Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8603029105dbedc286
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3FG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection de ST MAUR DES FOSSES - RG n° 1222000217 APPELANTS Madame [H] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897, substituant Me BREANT, toque D 0883 INTIMEES S.A.R.L. DYNAXIN [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 840 090 120 représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 11 février 2021, Mme [E] et M. [M] ont commandé à la société Dynaxin une cuisine Ixina pour la somme totale de 19.500 euros. Il a été versé deux acomptes de 1.000 euros et de 4.850 euros et convenu du paiement du solde, 13.650 euros, à la livraison. C'est ainsi qu'un chèque d'un montant de cette dernière somme a été remis à la société Dynaxin le 14 septembre 2021 concomitamment à la livraison de la cuisine. Ce chèque, tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire, n'ayant pas été payé pour défaut de provision suffisante, Mme [E] et M. [M] ont émis deux autres chèques en date des 15 novembre 2021 et 15 décembre 2021 d'un montant de 6.825 euros chacun. Le premier de ces chèques est revenu impayé pour absence de provision suffisante le 30 novembre 2021, puis a été encaissé le 13 décembre suivant, le second, a été rejeté le 7 février 2022 en raison d'une opposition pour perte. C'est dans ces conditions que par acte du 30 mai 2022, la société Dynaxin a fait assigner Mme [E] et M. [M] ainsi que la société BRED Banque Populaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé, aux fins, notamment, de mainlevée de l'opposition émise par les défendeurs au paiement du chèque n° 9850865, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2022, le premier juge a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ; ordonné à la société BRED Banque Populaire de procéder à la mainlevée de l'opposition du chèque n°9850865 émis par Mme [E] et M. [M], tiré de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; condamné Mme [E] et M. [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné solidairement Mme [E] et M. [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 13 décembre 2022, Mme [E] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions les ayant condamnés au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, Mme [E] et M. [M] demandent à la cour de : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, avant dire droit, nommer tel expert qu'il plaira à la cour afin de : constater l'étendue des malfaçons affectant le plan de travail et les meubles, dire si ces malfaçons sont le résultat ou non de mésusage, proposer et estimer le coût de remise en état ou de changement des éléments défectueux ; condamner la société Dynaxin à leur restituer la somme de 6.825 euros au titre de l'exception d'inexécution ; condamner la société Dynaxin à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, la société BRED Banque Populaire demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; par conséquent, ordonner sa mise hors de cause ; condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Doceul, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, la société Dynaxin demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, par voie de conséquence, débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes ; les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, réserver les dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société BRED Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être pertinente et utile pour améliorer la situation probatoire du demandeur. Au cas présent, les appelants soutiennent que postérieurement à la livraison de la cuisine sont apparues des malfaçons affectant les travaux de pose qu'ils ont fait constater par commissaire de justice le 6 décembre 2022. Il résulte du procès-verbal de constat établi à cette date que la cuisine se compose principalement d'un îlot central en marbre et d'un ensemble de meubles hauts et bas avec un plan de travail en marbre. Il a été constaté un défaut de brillance sur l'ensemble du plan de travail ainsi que de nombreuses tâches (tâches d'eau, de verre, des décolorations, notamment sous l'emplacement du grille-pain où le marbre, devenu mat, a blanchi), un défaut d'alignement de la plaque de cuisson encastrée par rapport aux rebords du plan de travail et du haut de meuble contenant le réfrigérateur par rapport aux autres meubles situés de part et d'autre de ce dernier, un décollement et gondolement du revêtement laqué des tiroirs sous l'îlot central ainsi que sur les placards situés de part et d'autre du réfrigérateur et du four et, enfin, une absence d'étagères dans un placard à portes vitrées situé en partie haute. Enfin, le commissaire de justice a noté, sur déclarations de Mme [E], que le plan de travail qui devait être cubique, dépasse par rapport à sa base. La société Dynaxin s'oppose à la demande d'expertise qui, selon elle, n'est destinée qu'à faire échec au paiement du solde du prix et n'est justifiée par aucun motif légitime. Elle indique en effet que les défauts dénoncés n'ont pas été invoqués lors de la livraison de la cuisine alors qu'à les supposer avérés, ils étaient décelables dès l'installation de celle-ci et précise que les désordres dont elle conteste la réalité, n'ont été allégués qu'afin de justifier l'opposition au paiement du chèque. Il sera relevé à l'examen des pièces produites, que lors de la livraison de la cuisine intervenue en septembre 2021, les intimés n'ont émis aucune réserve sur les travaux de pose et que dans le mail du 14 octobre 2021, adressé à la société Dynaxin à la suite du non encaissement du premier chèque de 13.650 euros pour défaut de provision, Mme [E] n'a fait état d'aucune malfaçon, celle-ci ayant seulement fait part de difficultés rencontrées et de son souhait de régulariser 'l'incident', s'engageant à émettre deux chèques devant respectivement être encaissés les 15 novembre et 15 décembre 2021 ; qu'après avoir été rejeté pour défaut de provision, le premier de ces chèques a été encaissé début décembre 2021. Ce n'est que par messages du 18 octobre 2021, puis du 8 décembre 2021, adressés au marbrier, que les appelants ont fait part à celui-ci de l'apparition de tâches sur le plan de travail et qu'ils ont indiqué, par mail du 