoutant : Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la SELARL SBCMJ, agissant par Me [M], liquidateur de la SARL GDM fermetures la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à venir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article A444-32 de l'arrêté tarifaire des huissiers de justice du 26 février 2016 seront supportées par M. et Mme [X] en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la société GDM fermetures Moyens des parties La société GDM fermetures fait valoir que M. et Mme [X] n'ont pas réglé le montant de la facture correspondant aux travaux réalisés et qu'ils ne démontrent pas qu'ils seraient affectés de désordres ou n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art ni un quelconque manquement à son devoir de conseil. M. et Mme [X] soutiennent que la société GDM fermetures a manqué à son devoir de conseil, n'a pas posé les menuiseries et fenêtres contractuellement prévues et n'a pas respecté les règles de l'art et qu'ils sont fondés à opposer l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde du marché. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Il résulte des éléments versés aux débats (pièces n°1 et 4 de l'intimée) que M. et Mme [X] ont confié à la société GDM fermetures des travaux de menuiserie, fenêtres et portes, qui ont été effectués le 2 décembre 2017, et qu'ils n'ont pas réglé le montant de la facture qui leur a été adressée, c'est-à-dire la somme de 19 630, 96 euros. M. et Mme [X] soutiennent que la pose des menuiseries est intervenue en méconnaissance des règles de l'art ce qui a entraîné des désordres à l'occasion d'intempéries. Cependant, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que les travaux seraient affectés de malfaçons et auraient été à l'origine de dégâts dans leur maison, les photographies qu'ils ont effectuées (pièces n° 10, 11, 13 et 14 des appelants) étant manifestement insuffisantes et n'étant corroborées par aucun constat d'huissier ou expertise. De même, si les parties s'opposent sur les échanges qui ont eu lieu le 2 décembre 2017 et sur les circonstances dans lesquelles les travaux ont été effectués préalablement à l'implantation des seuils, il n'est pas établi que leur réalisation malgré l'absence de ces derniers ait entraîné des désordres ou malfaçons et causé un préjudice à M. et Mme [X]. Enfin, M. et Mme [X] affirment, sans le démontrer par aucune pièce, que les dimensions des menuiseries et fenêtres posées ne correspondent pas à celles visées dans le devis qu'ils ont accepté. En conséquence, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée par M. et Mme [X] à la société GDM fermetures et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'ils devaient être condamnés au paiement du solde du marché. La société GDM fermetures ayant été placée en liquidation judiciaire, ils seront condamnés à payer la somme de 19 630, 96 euros à la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes en réparation de M. et Mme [X] M. et Mme [X] demandent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM fermetures de la somme de 19 630, 96 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution défectueuse des travaux confiés et des dommages et intérêts car ils ont subi un préjudice moral. La cour ayant retenu qu'ils ne démontraient pas d'exécution défectueuse des travaux par la société GDM fermetures et l'existence d'un préjudice, leurs demandes formées en cause d'appel seront rejetées. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM fermetures sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus de la demande formée par cette dernière en cas d'inexécution spontanée étant rejeté puisqu'elle n'est pas justifiée. La demande de M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : - condamne solidairement M. [X] et Mme [T] épouse [X] à payer à la société GDM fermetures la somme de 19 630, 96 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. et Mme [X] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société GDM fermetures, la somme de 19 630, 96 euros TTC ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Rejette toutes les demandes de M. et Mme [X] formées en cause d'appel ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. et Mme [X] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société GDM fermetures, la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus de la demande de la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société GDM fermetures. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff8403029105dbedc278
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