9 décembre suivant, à la société Dynaxin l'existence de défauts sur le marbre, l'absence d'alignement de la plaque de cuisson et du meuble au-dessus du réfrigérateur et de deux étagères. Dans le même temps, ils ont demandé l'encaissement du second chèque à la date du 30 janvier 2022 avant de former opposition à son paiement pour perte et de mettre en demeure la société Dynaxin, par lettre du 2 février 2022, de prendre rendez-vous afin de constater l'étendue des malfaçons. Il apparaît constant à la lecture des pièces et des écritures des parties, que Mme [E] et M. [M] ont fait le choix de faire poser un plan de travail en marbre, lequel présenterait des tâches apparues à l'usage que ces derniers imputent à la mauvaise qualité de la pierre. Cependant, il résulte de l'attestation de M. [I], marbrier, ayant été chargé de réaliser et poser le plan de travail, que celui-ci a informé M. [M] que la pierre choisie nécessitait un entretien soigné et qu'il avait recommandé d'éviter tout produit corrosif et acides et d'essuyer les résidus d'eau pour que n'apparaissent pas de tâches, lesquelles peuvent toutefois être traitées par un polissage de la pierre. Ce témoin indique par ailleurs avoir constaté le parfait alignement des meubles et, notamment du meuble au-dessus du réfrigérateur, ainsi que celui de la plaque de cuisson et ce lors de sa venue pour prendre les mesures après la pose des meubles, puis lors de l'installation du plan de travail, précisant que les appelants présents étaient satisfaits des travaux effectués. M. [I] affirme encore que, lors de la prise des mesures, la modification de la découpe du plan de travail de l'îlot central lui avait été demandée par M. [M], qu'il lui avait alors expliqué que le veinage du marbre pourrait ne pas être continu mais que ce risque avait été compris et accepté, que quelques jours plus tard, Mme [E] lui a demandé de renoncer à cette modification, ce qu'il n'a pu faire en raison de la découpe déjà réalisée. Il sera encore relevé que les photographies jointes au procès-verbal de constat afin de démontrer le défaut d'alignement du meuble au-dessus du réfrigérateur et de la plaque de cuisson sont contredites tant par l'attestation susvisée que par les photographies prises par M. [I], immédiatement après la pose de la cuisine, qui démontrent leur alignement. En outre, il ressort de la lettre de la société intimée du 14 février 2022 que cette dernière a reconnu le défaut de livraison des deux étagères et indiqué les avoir commandées. Enfin, il est observé qu'à l'exception du décollement du revêtement d'un tiroir dont se sont plaints les appelants dans la lettre du 2 février 2022, pour lequel la société intimée a sollicité la production de photographie, ce même défaut relevé sur certains éléments de cuisine par le commissaire de justice en décembre 2022 n'a pas été signalé auparavant. Au regard de ces éléments et de la proximité des revendications des appelants avec les difficultés de paiement rencontrées, ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité, près de deux ans après la pose de la cuisine, n'apparaît pas caractérisée. Il convient donc, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande d'expertise. Sur la demande en restitution de la somme de 6.825 euros Mme [E] et M. [M] sollicitent la restitution de la somme de 6.825 euros en soutenant qu'au regard de la mauvaise exécution du contrat par la société Dynaxin, ils étaient fondés à soulever l'exception d'inexécution. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande en considérant que n'ayant pas fait appel des dispositions de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de l'opposition, les appelants ne peuvent soumettre à la cour de demande relative à l'exception d'inexécution. L'appel porte sur les demandes rejetées en première instance et il a été indiqué dans l'acte d'appel 'qu'en première instance, Mme [E] a soulevé l'exception d'inexécution, une réduction de prix et sollicité une expertise'. Il apparaît ainsi que la cour est saisie de la demande en restitution du solde du prix fondée sur l'exception d'inexécution, dont il n'est pas contesté qu'elle a été soumise au premier juge. Cependant, au regard des motifs qui précèdent, les appelants ne démontrent pas que la société Dynaxin n'aurait pas exécuté ses obligations. En tout état de cause, il sera rappelé que le paiement de la somme de 6.825 euros réalisé par la mainlevée de l'opposition, avait pour fondement l'émission régulière d'un chèque, auquel les appelants ne pouvaient s'opposer dès lors qu'aucune des conditions visées par l'article L.131-35 du code monétaire et financier n'était remplie. Il n'y a donc pas lieu à la restitution de la somme de 6.825 euros, les appelants étant déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de mise hors de cause de la société Bred Banque Populaire La société BRED Banque Populaire sollicite sa mise hors de cause en soutenant avoir procédé à la mainlevée de l'opposition non contestée en appel, qu'aucune demande n'est formée à son encontre et que sa participation à la mesure d'expertise sollicitée est sans utilité. Cependant, la mesure d'instruction étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en leurs prétentions, Mme [E] et M. [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ayant contraint la société Dynaxin à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, il convient de condamner in solidum Mme [E] et M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer une indemnité de même montant à la société BRED Banque Populaire tenue de conclure pour faire valoir ses moyens de défense alors que sa mise en cause à hauteur de cour était sans utilité. Au regard de la demande formée par cette partie, la condamnation ne sera pas prononcée in solidum. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Y ajoutant, Déboute Mme [E] et M. [M] de leur demande en restitution de la somme de 6.825 euros ; Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître [W] de la SELAS LGH & Associés et à payer à la société Dynaxin la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] et M. [M] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle L.131-35 du code monétaire et financier n
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64a8ff8603029105dbedc286
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